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22/09/2016 | FRANCE | N°14/14437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 22 septembre 2016, 14/14437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/270













Rôle N° 14/14437







SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA2000 - SAI 2000





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L.IMMEUBLE ESPACE 2000





Grosse délivrée

le :

à :

Me L. LEVAIQUE

Me J-M JAUFFRES















Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04414.





APPELANTE



SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA2000 - SAI 2000 immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° B 411 024 706,

prise en la personne de so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/270

Rôle N° 14/14437

SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA2000 - SAI 2000

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L.IMMEUBLE ESPACE 2000

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. LEVAIQUE

Me J-M JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04414.

APPELANTE

SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA2000 - SAI 2000 immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° B 411 024 706,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS et Me Emmanuel SORLIN-RACINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

prise en la personne de son syndic en exercice le Société SITA, inscrite au RCS de Nice sous le N° 58B27, dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Ayant le projet de faire construire un immeuble sur la parcelle AD n° [Cadastre 1] à [Établissement 1] [Localité 1], la Société pour l'Aménagement et la Promotion de la [Établissement 2] (SAPSI 2000) y a fait ouvrir une fouille, courant 1992. Le projet ayant été ensuite abandonné, il est resté une excavation de 60 m de long environ sur une dizaine de mètres de hauteur, soumise à l'érosion (selon les données figurant au rapport de Monsieur [O]).

La SAPSI 2000 a par jugement du 13 avril1995 du tribunal de commerce de Nice été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 1996, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs au profit de Monsieur [Q], avec bénéfice d'une clause de substitution au bénéfice de la Société d'Aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000) et de la Société de Gestion d'Isola 2000 (SGI 2000), jugement confirmé par la cour par arrêt du 30 avril 1997, sauf, notamment, 'à donner acte à Monsieur [Q] de ce qu'il s'est engagé à assurer tous les travaux nécessaires à la sécurité de l'immeuble 'Front de neige', y compris ceux faits par l'administrateur judiciaire depuis l'appel du ministère public, mais non à reprendre les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la SA SAPSI'

Par acte authentique du 31 juillet 1997, Maître [M], administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur dans la procédure de redressement judiciaire de la SAPSI 2000, a vendu à la SAI 2000 diverses parcelles, dont la parcelle AD n° [Cadastre 1].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 (syndicat des copropriétaires), construit sur la parcelle voisine AD n° [Cadastre 2] située en amont, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [B], suivant ordonnance de référé du 13 février 1996. L'expert a conclu, dans son rapport daté du 19 mars 1999, qu'il n'y avait pas de risque immédiat de déstabilisation de l'immeuble Espace 2000, mais que le risque existait à terme compte tenu du caractère évolutif du phénomène d'érosion de la fouille.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un nouvel expert, en la personne de Monsieur [O]. Dans son rapport déposé le 15 janvier 2009, cet expert précise que le talus soumis à érosion se dégrade, qu'il en résulte un recul progressif de la tête de talus entraînant la chute d'arbres et des éboulements qui perdurent depuis une quinzaine d'années, et que l'érosion se rapproche progressivement de la copropriété Espace 2000. Il ajoute : 'Il est certain que si le talus de Riccobono-SGI 2000 est laissé en l'état, son recul progressif risque d'affecter les fondations de l'immeuble du demandeur Espace 2000". Il chiffre les travaux de remblaiement à 63 148,80 € TTC, maîtrise d''uvre incluse.

À la suite du dépôt de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SAPSI 2000 et la SAI 2000 (propriétaires successifs du fonds voisin), la SGI 2000 (gestionnaire de ce fonds) et la société Julias (bénéficiaire du permis de construire), aux fins de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, mais aussi aux fins de condamnation au paiement de la somme de 63 148,80 € pour les faire exécuter elle-même, outre dommages-intérêts.

Décision déférée

Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice :

- a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action contre la SAPSI 2000,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la SGI 2000 et contre la société Julias,

- a condamné la SAI 2000 à réaliser les travaux préconisés par l'expert [O] dans son rapport, consistant à procéder au remblaiement de la fouille, selon les précisions indiquées en page 18 du rapport, pour un coût incluant la maîtrise d''uvre de 63 148,80 €, valeur janvier 2009,

- a assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter du 1er juillet 2014 pour tenir compte de ce que les travaux doivent être exécutés en dehors de la période hivernale,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 63 148,80 €, valeur janvier 2009, avec actualisation,

- a condamné la SAI 2000 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

- a déclaré la SAI 2000 irrecevable en sa demande de condamnation de la SAPSI 2000 à la garantir des condamnations prononcées contre elle,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a condamné la SAI 2000 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SAI 2000 aux dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires.

