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22/09/2016 | FRANCE | N°14/16953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 septembre 2016, 14/16953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 513













Rôle N° 14/16953







SA SOGECAP





C/



[D] [F]



[H] [G] [H] veuve [F]



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS







































Grosse délivrée

le

:

à :



- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juillet 2014 enregistré au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 513

Rôle N° 14/16953

SA SOGECAP

C/

[D] [F]

[H] [G] [H] veuve [F]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00265.

APPELANTE

SA SOGECAP

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [H]

prise en son nom personnel, en sa qualité d'héritière de son défunt époux, M.[P] [F], et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], héritier de son père, M.[P] [F]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Suivant offre préalable du 29/12/2009 acceptée le 10/01/2010, les époux [F] ont souscrit auprès de la compagnie générale de location d'équipements (CGLE) un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau neuf Capelli 1000 de 139.000 € TTC moyennant 84 mensualités.

Le même jour, M. [F] a adhéré au contrat d'assurance collective à adhésion facultative Acs proches n°875.1313/05A « crédits LOA bateaux » souscrit par la CGLE par l'intermédiaire de la société Gras Savoye Nord, garantissant le risque « décès - perte totale et irréversible d'autonomie ».

Le navire a été facturé à la CGLE le 29/04/2010 et livré le même jour aux locataires.

[P] [F] est décédé le 22/05/2011.

A compter de cette date, plus aucun loyer n'a été payé à la CGLE.

Cette dernière ayant vainement mis en demeure Mme [F] de restituer le bateau et de régler la somme de 99.288,5 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/02/2012, a saisi le tribunal de grande instance de Digne les Bains par actes des 3/03/2012 et 18/04/2013.

Mme [F] a appelé en la cause la Cie SOGECAP aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation mise à sa charge.

Par jugement du 23/07/2014, le tribunal a :

dit n'y avoir lieu à expertise en écriture,

dit que la qualité de locataire de Mme [H] [G] veuve [F] n'est pas rapportée,

rejeté toutes demandes formées contre Mme [G] veuve [F] en qualité de colocataire,

condamné les héritiers de [P] [F] à payer à la CGLE la somme de 99.288,50 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22/02/2012 jusqu'à la date du règlement effectif, et à restituer le bateau Gaal II n° E23119 sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

constaté que l'hoirie [F] accepter de procéder à la restitution du bateau financé,

rejeté tous les moyens de la compagnie Sogecap,

condamné la Sogecap à relever et garantir Mme veuve [F] tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs des condamnations mises à leur charge dans les limites des garanties souscrites s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat,

fixé la garantie à une prestation égale à l'indemnité de résiliation au jour du décès du 22/05/2011, déduction faite du dépôt de garantie,

constaté que selon décompte produit par la CGLE et certifié le 22/02/2012, cette indemnité de résiliation au 22/05/2011 s'élève à 99.288,50 €,

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F],

condamné Mme [F] en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, à payer à la CGLE la somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [F] en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, sous l'entière garantie de la Sogecap, à supporter les dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 2/09/2014, la Sogecap a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2/12/2014 et tenues pour intégralement reprises, elle prie la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1153 du code civil, L113-2 et L113-8 du code des assurances, de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement en date du 23.07.2014 et en conséquence :

dire et juger que Mme [F] n'a jamais transmis à l'assureur les certificats médicaux sollicités, conformément à ses obligations contractuelles,

en conséquence, dire et juger qu'en l'état la garantie de l'assureur ne peut lui être acquise,

ordonner le remboursement par CGLE du montant de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 99 288,50 €, outre intérêts,

en tant que de besoin ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces,

dire et juger que la mission impartie à l'expert sera la suivante :

se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [P] [F] dont l'accès ne peut être entravé, et d'en référer en cas de difficultés,

après en avoir pris connaissance, de déterminer s'il existe des antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurement à l'adhésion, soit le 10.01.2010,

dire si M. [F] était en situation de déclarer comme il l'a fait son état de santé, à la signature du contrat,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [H] [F] de toute demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sogecap,

condamner solidairement Mme [F] agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, et M. [D] [F] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître S.Badie.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 3/02/2015 et tenues pour intégralement reprises, Mme [F] prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [N], et [D] [F] devenu majeur, demandent à la cour de :

dire et juger l'appel de la SOGECAP mal fondé,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de l'appelante,

constater que la signature figurant sur l'offre de prêt du 10/01/2010 n'est pas celle de Mme [F],

débouter la CGLE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [F] en qualité de colocataire,

donner acte à l'hoirie [F] de ce qu'elle accepte de restituer le bateau,

dire que SOGECAP ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas été en possession des documents suffisants pour prendre positon sur sa garantie,

dire qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. [F] lors de la souscription ou d'une omission de déclaration d'une circonstance d'aggravation du risque,

dire qu'elle doit sa garantie,

la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

dire qu'elle sera condamnée en toutes hypothèses à relever Mme [F] et l'hoirie [F] de l'ensemble des condamnations éventuelles mises à leur charge,

condamner la SOGECAP à payer à Mme [F] la somme de 15.000 e de dommages-intérêts pour résistance abusive,

à titre subsidiaire,

condamner la compagnie SOGECAP à lui payer à titre de dommages-intérêts, les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 99.288,50 € entre le 22/02/2012 et le jour du règlement effectif de cette somme,

condamner tout succombant à payer à Mme [F] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30/01/2015 et tenues pour intégralement reprises, la CGLE demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de:

lui donner acte qu'elle se rapporte à la cour concernant la demande de la société Sogecap d'ordonner avant dire droit mesure d'expertise médicale sur pièces,

condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens et aux frais.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25/05/2016.

