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21/09/2016 | FRANCE | N°15/08182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 septembre 2016, 15/08182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2016



N°2016/1098





Rôle N° 15/08182







URSSAF [Localité 1]



C/



SA CASINO DE SAINT RAPHAEL



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à :





URSSAF [Localité 1]





Me Juliette POUYET, avocat au barreau

d

e PARIS



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21201169.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2016

N°2016/1098

Rôle N° 15/08182

URSSAF [Localité 1]

C/

SA CASINO DE SAINT RAPHAEL

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF [Localité 1]

Me Juliette POUYET, avocat au barreau

de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21201169.

APPELANTE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Melle [R] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA CASINO DE SAINT RAPHAEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DORIN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016

Signé par Mme DELORD, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 13 mars 2015 qui a annulé le redressement concernant les cotisations du régime général et du régime d'assurance chômage fondées sur la déduction forfaitaire spécifique à concurrence de la somme de 48411 euros et de 8832 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Casino de Saint Raphaël à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS Casino de Saint Raphaël a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2011 et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé à la Cour de constater que le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique n'est pas fondé.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le redressement contesté a été notifié après un contrôle réalisé courant 2010 et portant sur les années 2007 à 2009.

Les régularisations figurant dans la lettre d'observations du 20 juillet 2010 ont été suivies d'une mise en demeure notifiée le 13 octobre 2010 pour la somme de 82335 euros (majorations de retard incluses).

Le litige porte sur le point 7 de la lettre d'observations et concerne la déduction forfaitaire spécifique des personnels non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes, soit les sommes de 48411 euros et 8832 euros au titre des cotisations (outre les majorations de retard).

La société Casino de Saint Raphaël se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF qui, lors d'un précédent contrôle réalisé en 2005 portant sur les années 2002 à 2004, n'avait formulé aucune remarque quant à l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

L'URSSAF a contesté tout accord tacite en faisant valoir l'absence d'identité des situations puisque l'arrêté du 20 décembre 2002 qui était en vigueur à l'époque du précédent contrôle avait été modifié par un arrêté du 25 juillet 2005 qui avait « redéfini le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique et exclu du bénéfice de cette réduction les personnels des casinos employés dans des salles non réservées aux joueurs. ».

La Cour rappelle que le code général des impôts (article 5 de l'annexe IV) dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000 a prévu que les contribuables exerçant certaines professions ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels soit, en l'espèce, pour les casinos et cercles: 8% pour les personnels supportant des frais de représentation et de veillée, 12% pour ceux qui supportent des frais de double résidence et 20% pour ceux qui cumulent ces deux situations.

L'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 en son article 9 prévoyait que : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. ».

L'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 5 invoqué par l'URSSAF a modifié ce texte de 2002 et il est maintenant ainsi rédigé: « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. ».

La comparaison de ces deux texte permet de constater que la seule modification apportée en 2005 a consisté à prévoir une procédure d'information préalable des salariés sur le droit de l'employeur de recourir à la déduction forfaitaire spécifique et ne concerne donc que les relations entre l'employeur et le personnel, soit directement soit par l'intermédiaire des organes représentatifs. Plus précisément, cette procédure se situe en amont de l'application de la déduction forfaitaire aux salaires de ces personnels.

L'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas remis en cause le principe du droit à la déduction forfaitaire pour les personnels visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et n'a prévu aucune modification relative à l'assiette des cotisations sociales.

L'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations sociales, n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence d'identité des situations.

Pour le surplus, et comme l'a parfaitement constaté le premier juge, lors du contrôle opéré en 2005 et portant sur les années 2002 à 2004, l'inspecteur de l'URSSAF qui avait examiné tous les DADS, le livre de paie, les fiches individuelles des salariés et les bulletins de salaires qui mentionnaient clairement la déduction forfaitaire de 8% sous la rubrique « abattement de jeux » pour plusieurs salariés et employés du casino, n'a fait aucune observation pour l'avenir dans la lettre d'observation et n'a pas procédé à un redressement.

L'URSSAF n'est donc pas fondée à prétendre que son silence serait inopérant dès lors qu'elle pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur la déduction forfaitaire spécifique.

La Cour constate l'existence d'un accord tacite et confirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 13 mars 2015,

Déboute l'URSSAF de ses demandes,

Condamne l'URSSAF à payer à la SAS Casino de Saint Raphaël la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08182
Date de la décision : 21/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/08182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-21;15.08182 ?
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