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27/09/2016 | FRANCE | N°15/20114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 27 septembre 2016, 15/20114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 27 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 456













Rôle N° 15/20114







[K] [S]

[Y] [G] épouse [S]





C/



[M] [R]

[Z] [P] épouse [R]

[C], [W] [O]

[N], [H] [Q] [P] épouse [O]

[X] [D]épouse [U]

[Y] [U]

[I] [U]

COMMUNE [Localité 4]

















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Grosse délivrée

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à :



Me Elie MUSACCHIA

Me Thimothée JOLY

Me Hervé BOULARD

Me Nathalie VINCENT

Me Maxime ROUILLOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 25 février 2013

enregistré au répertoire général sous le n° 11/00...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 27 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 456

Rôle N° 15/20114

[K] [S]

[Y] [G] épouse [S]

C/

[M] [R]

[Z] [P] épouse [R]

[C], [W] [O]

[N], [H] [Q] [P] épouse [O]

[X] [D]épouse [U]

[Y] [U]

[I] [U]

COMMUNE [Localité 4]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Thimothée JOLY

Me Hervé BOULARD

Me Nathalie VINCENT

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 25 février 2013

enregistré au répertoire général sous le n° 11/00045.

Et sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14-20.147.

APPELANTS

Monsieur [K] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [Y] [G] épouse [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], - [Localité 3]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE,

Madame [Z] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [C], [W] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [N] [H] [Q] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

COMMUNE [Localité 4] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE EN EXERCICE, demeurant HOTEL [Établissement 2] - [Localité 1]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [G] épouse [S] sont propriétaires de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] à [Localité 2]. Ils sont également propriétaires sur la même commune, des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7].

Leurs voisins sont propriétaires des parcelles cadastrées section A :

- n° 1195, 1197 et 1198 pour Monsieur et Madame [R] ;

- n° 1194 pour Monsieur et Madame [O] ;

- n° 1192 pour Mmes [X], [Y] et [I] [U].

Monsieur et Madame [S] ont fait assigner leurs voisins et la commune [Localité 4], pour faire ordonner le désenclavement de leur fonds cadastré section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] à Coaraze selon le tracé préconisé par l'expert [V] et fixer l'indemnité de servitude.

Par jugement en date du 25 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de désenclavement des dites parcelles et condamné les époux [S] qui ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 27 février 2014, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nice.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 novembre 2015, la Cour de cassation considérant que la cour d'appel avait statué par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de l'accès existant eu égard à l'utilisation normale du fonds. L'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par conclusions déposées et signifiées le 23 décembre 2015, Monsieur et Madame [S] ont conclu à la réformation pure et simple du jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nice, demandé à la cour de constater l'état d'enclave et en conséquence, d'ordonner le désenclavement via la solution figurant en annexe 0 du rapport d'expertise, de conditionner l'indemnité relative à la perte d'exploitation des oliviers à la démonstration d'une perte effective par la communication aux débats des avis d'imposition de Monsieur et Madame [R] et de fixer à 5 euros le m² de l'indemnisation due à ces derniers.

Par conclusions déposées et signifiées le 5 avril 2016, Monsieur et Madame [R] ont conclu à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes et y ajoutant, à leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées et signifiées le 4 mai 2016, Monsieur et Madame [O] ont conclu à la confirmation en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 25 février 2013, au débouté de Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes,

En conséquence, à titre principal :

Dire et juger que les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 1], Section A n° [Cadastre 2] et Section A n° [Cadastre 3] disposent d'un accès suffisant à la voie publique,

Dire et juger que les solutions envisagées pour désenclaver les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 1], Section A n° [Cadastre 2] et Section A n° [Cadastre 3] ne sont pas réalisables en considération des contingences d'urbanisme applicables,

Débouter Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la solution numéro 1 du rapport d'expertise de Monsieur [T] [V] est la plus courte et la moins dommageable,

Ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 1], Section A n° [Cadastre 2] et Section A n° [Cadastre 3] via la solution numéro 1 du rapport d'expertise de Monsieur [T] [V],

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à leur payer à titre d'indemnisation proportionnée la somme de 24.800 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tous cas :

Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 15 février 2016, les consorts [U] ont demandé à la cour de dire et juger les consorts [S] mal fondés en leur appel, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 25 février 2013.

