COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2016
N°2016/1127
Rôle N° 15/08309
URSSAF DU VAR
C/
Société AUBIGNOSCAISE DE BTP
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON
Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau
de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 24 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300135.
APPELANTE
URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Société AUBIGNOSCAISE DE BTP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2016 prorogé au 28 septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2016
Signé par M. CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Aubignoscaise de BTP a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes de Haute Provence d'un recours tendant à contester la décision en date du 6 février 2013 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, relative à la mise en demeure du 16 novembre 2012 portant sur un montant total de 36 411 € dont 32 481 € au titre des cotisations et 3 930 € au titre des majorations.
Le Tribunal par jugement en date du 24 mars 2015, a annulé le redressement de l'URSSAF, rejeté la demande de l'URSSAF tendant à valider la mise en demeure du 16 novembre 2012 pour un montant de 33 946 € dont 5 514 € de majorations de retard, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision, le 28 avril 2015.
L'appelante expose que d'une part sur la validité du redressement quant aux réductions FILLON tous les modes de calcul ont été fournis, que d'autre part sur la validité du redressement quant aux autres chefs de redressement, la société n'avait émis aucune contestation, n'émet d'ailleurs toujours pas de contestation de ces chefs en cause d'appel, et qu'ainsi le premier juge a statué « ultra petita ».
Elle sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, la validation du redressement notifié selon mise en demeure du 16 novembre 2012, et demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société Aubignoscaise de BTP sollicite au principal la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des écritures et moyens soulevés en cause d'appel, que la forclusion de la saisine du TASS après notification de la décision de la commission de recours amiable, exception rejetée par le premier juge, n'est plus soulevée par l'URSSAF ; que ce chef n'est donc pas soumis à l'appréciation de la cour ;
Attendu en premier lieu, concernant le redressement quant aux réductions FILLON, que celui ci est spécifié aux points 4 et 8 de la lettre d'observations ;
Attendu que l'URSSAF expose que les textes fondant les redressements, ainsi qu'une formule de calcul, ont été fournis ; que de même, les montants repris dans les tableaux annexes comportent le détail, salarié par salarié, des rappels de cotisations ; qu'en conséquence, le redressement répond aux exigences de l'article R 243-59 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant que ce texte impose à l'URSSAF, notamment en son alinéa 5, de fournir précisément le mode de calcul des redressements envisagés ;
Attendu que c'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l'organisme ne peut se contenter de viser les textes applicables et de mentionner le montant du redressement, mais doit donner le détail du calcul permettant de chiffrer le redressement, afin que tout le déroulement de ce calcul soit connu de l'employeur et lui permette de faire jouer pleinement les droits de la défense ;
Attendu qu'en effet, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2012, qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni par le contrôleur ; que la société a dû tenter de le reconstituer, et de préciser sa position dans le cadre d'un courrier adressé à l'URSSAF le 4 octobre 2012 ;
Attendu qu'il est à rappeler que l'exactitude de la rédaction de la lettre d'observations constitue une garantie essentielle pour le redevable, de sorte que les omissions et insuffisances de motivation sont susceptibles d'entacher de nullité les opérations de contrôle ;
Qu'il ressort des éléments soulevés par la société requérante, et retenus par le premier juge, qu'effectivement les indications sur le déroulement du calcul ne pouvaient qu'apparaître nécessaires et essentielles à l'information de la société requérante, quant au mode de calcul et surtout au montant des redressements envisagés ; que celles-ci n'ont pas été fournies ;
Que par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler qu'un rendez vous avait été sollicité par la société requérante auprès des services de l'URSSAF, par courriers des 6 septembre et 8 novembre 2012, que ce rendez vous avait pu se réaliser le 13 juin 2013, mais qu'aucune explication supplémentaire n'avait été fournie par l'organisme, « prétextant que le calcul avait été effectué par un collaborateur ' » ; que l'URSSAF n'a pas répondu sur ce point ;
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement quant aux réductions FILLON ;
Attendu en second lieu, concernant les autres chefs de redressement, que l'URSSAF souligne que la société n'avait émis aucune contestation, n'émet d'ailleurs toujours pas de contestation de ces chefs en cause d'appel, et qu'ainsi le premier juge a statué « ultra petita » ;
Attendu en effet qu'il est loisible de constater que la société n'a à aucun moment de la procédure contesté les redressements sur d'autres chefs que ceux relatifs aux réductions FILLON, tant devant la commission de recours amiable, que devant le premier juge, qu'également en cause d'appel ;
Que pourtant, le premier juge a statué sur ces autres chefs de redressement, relatifs aux régimes de prévoyance complémentaire, aux revenus de remplacement, aux frais professionnels, à la loi TEPA, aux bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise, à l'erreur matérielle de report d'indemnités journalières, et à la déclaration annuelle des données sociales ; que le premier juge a prononcé également l'annulation de ces autres chefs de redressement ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que l'URSSAF considère que le premier juge a statué « ultra petita », et que le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des redressements susvisés ;
Qu'il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré, ainsi que précisé dans le présent dispositif ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF des Alpes de Haute Provence,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation d'autres chefs de redressements que ceux relatifs aux réductions FILLON,
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement quant aux réductions FILLON, ainsi que pour le surplus,
Et ce, avec toutes conséquences de droit,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
P/ le Président empêché