COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2016
N°2016/1130
Rôle N° 15/10349
[C] [R]
C/
CPAM VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Hélène BAU,
avocat au barreau
de TOULON
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau
de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 20 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300303.
APPELANTE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2016, prorogé au 28 septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016.
Signé par M. CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[C] [R] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant la prise en charge d'un accident survenu le 20 janvier 2012.
Le Tribunal par jugement en date du 20 avril 2015, a rejeté son recours.
[C] [R] a relevé appel de cette décision, le 3 juin 2015.
Le conseil de l'appelante expose que le malaise subi le 20 janvier 2012, sur le lieu du travail et pendant le temps du travail, dans le cadre des conditions de travail précisément rappelées, devait bénéficier de la prise en charge au titre professionnel.
Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, subsidiairement, la mise en place d'une expertise aux fins de « dire si la lésion a pu être provoquée par les conditions de travail le 20 janvier 2012, et donc si l'arrêt de travail doit être pris en charge au titre de la législation des accidentés du travail », et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de démontrer que le malaise invoqué est imputable au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties qui ont déposé leurs dossiers à l'audience de la cour.
SUR CE
Attendu qu'[C] [R] a été embauchée par la société SAS BMTI en qualité de responsable comptable par CDI en date du 1er juillet 2010 ;
Qu'une déclaration d'accident du travail est effectuée le 17 avril 2012, relatant un accident en date du 20 janvier 2012, et mentionnant : « Madame [R] était souffrante (tremblements, vertiges). A 09h00 son état ne s'améliorant pas, elle s'est fait raccompagner ' lésion : vertiges, stress, tremblements » ;
Attendu que la requérante expose alors qu'elle entretenait une relation très difficile avec son employeur depuis courant 2011, en raison d'un stress dû à la surcharge de travail, que fin 2011 et début 2012 elle estime avoir fait l'objet de mises à l'écart dans l'exercice de ses fonctions et se trouvait « déstabilisée par autant de pressions », et que le 20 janvier 2012, elle est entrée dans les locaux de l'entreprise « la peur au ventre » selon ses propres écritures et était victime d'un malaise ;
Attendu que l'employeur portait à la connaissance de la caisse primaire par courrier du 17 avril 2012, qu'il avait procédé à la déclaration d'accident du travail susvisée sur demande de la requérante reçue le 10 avril, soit près de trois mois après les faits invoqués, mais qu'il « contestait clairement la notion d'accident du travail car son état n'était à l'évidence pas dû à un élément professionnel, pour preuve les témoignages des personnes qui l'ont raccompagnée » ;
Attendu que la caisse primaire a refusé de prendre en charge l'accident allégué par courrier du 24 juillet 2012 pour « absence de cause à effet avec le travail » ;
Que l'assurée ayant contesté cette décision, une expertise médicale était confiée au docteur [U] qui concluait le 26 septembre 2012 : « le malaise est la conséquence d'un état psychologique qui existe depuis la fin de l'année 2011, il s'agit d'un conflit avec l'employeur sans que l'on puisse individualiser d'accident à proprement parler... il semble exister une aggravation d'un état anxieux pré existant...» ;
Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante concernant les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et précisées ci dessus que les difficultés invoquées ont débuté plusieurs mois précédents le jour de l'accident, qu'il n'a pas été constaté un choc émotionnel brutal et ponctuel le jour de l'accident allégué du 20 janvier 2012, et qu'ainsi les lésions invoquées ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis ;
Que les témoignages des deux personnes ayant raccompagné la requérante à son domicile immédiatement après les faits, font ressortir seulement que «celle-ci était particulièrement fatiguée» ;
Attendu que le contexte de pressions, ou de stress, est allégué par la requérante elle-même comme étant survenu progressivement ; que par ailleurs, cette dernière n'apporte pas d'éléments venant contredire utilement le rapport d'expertise technique réalisé par le docteur [U], et une nouvelle expertise n'apparaît aucunement nécessaire ;
Attendu que le premier juge avait à juste titre relevé l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, pour retenir que la notion de soudaineté n'était pas démontrée, et qu'en conséquence l'accident susvisé ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [C] [R],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
P/ le Président empêché