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour faisait droit à la demande de désenclavement, ils ont demandé à la cour de tirer toutes conséquences de la mise en 'uvre par la Commune [Localité 4] des travaux d'aménagement du parking municipal permettant d'assurer le désenclavement par le nord des fonds [S].

Très subsidiairement, de :

dire et juger que le désenclavement des parcelles de Monsieur et Madame [S] doit se faire selon la solution dite tracé Loppin (annexe 1 bis), par prolongement du chemin existant jusqu'au point Q du tracé n° 2 ;

Dire et juger que le désenclavement n'aura pas d'autre objet que de servir aux strictes fins avancées par les demandeurs, soit une exploitation agricole ;

A titre infiniment subsidiaire :

Homologuer le rapport de l'Expert quant au tracé sur la base de la solution n° 2 modifiée ;

Dire et juger que le désenclavement n'aura pas d'autre objet que de servir aux strictes fins avancées par les demandeurs, soit une exploitation agricole ;

Condamner Monsieur et Madame [S] à les indemniser pour les préjudices certains, de la façon suivante :

- emprise : 1.025 €,

- dévalorisation du terrain : 10.000 €,

- perte d'exploitation : 300 €,

- frais d'horticulture pour l'entretien des arbres afin d'assurer leur reprise, à chiffrer dans le cadre de conclusions récapitulatives sur la base de devis qui seront communiqués aux débats,

- frais d'intervention d'un horticulteur pour le déplacement des oliviers et leur reprise, à chiffrer dans le cadre de conclusions récapitulatives sur la base de devis qui seront communiqués aux débats ;

Dire et juger que Monsieur et Madame [S] devront les indemniser de l'entier préjudice susceptible de résulter pour elles :

- de la perte d'un arbre en cas de non-reprise après déplacement,

- de la perte de l'AOC «Olives de Nice '' si elle devait subvenir après le déplacement des arbres.

En tous les cas, condamner Monsieur et Madame [S] à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais d'expertise et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL MartinVincent dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 13 mai 2016, la commune [Localité 4] a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de Monsieur et Madame [S] de leurs demandes.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un état d'enclavement serait retenu, elle a demandé à la cour de constater que le juge judiciaire est incompétent pour ordonner des travaux sur un ouvrage public et en conséquence, de renvoyer Monsieur et Madame [S] à mieux se pourvoir.

En tout état de cause, l'intimée a conclu à la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suivant acte de donation-partage en date du 4 février 1977, Madame [F] a fait donation de ses biens à ses deux enfants, [K] et [A] [S], à charge pour ce dernier de payer une soulte à son frère, attributaire des lots.

Ont fait l'objet de la donation :

a)- une propriété consistant en :

- une maison à usage d'hôtel restaurant, dénommé '[Établissement 1]', constituant la parcelle [Cadastre 9], pour une superficie de 2a.10ca. ;

- une autre maison d'habitation constituant la parcelle [Cadastre 10], pour une superficie de 0a.88ca. ;

- et un terrain y attenant constituant les parcelles [Cadastre 7], d'une superficie de 17a.66ca. en nature de cour, jardin potager et oliviers, celle [Cadastre 1], en nature de jardin potager pour 21a.57ca. et la parcelle [Cadastre 2], en nature d'oliviers, pour 15a.45ca ;

b)- une maison contiguë à l'immeuble, constituant la parcelle [Cadastre 6], pour une contenance de 0a.44ca.

c) avec tous droits indivis sur un passage commun cadastré sous le numéro [Cadastre 8] de la Section A pour une superficie de 0a.19ca.

Ces biens, objet le 26 février 1998 d'une donation-partage assortie d'une clause de retour, sont redevenus la propriété des donataires suite au décès de Monsieur [L] [S], auquel Madame [G] épouse [S] avait, par le même acte, fait donation de la nue-propriété d'une parcelle de terrain cadastrée à la Section A sous le numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 5a.90ca.

Les parcelles n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] dont les époux [S] sont propriétaires au sud du village, sont situées en zone NCa du plan d'occupation des sols, zone à vocation agricole caractérisant le souhait d'un développement et d'une valorisation des terres agricoles afin d'empêcher toute opération massive et en limitant l'implantation d'habitations ainsi que le note l'expert.

