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21/09/2016 | FRANCE | N°15/08664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 septembre 2016, 15/08664


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2016



N°2016/1099





Rôle N° 15/08664







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



C/



SARL CEJIP SECURITE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





Me Isabelle RAFEL, avocat au

barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 23 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2016

N°2016/1099

Rôle N° 15/08664

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SARL CEJIP SECURITE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 23 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21105669.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [B] [K] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SARL CEJIP SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016

Signé par Mme DELORD, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 23 mars 2015 qui, après avoir constaté que la société CEJIP SECURITE avait un effectif de plus de 9 salariés au 21 novembre 2008 lui ouvrant droit à l'assujettissement progressif au versement transport, a annulé le redressement et la mise en demeure ayant suivi un contrôle opéré entre mars et octobre 2010 dans l'EURL CEJIP SECURITE dont le siège social est à Aubagne et portant sur les années 2008 et 2009.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la SARL CEJIP SECURITE à lui payer la somme de 16049 euros (majorations de retard incluses) et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL CEJIP SECURITE a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrôle de l'URSSAF a concerné l'EURL CEJIP SECURITE en son siège social situé à [Localité 1] et en son agence située à [Localité 2], immatriculée au RCS de Marseille 404114175, sans aucune modification depuis sa création en 1996.

Le chef du redressement contesté concerne le « versement transport », la société Cejip Sécurité ayant appliqué un assujettissement progressif alors que l'URSSAF a considéré qu'elle n'y avait plus droit puisqu'elle avait déjà dépassé le seuil des neuf salariés avant 2008.

La loi du 11 juillet 1979 avait prévu que: « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979 ou en 1980, l'effectif de dix salariés (...), bénéficient à titre exceptionnel d'un abattement à la base sur le montant des salaires pour le calcul de (') et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 ('). ».

L'article 11 de la loi 96-314 du 12 avril 1996 a prolongé ces dispositions pour la période antérieure au 1er mai 1996

Dans sa version envigueur depuis 1996, l'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales a prévu que « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

Nul ne conteste que ce texte a continué à s'appliquer postérieurement au 31 décembre 1999.

La société intimée fait valoir qu'en 2003 elle avait transféré son personnel pour moitié à la société Cejip MSI et pour moitié à la société Cejip PSI, toutes deux appartenant au groupe Céjip, qu'elle n'avait plus ni personnel ni aucune activité entre 2003 et 2008 mais qu'à compter du 21 novembre 2008 et après changement de siège social et de forme juridique, elle avait embauché du personnel car elle avait obtenu un nouveau marché à [Localité 3] (Base Navale) et qu'elle avait ainsi franchi le seuil des 9 salariés, ce qui devait lui ouvrir droit à l'assujettissement progressif.

La Cour rappelle que, par application du principe de la fixation de la périodicité qui impose un décompte de l'effectif au 31 décembre, lorsqu'une entreprise nouvellement créée embauche du personnel dont le nombre, au 31 décembre suivant sa création, dépasse le seuil légal en vigueur, elle ne peut bénéficier d'un assujettissement progressif puisqu'elle ne peut justifier d'un « accroissement » de son effectif entre la date de sa création et le 31 décembre.

La société Cejip Sécurité, bien que n'ayant plus aucun effectif, que ce soit à [Localité 1] ou à [Localité 2], n'a jamais cessé d'exister depuis 1996, quelle qu'ait pu être sa forme juridique, ainsi que le soutient l'URSSAF.

Il lui est donné acte de cette analyse.

Il n'y a donc pas eu de création d'entreprise entre 2003 et 2008.

L'intimée admet avoir eu un effectif supérieur à 9 salariés avant 2003.

Pour refuser à la société Cejip Sécurité le bénéfice de l'assujettissement progressif, l'URSSAF soutient que « le franchissement du seuil de 9 salariés s'était produit pour la première fois antérieurement à 2008 » et qu'elle ne pouvait plus profiter à nouveau du bénéfice de l'assujettissement progressif.

Or, quand bien même la société Céjip Sécurité aurait dépassé le seuil légal alors en vigueur de neuf salariés entre 1996 et 2003, la Cour constate qu'aucun des textes cités dans leur entier (cf.supra), ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose un premier franchissement qui interdirait toute fluctuation ultérieure, alors qu'au contraire les articles D2333-91 et R2531-9 du code général des collectivités territoriales en décrivent les conséquences pratiques, mois par mois mais aussi d'une année à l'autre.

Ainsi, selon l'article D2333-91: « Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. (') Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. (...) les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. »

Il convient de rappeler que l'assujettissement d'un employeur au versement transport est indépendant de la périodicité du paiement des cotisations, puisque le versement transport est fonction du nombre de salariés occupés dans une zone de transport au dernier jour du mois.

La Cour constate par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la continuité du versement des cotisations sociales sur plusieurs années consécutives comme condition préalable au bénéfice de l'assujettissement progressif.

En conséquence, la Cour considère que, lorsqu'au 31 décembre d'une année, le nombre de salariés constituant l'effectif de l'entreprise devient inférieur à neuf, ou même ramené à zéro, l'embauche postérieure d'un nombre de salariés portant l'effectif au-delà du seuil légal au 31 décembre de l'une des années suivantes, permet à l'employeur de bénéficier de l'assujettissement progressif, si, par ailleurs, les autres conditions imposées par les textes sont remplies, ce qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas contesté, même à titre subsidiaire.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré et déboute l'URSSAF de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 23 mars 2015,

Déboute l'URSSAF de ses demandes.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08664
Date de la décision : 21/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/08664 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-21;15.08664 ?
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