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15/09/2016 | FRANCE | N°14/00121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 septembre 2016, 14/00121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 487













Rôle N° 14/00121







S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES





C/



SAS INPS GROUPE

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP VALETTE

Me O. RAISON

SELARL BOULAN






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 06 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013001370.





APPELANTE



S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES

Prise en la personne de son gérant M. [L] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Didier V...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 487

Rôle N° 14/00121

S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES

C/

SAS INPS GROUPE

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP VALETTE

Me O. RAISON

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 06 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013001370.

APPELANTE

S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES

Prise en la personne de son gérant M. [L] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier VALETTE de la SCP VALETTE - BOLIMOWSKI - PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SAS INPS GROUPE

Anciennement dénommée COPY MANAGEMENT,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me François LIRIEUX ,avocat au barreau de PARIS substitué par

Me Gwenaële DITCHE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Hygienarome Services a régularisé le 28 avril 2010 auprès de la société Copy Management, un bon de commande ainsi qu'un contrat de garantie et de maintenance portant sur deux photocopieurs DPC 266 et KX MB 771.

Le contrat de location envisagé était d'une durée de 21 trimestres avec paiement de loyers d'un coût mensuel de 590 euros HT.

Le contrat de garantie et de maintenance prévoyait la facturation à hauteur de 0,01824 euros HT de toute copie NB supplémentaire au-delà de 35.000 copies sur 20 mois, et de 0,089 euros HT pour toute copie couleur supplémentaire au-delà de 35.000 sur 20 mois.

La société Copy Management s'est engagée à payer au preneur la somme de 6.293,71 euros TTC au titre du solde d'un dossier KBC Lease, celles de 8.500 euros TTC à titre de participation commerciale et de 499,36 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat copies. Toutes ces sommes ont été réglées et le matériel a été livré le 21 mai 2010, un contrat de location longue durée étant conclu avec Wanlease aux conditions précitées.

Puis la société Copy Management a proposé à sa cliente de remplacer ce matériel par un plus performant et la société Hygienarome Services a signé le 12 octobre 2012, un bon de commande, un avenant et un contrat de garantie et de maintenance portant sur deux photocopieurs de type DCC 2930 et DCC 6626 L ainsi que sur le photocopieur déjà en place DPC 266.

Les conditions étaient les suivantes : Location longue durée sur 21 trimestres moyennant un coût mensuel de 1.895 euros HT, dont 300 euros de service, soit 5.685 euros dont 900 euros HT par trimestre, et facturation des copies NB et couleur au-delà de 40.000 copies sur 20 mois.

En contrepartie la société Copy Management s'engageait à verser à sa cliente la somme de 47.428 euros HT au titre de la participation au solde d'un dossier avec un autre loueur, et celle de 21.273,26 euros au titre du solde du contrat Wanlease.

Le contrat de location longue durée a été régularisé avec GE Capital, le matériel commandé étant livré le 29 octobre 2012.

Le 13 décembre 2012 un chèque de 56.723,98 euros a été remis par Copy Management à la société Hygienarome Services, qui n'a pas été encaissé par cette dernière.

Par exploit du 15 mars 2013 la société Hygienarome Services a assigné la société Copy Management et la société GE Capital devant le tribunal de commerce d'Antibes pour voir, au visa des articles L 121-22- 4°, L 121-23-28 du code de la consommation, prononcer la nullité des contrats et, sinon, au visa des articles 1110,1116 et 1382 du code civil, prononcer la nullité du contrat pour dol.

La société GE Capital s'est prévalue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et a demandé la condamnation de la société locataire au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat ainsi que la restitution des matériels objets du contrat.

Par jugement du 6 décembre 2013 le tribunal a :

Débouté la société Hygienarome Services de ses demandes,

Condamné la société Hygienarome Services à payer à la société GE Capital les sommes de :

7.376 euros au titre des loyers impayés,

737,61 euros au titre des pénalités de retard,

135.983 euros au titre des loyers à échoir,

15.598,30 euros au titre des pénalités contractuelles,

Condamné la société Hygienarome Services à restituer les matériels objets de la convention résiliée sous huitaine à compter de la signification du jugement,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné la société Hygienarome Services au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 6 janvier 2014 la société Hygienarome Services a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n °5 déposées et notifiées le 7 avril 2016, tenues pour intégralement reprises, la société Hygienarome Services demande à la cour de :

Refuser tout débat à la société INPS Groupe qui ne justifie pas venir aux droits de la société Copy Management,

Dire qu'il lui appartient, à la supposer recevable à intervenir, et à la société GE capital équipement capital finance, de produire aux débats les originaux afin de vérifier quelle personne a signé le contrat au nom et pour le compte de la société Hygienarome Services,

Constater qu'aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour de cassation il appartient à la cour d'Aix en Provence de rechercher si le signataire est à même d'engager la société et qu'il appartient au bailleur de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire,

Refuser à défaut tout débat à la société INPS Groupe et à la société GE capital équipement finance,

Mettre à néant le jugement entrepris,

A titre principal,

Eu égard à la plainte avec constitution de partie civile, à l'ordonnance du 24 septembre 2014 fixant la consignation et le versement de cette consignation le 17 octobre 2014,

Eu égard à l'instruction pénale en cours portant sur les mêmes faits que ceux en cause,

Eu égard que de nombreuses procédures pénales existent dans la France entière à l'encontre de Copy Management, GE Capital et INPS Groupe, regroupées au cabinet de Madame [B] au TGI de Lyon,