Le plan d'occupation des sols ne permet d'ouvrir une nouvelle voie privée que pour desservir une installation agricole existante ou autorisée.

La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimess du 2 décembre 2003, applicable à la commune [Localité 4] prévoit que 'dans cette zone fortement préservée, il ne peut être créé de voirie autre que celle desservant des chalets et bâtiments d'estive'.

Les époux [S] affirment la vocation agricole des parcelles dont s'agit, non contestable au regard de la destination objective du fonds, en indiquant être propriétaires de 8122 m² dont 1500 m² en nature d'oliveraie sur lesquelles 59 oliviers sont plantés, les intimés rappelant cependant que devant le premier juge, les époux [S] s'étaient prévalus de l'existence d'une vingtaine d'oliviers.

Il est constant que les parcelles en litige représentent en fait une contenance de 4292 m², la superficie de 8122 m² indiquée ci-dessus incluant notamment celle de la parcelle [Cadastre 7].

D'autre part, dans le cadre des constatations résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 17 avril 2013, l'huissier va certes mentionner la présence de 58 oliviers mais sur quatre parcelles, en effectuant également des relevés sur la parcelle [Cadastre 7], non concernée par l'expertise tout en précisant que 'ces arbres sont concentrés sur la parcelle [Cadastre 2]".

S'il s'agissait d'effectuer un comptage précis des oliviers, l'huissier se devait de se faire assister d'un géomètre ainsi que le soulignent les époux [R].

Il est difficile dans ces conditions de considérer qu'il existe plus d'oliviers sur les parcelles n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] que ce qu'ont déclaré les époux [S] devant le premier juge.

Le procès-verbal de constat et les photographies qui y sont annexées, révèlent l'état d'abandon dans lequel sont ces parcelles, envahies par les ronces et laissées pour partie à l'état de friche et dont la configuration en pente est peu compatible avec une agriculture maraîchère bio comme les époux [S] indiquent l'envisager.

Ces parcelles sont desservies par le chemin des Faïsses, un chemin rural piétonnier qui les longe à l'Ouest, l'expert [V] expliquant que l'accès à la propriété [S] en voiture ou en tracteur par ce chemin n'est pas envisageable car il mesure en moyenne deux mètres de large et par endroits moins d'un mètre et qu'aucun chemin carrossable ne permet d'accéder aux parcelles.

La commune [Localité 4] fait valoir sans être démentie que les époux [S] sont propriétaires d'autres parcelles contiguës aux parcelles litigieuses, reliées à la voirie communale, et que celles-ci ne sont par conséquent pas enclavées.

Les consorts [U] font également valoir sans être démentis que les époux [S] sont propriétaires d'autres parcelles, notamment la 1415, accessible de plain-pied à partir des ruelles cimentées du village, avec un passage couvert sous l'immeuble cadastré [Cadastre 10].

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier le 17 avril 2013, que le chemin qui longe les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [S] ainsi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], se poursuit jusque dans le village par la [Adresse 6], qui comme l'indique Monsieur [S] à l'huissier, permet d'accéder à ses propriétés bâties (parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]). Ce chemin est décrit comme ponctué régulièrement d'escaliers, d'une faible largeur et qui aboutit en sortie de village, à une voie goudronnée en sens unique, très étroite, sur laquelle est implanté un panneau portant la mention 'Interdit moteur en marche'.

Ainsi, tant le chemin passant par le village desservant la parcelle [Cadastre 7], contiguë des parcelles pour lesquelles le désenclavement est sollicité, que le chemin piétonnier des Faïsses, constituent une issue suffisante au regard de l'utilisation normale des dites parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers, dont l'exploitation relève de l'activité traditionnelle d'exploitation oléicole et ne nécessite pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration des dits chemins comme l'a pertinemment relevé le premier juge.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] fondée sur l'état d'enclave des parcelles n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3].

Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [S] à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du 25 février 2013 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la somme de 1 500 euros à :

- Monsieur et Madame [R],

- Mesdames [X] [D] épouse [U], [Y] [U] et [I] [U],

- Monsieur et Madame [O],

- la commune [Localité 4] ;

Condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20114
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/20114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;15.20114 ?
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