***

*

SUR CE :

Il sera liminairement observé que les parties ne discutent pas la décision du tribunal qui a dit que la qualité de locataire de Mme [H] [G] veuve [F] n'est pas rapportée, et a rejeté toutes demandes formées à son encontre en sa qualité de colocataire.

La SOGECAP fait valoir que Mme [F] ne lui a pas envoyé l'ensemble des documents visés par l'article 9 du contrat d'assurance souscrit par le défunt qui stipule qu'il sera demandé en cas de décès :un extrait d'acte de décès; un certificat médical indiquant la cause exacte de celui-ci; en cas d'accident, de suicide, ou d'homicide, le procès verbal de gendarmerie ou rapport de police et les imprimés de l'assuré qui seront adressés après réception de la déclaration de sinistre ; que l'assureur se réserve la possibilité de requérir d'autres pièces en rapport avec les conditions d'application de la garantie. Le règlement du sinistre ne peut intervenir que si le dossier est COMPLET.

Les consorts [F] considèrent que les documents adressés par la veuve (déclaration d'incapacité de travail, d'invalidité de perte totale et irréversible d'autonomie ou de décès, attestation médicale du médecin traitant de M. [F] signé du médecin traitant, attestation employeur, attestation récapitulative d'indemnités journalières) auraient du permettre à la Sogecap de traiter le dossier.

Ils ajoutent que la déclaration de décès dont fait état l'appelante est un imprimé type qu'elle leur a transmis afin que Mme [F] le remplisse et que cette déclaration ne prévoit que la signature de l'assuré ou de l'ayant droit.

Il est exact que Gras Savoye Nord a demandé à Mme [F] de lui faire retour des déclarations et attestions médicales à compléter aux endroits indiqués et nouvelle attestation médicale à faire compléter par le médecin traitant qui suivait M. [F] durant la période du 10/01/32005 au 31/12/2008.

La SOGECAP produit toutefois aux débats le courrier du 23/12/2011 envoyée à l'intéressée précisant qu'afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause, nous vous serions gré de bien vouloir nous faire parvenir (') le certificat médical de déclaration de décès à faire compléter par le médecin traitant de l'assuré et le procès verbal complet qui a été établi (...).

Elle y précise que notre médecin conseil a bien noté que le médecin traitant a refusé de remplir ledit document qui est pourtant indispensable à l'étude du dossier. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que contractuellement nous sommes en droit d'exiger un tel document et de réclamer des pièces complémentaires (') en rappelant les dispositions de l'article 9 précité.

Or, les intimés n'ont pas fourni de certificat médical précisant la cause du décès.

De plus, il ressort de l'attestation médicale type complétée le 7/10/2011 par le médecin traitant du défunt entre le 1/01/2005 et le 21/12/2008, que M. [F] a eu des traitements ou soins médicaux et a été traité plus de trois semaines.

Il en résulte que les seuls documents types renseignés et renvoyés par Mme [F] sont insuffisants, l'intimée, tenue par les dispositions du contrat qu'elle veut voir appliquer, ne pouvant invoquer un renversement de la charge de la preuve pour réclamer le jeu de l'assurance.

En effet, si l'absence de communication des pièces requises par l'assureur ne peut en elle-même justifier l'exclusion de la garantie, elle paralyse néanmoins l'analyse du dossier et le règlement de l'indemnité, étant souligné que la SOGECAP veut seulement être en mesure de s'assurer de l'absence de fausse déclaration éventuelle lors de l'adhésion. au regard des traitements ou soins médicaux pendant plus de trois semaines au cours des cinq années précédent la signature du contrat.

Par conséquent, en l'état du refus du médecin traitant d'établir le certificat médical indiquant la cause exacte du décès, au vu du secret professionnel qu'il a opposé et au regard des traitements ou soins médicaux pendant plus de trois semaines au cours des cinq années précédent la signature du contrat, il convient de faire droit à l'expertise médicale sur pièces sollicitée par l'appelante à ses frais avancés, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du rapport à venir, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

***

*

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée à M. [T] [S] demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :

déterminer la cause du décès de l'assuré,

se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P] [F] dont l'accès ne peut être entravé, et d'en référer en cas de difficultés,

après en avoir pris connaissance, de déterminer s'il existe des antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurement à l'adhésion, soit le 10.01.2010

de dire en conséquence si M. [P] [F] était en situation de déclarer son état de santé tel qu'il l'a fait à la signature du contrat,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

 

DESIGNE Mme Dubois pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision,

 

INFORME l'expert commis que les dossiers des parties sont remis aux conseils de celles-ci,

DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les 4 mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

 

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.000 € qui sera consignée auprès de la régie d'avances et de recettes de la cour par la SOGECAP avant le 22 octobre 2016,

 

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,

 

DIT que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

 

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

 

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

 

DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

 

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile,

 

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RENVOIE l'affaire à la mise en état,

RESERVE les dépens

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16953
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/16953 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.16953 ?
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