La SAI 2000 a interjeté appel le 22 juillet 2014 en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000.

*

Vu les conclusions de l'appelante en date du 17 mai 2016,

Vu les conclusions de l'intimée en date du 25 mars 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAI

1° Fin de non-recevoir pour prescription

Cette fin de non-recevoir est soulevée pour la première fois en appel, ce qu'autorise l'article 123 du code de procédure civile disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. À cet égard, et bien que l'intimé ne forme pas de demande de dommages-intérêts à ce titre, il convient de préciser qu'il n'est pas démontré que ce soit dans une intention dilatoire que l'appelante s'est jusqu'à présent abstenue de soulever ce moyen de défense.

Par ailleurs, il n'est pas déloyal d'affirmer d'abord qu'une situation de fait existe, en vue de préciser le point de départ du délai de prescription, puis qu'elle ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ou un dommage, dans le cadre de l'examen du fond du litige.

Dans le cadre de son action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires ne se plaint pas de la privation d'un droit réel mais d'un risque engendré par une négligence commise par le propriétaire du fonds voisin. Dans ces conditions, les règles de prescription sont celles qui sont applicables aux actions personnelles ou mobilières.

Le délai de prescription applicable à cette action, d'une durée de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, a été réduit à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer par le nouvel article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

La SAI 2000 soutient que ce point de départ doit être fixé au 14 novembre 1995, date du procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci a exposé à l'huissier de justice que le talus, très instable, constituait 'un réel danger' pour l'immeuble Espace 2000, que le délai de dix ans a cependant été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 13 février 1996, date de l'ordonnance désignant Monsieur [B] en qualité d'expert, et que le nouveau délai était expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond, le 05 juillet 2010.

Cependant, s'agissant d'un problème technique, le syndicat des copropriétaires n'a manifesté auprès de l'huissier que des craintes, et c'est seulement à compter du 19 mars 1999, date de clôture du rapport de Monsieur [B], qu'il a eu connaissance certaine du risque que la fouille réalisée sur le terrain voisin faisait courir à son immeuble, l'expert estimant en effet : 'il n'y a pas de risque immédiat à une déstabilisation de l'immeuble mais ce risque existe à terme compte tenu du caractère évolutif des phénomènes d'érosion de la fouille'.

S'agissant d'un phénomène évolutif, le risque s'est par la suite aggravé, et là encore, c'est uniquement en faisant appel à un technicien que le syndicat des copropriétaires a pu s'en convaincre. Ainsi, dans un rapport daté du 24 avril 2006 établi à la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur [L], ingénieur-conseil, a constaté notamment que la crête de l'excavation s'était largement déplacée vers l'amont et que si le bas du talus et de l'éboulement semblaient respecter une pente de 3/2 par rapport au niveau de la voie situé en contrebas, la partie supérieure de l'excavation présentait une pente largement supérieur, très proche de 1/1, et a conclu à une érosion régressive risquant à terme de mettre en péril les fondations de l'immeuble et surtout, dans un premier temps, les fondations de la rampe d'accès à l'immeuble. Ce rapport démontrant l'existence d'une aggravation du dommage, c'est à compter de sa date que le délai de prescription doit en l'espèce courir.

Le délai de dix ans qui a commencé à courir le 24 avril 2006 a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et devait en conséquence expirer le 19 juin 2013. Ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsque l'assignation au fond a été délivrée à la SAI 2000 le 05 juillet 2010. En conséquence la fin de non-recevoir pour prescription soulevée à titre principal par l'appelante doit être rejetée.

2° Fin de non-recevoir tirée des prescriptions de l'arrêt du 30 avril 1997

La SAI 2000 rappelle que la cour d'appel d'Aix en Provence a exonéré le repreneur de la reprise des obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la SAPSI 2000.

Cependant, ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, le prononcé de cet arrêt est sans effet à l'égard du syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie à l'instance. Il n'a dès lors aucune autorité de chose jugée à l'égard du syndicat des copropriétaires, le fait que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de l'arrêt ou n'ait pas agi contre la SAPSI 2000 ne modifiant pas ce constat.

