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22/09/2016 | FRANCE | N°16/02534

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 septembre 2016, 16/02534


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 22 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/520













Rôle N° 16/02534







[J] [I]





C/



[U] [D]













































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV

ENCE



- Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/14326 (minute M16/44).





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Madame [J] [I]

née le [Dat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/520

Rôle N° 16/02534

[J] [I]

C/

[U] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/14326 (minute M16/44).

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant C/ Madame [X] [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Maître [U] [D]

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MEDITERRES

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président magistrat rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 1er mars 1991 l'UCB a consenti, à la SARL Mediterres et à d'autres emprunteurs un prêt hypothécaire de 2250000 F, assorti d'une garantie hypothécaire donnée par M. [L] [E], époux de Mme [I], garantie à laquelle elle a souscrit.

Le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement de la SARL Mediterres le 30 septembre 1994 puis sa liquidation judiciaire le 27 octobre 1995, Me [U] [D] étant nommé liquidateur.

L'UCB a obtenu du juge-commissaire qu'il admette sa créance au passif de cette société.

Celle-ci a été portée sur l'état des créances.

En désaccord avec cette admission, Mme [I] a formulé des prétentions qui ont été rejetées par le juge-commissaire le 19 juin 2013, par une ordonnance dont elle a relevé appel à l'encontre de la SA NACC venant aux droits de la société UCB, de M [E] et de Me [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société Mediterres.

Le 5 novembre 2013 le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d'appel formé contre M. [L] [E] et contre la société NACC.

Demeurant seul en cause, Me [U] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mediterres a déposé des conclusions d'incident qui ont abouti à une ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel poursuivi par Mme [J] [I] contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2013 (RG 2012/2079) par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Mediterres, débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Me [D], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Mediterres la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour par requête et conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2016.

Elle demande à la cour juger son appel recevable, de rejeter l'incident introduit par Me [D], de le condamner à produire dans les huit jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard les pièces explications qu'il n'a pas produites, à titre subsidiaire de faire application de l'article 553 du code de procédure civile et lui ordonner de régulariser la procédure d'appel vis-à-vis des parties concernées par l'action indivisible, de condamner Me [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de son avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2016 par Me [U] [D].

Il demande à la cour, vu l'indivisibilité du litige à l'égard du débiteur et du créancier visés par la réclamation, vu l'absence de qualité du liquidateur judiciaire à représenter le débiteur et le créancier dans le cadre de l'instance en réclamation, vu le désistement de l'appelant à l'égard de la société NACC et de la SARL Mediterres, représentée par M. [E], de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE, LA COUR,

Au visa des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, Mme [I] fait valoir que dans la mesure où Me [D] a validé la déclaration du créancier, il n'est plus fondé à intervenir, car il est investi du pouvoir de représentation des créanciers admis et selon les dispositions de l'article L. 624-4 du code de commerce, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ; qu'à l'inverse l'article L. 624-8 du code de commerce qui dispose que tout intéressé peut présenter devant le juge-commissaire une réclamation sur l'admission d'une créance, autorise elle-même à intervenir, comme du reste la l'article 103 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 qui disposait que « toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut prendre connaissance de l'état d'admission des créances et former réclamation après audition du mandataire judiciaire et des parties intéressées » ; qu'en outre, l'article 25 du décret numéro 85-1388 et du 27 décembre 1985 disposait que le juge-commissaire statue par ordonnance, les intéressés et les mandataires « étant avisés », ce en quoi elle n'avait par obligation d'attraire à la procédure les parties qui n'y sont pas appelées ; que son action tend seulement à faire connaître au juge-commissaire les irrégularités qu'elle a constatées sur l'admission de la créance n° 13 et la lésion que lui cause sa mise en recouvrement ; qu'enfin, en ayant statué ainsi qu'il l'a fait, le conseiller de la mise en état a mis en échec les droits qu'elle tient de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car son ordonnance crée une ingérence dans le droit d'accès qui est le sien d'exercer un recours.

Elle estime, par ailleurs que s'il fallait faire application de l'article 553 du code de procédure civile sur l'indivisibilité, l'article 553 du code de procédure civile lui permet de régulariser la procédure puisque que l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres.

Elle indique enfin qu'elle a demandé à Me [D] la communication de certaines pièces concernant la régularité de la créance litigieuse que celui-ci s'abstient de produire car ces pièces mettraient en évidence les fautes qu'il a commises dans le cadre de son mandat ; qu'il en résulte une atteinte au principe du contradictoire qui doit être sanctionné par la cour.

Mais, la matière est indivisible et Mme [I] ne saurait valablement opposer aux règles de procédure instituées dans le cadre de la procédure d'appel, l'article 25 du décret numéro 85-1388 du 27 décembre 1985 qu'elle invoque.

Ainsi, l'article 553 du code de procédure civile dispose-t-il qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, tandis que le 28 avril 1998 la Cour de Cassation a jugé que « si lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel » et aussi le 6 juillet 2010 qu'il existait un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, solution qui ne saurait être différente en matière de réclamation dirigée contre l'état des créances, sauf à admettre que plusieurs décisions se contredisant mutuellement puissent coexister, ce qui est inconcevable en raison de l'impossibilité de les exécuter simultanément, le liquidateur soulignant à cet égard, pour démontrer l'existence d'un lien unissant tous les intervenants, que selon l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 (devenu l'article R. 624-10 du code de commerce) les réclamations des tiers sont mentionnées sur l'état par le greffier, ce qui ne se conçoit que si la réclamation est susceptible d'avoir une incidence sur l'admission, l'état des créances fixant contradictoirement le passif du débiteur erga omnes, comme jugé par la Cour de Cassation le 28 janvier 1997.

Ainsi, l'admission de la créance de NACC au passif de la SARL Mediterres est indivisible à l'égard du créancier, du débiteur et du liquidateur judiciaire et l'appel ne peut faire l'objet d'une instance opposant seulement Mme [I] au liquidateur judiciaire, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, représente l'intérêt collectif des créanciers et non leurs intérêts individuels.

Enfin, les désistements d'appel ont eu pour effet de rendre irrévocable la décision dont appel à l'égard de la société NACC et du débiteur , ce en quoi l'appel résiduel est irrecevable, comme cela a été jugé par le conseiller de la mise en état dont la cour approuve les motifs de l'ordonnance qu'il a rendue, observation étant faite que le droit d'accès à un tribunal invoqué par Mme [I] sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, ne l'autorise pas à s'affranchir des règles procédurales en vigueur destinées à garantir les droits de toutes les parties au procès.

L'appel de Mme [I] étant jugé irrecevable, il ne saurait être enjoint à Me [D] de produire des pièces pour alimenter le débat au fond.

Mme [I] succombe.

Elle sera condamnée aux dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [I] à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02534
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/02534 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;16.02534 ?
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