Par ailleurs, ainsi que l'a encore exactement constaté le premier juge, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lui permettant de rechercher la responsabilité sans faute de son voisin actuel pour les dommages résultant des travaux exécutés sur son terrain.

En effet, le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité de la SAI 2000 en sa qualité de repreneur des actifs de la SAPSI 2000, mais en sa qualité de propriétaire du fonds voisin d'où émane le trouble.

C'est donc à juste titre que le premier juge, écartant implicitement cette fin de non-recevoir, a statué au fond.

B/ Sur le fond du litige

1° Sur la responsabilité de la SAI 2000 et la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte

La SAI 2000 conteste l'existence d'un trouble anormal. Elle soutient en effet que le rapport [O] met en lumière 'l'absence de risque actuel et certain pour les fondations de l'immeuble Espace 2000, le seul risque identifié étant 'à terme' c'est à dire non encore réalisé et hypothétique'.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [O], daté du 15 janvier 2009, les éléments suivants :

- le talus, laissé en l'état après décaissement, est soumis à l'érosion et se dégrade, en raison de la nature friable des matériaux, de la forte pente, et des conditions météorologiques défavorables propres à une station de sport d'hiver ;

- 'il est avéré que l'excavation est instable en l'état et présente un risque à terme pour les fonds des demandeurs et notamment pour les fondations de l'immeuble Espace 2000 situé en tête de talus'.

La lecture complète des deux rapports établis par la suite à la demande du syndicat des copropriétaires ne contredit en aucune façon cette conclusion. D'ailleurs, en qualifiant, au vu des rapports Sol Essais et [X], le phénomène d'érosion de 'extrêmement lent', le syndicat des copropriétaires reconnaît implicitement qu'il se poursuit.

Le fait que les fondations de l'immeuble ne présentent en l'état aucune atteinte avérée n'a pas d'incidence sur l'existence du trouble puisque, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il s'agit ici d'un risque 'à terme', c'est à dire d'un risque futur et non pas hypothétique : en d'autres termes, les fondations seront affectées de façon certaine, mais à une date qui ne peut pas être déterminée.

Cette menace que fait planer sur la bonne tenue des fondations de l'immeuble le phénomène d'érosion à l''uvre sur le terrain voisin caractérise l'anormalité du trouble.

S'il est vrai que les conditions météorologiques propres à la région participent à l'érosion du front de taille, elles ne constituent pas l'unique cause du phénomène et ne sont pas imprévisibles. Au surplus, elles ne sont pas insurmontables puisque des solutions existent pour stabiliser les terres. Ainsi, elles n'exonèrent pas la SAI 2000 de la responsabilité qui est la sienne.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SAI 2000 pour trouble anormal du voisinage.

Puisque les travaux doivent être réalisés sur le terrain appartenant à la SAI 2000, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a condamné celle-ci à réaliser les travaux préconisés par l'expert, et en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se voir allouer la somme nécessaire à la réalisation de ces travaux par elle-même. Les conditions de l'astreinte provisoire dont la condamnation est assortie seront également confirmées. Il n'y a lieu ni de vérifier si cette condamnation a été exécutée, ni de liquider l'astreinte, ni de la transformer en astreinte définitive, dès lors qu'il reviendra si nécessaire au juge de l'exécution compétent d'y procéder.

2° Sur la demande de dommages-intérêts

La SAI 2000 demande l'infirmation du jugement en ce que le premier juge l'a condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.

Cependant, la négligence commise par la SAI 2000, constitutive d'une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, est caractérisée, dès lors qu'elle n'a pris, avant d'être assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Nice, aucune mesure pour stabiliser le front de l'excavation située sur le terrain dont elle est propriétaire depuis 1997, alors qu'elle connaît depuis de nombreuses années le danger que l'érosion du talus fait courir à la propriété voisine.

Le premier juge a parfaitement caractérisé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et le lien de causalité avec la faute, en soulignant la nécessité pour le voisin de rester attentif au phénomène, notamment en ayant recours à l'assistance de conseils techniques, et a justement évalué le montant des dommages-intérêts à la somme de 20 000 €.

Cette disposition du jugement sera en conséquence confirmée.

C/ Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAI 2000 qui sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui sera déboutée de la demande qu'elle forme en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 contre la SAS Société d'Aménagement d'Isola 2000,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Société d'Aménagement d'Isola 2000 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Société d'Aménagement d'Isola 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Société d'Aménagement d'Isola 2000 aux dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14437
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/14437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.14437 ?
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