Surseoir à statuer,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement attaqué,

Prononcer, sur le fondement des articles L 121-23 à L 121-28 du code de la consommation, la nullité des contrats souscrits tant avec Copy Management qu'avec GE Capital,

A titre infiniment subsidiaire,

1) Dire que le contrat souscrit avec GE Capital a été surpris par le dol commis par le fournisseur du matériel loué,

Prononcer dans ces conditions, sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil, la nullité des contrats,

Dire que Copy Management sera tenue de reprendre le matériel livré,

Dire que le contrat de maintenance, accessoire du contrat de location est mis à néant,

2) Retenir la responsabilité de la société Copy Management pour manquement à son obligation de conseil en vertu de l'article 1147 du code civil,

Dire que Copy Management devra relever et garantir la société Hygienarome Service de toutes condamnations,

En tout état de cause,

Dire que la société Hygienarome Service ne saurait être tenue de régler une fausse facture de 35.753,90 euros émise par la société Copy Management pour un matériel qui n'a pas été livré et qui lui a été restitué,

Dire que l'avance de trésorerie de 56.723,89 euros n'a jamais été mobilisée par Copy Management puisque le chèque lui a été restitué le 5 avril 2013,

Dire qu'en cas de condamnation il doit être déduit en principal le montant de 92.477,78 euros, ainsi que la valeur des matériels repris, à savoir celle figurant dans le contrat de vente entre GE Capital et Copy Management,

3) Dire que la clause pénale sera considérée comme une clause abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, et ce conformément à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 4 février 2016,

Dire non écrite la clause pénale sur le fondement de l'article L 442-6 alinéa 2 du code de commerce,

Dire que la clause pénale sera réduite à 1 euro symbolique,

En conséquence,

Dire que ne sont dus que les loyers impayés s'établissant à 7.376,06 euros,

Condamner in solidum les sociétés Copy Management et GE Capital au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens.

Elle soutient notamment que lui a été cachée la valeur réelle des matériels objets des contrats de location, le simple contrat de location représentant plus de 7 fois le prix de vente public et que cet élément entache de dol son consentement.

Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées et notifiées le 10 mars 2016 la SAS INPS Groupe, anciennement Copy Management, demande à la cour de :

Vu les articles 1116, 1134 et 1147 du code civil,

Vu les articles L 121-22 4°, L 121-23 à L 121-28 du code de la consommation,

In limine litis,

Déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable,

Sur la qualité à agir de la société INPS Groupe,

Dire que la société INPS Groupe et Copy Management sont la même entité et qu'INPS Groupe vient utilement aux droits de Copy Management,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

constater que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas,

constater l'absence de manoeuvres dolosives et la parfaite clarté des documents contractuels,

débouté en conséquence la société Hygienarome Services de ses demandes de nullité des contrats

Statuant à nouveau,

Condamner la société Hygienarome Services au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et notifiées le 9 février 2016, tenues pour intégralement reprises, la société GE Capital demande à la cour de :

In limine litis,

Déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable,

A titre principal,

Confirmer le jugement attaqué,

Débouter la société Hygienarome Services de ses demandes, fins et conclusions,

Dire la société GE Capital recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

Constater la résiliation du contrat aux torts de la société Hygienarome Services,

La condamner à restituer le matériel objet de la convention résiliée,

Condamner l'appelant au paiement des sommes de :

7.376 euros au titre des loyers impayés,

737,61 euros au titre des pénalités de retard,

135.983 euros au titre des loyers à échoir,

15.598,30 euros au titre des pénalités contractuelles,

SOIT la somme de 157.694,97 euros, avec intérêts de droit à compter du prononcer de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

Condamner la société INPS Groupe à payer à la société GE Capital la somme de 98.093,53 euros (prix de cession) et celle de 44.688,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

Lui allouer une somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamner tout succombant aux dépens.

L'affaire, renvoyée à l'audience du 1er juin 2016 pour communication aux débats des statuts modifiés de la société INPS Groupe et du procès-verbal de l'assemblée générale ayant statué sur les modifications de dénomination sociale, a été clôturée en dernier lieu en l'état le 18 mai 2016.

MOTIFS

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société INPS Groupe :

Attendu que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Copy Management réunie le 30 décembre 2013 ont été décidés les changements de dénomination sociale de Copy Management en INPS Groupe, de siège social et de forme sociale ; que ce procès-verbal, qui dispose en outre en sa treizième délibération que ces modifications ne donnaient pas naissance à une nouvelle société, la société transformée étant la continuation de celle existant antérieurement, a été enregistré au SIE de Vienne le 28 janvier 2014 ;

Attendu que les statuts ont été mis à jour pour intégrer ces modifications ;

Attendu que la SAS INPS Groupe qui vient donc aux droits et obligations de la société Copy Management a intérêt et qualité à intervenir dans la présente instance ;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par la société Hygienarome Services est par suite écartée ;

Sur le sursis à statuer :

Attendu que l'appelante a déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 juillet 2014 auprès du juge d'instruction de Grasse pour escroquerie, faux et usage de faux à l'encontre des sociétés Copy Management, GE Capital Equipement Finance et Monsieur [Z], et a versé la consignation de 5.000 euros ordonnée par le juge le 17 octobre 2014 ;

Attendu par écritures récapitulatives du 31 aôut 2015 la société Hygienarome Services a pour la première fois sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

Attendu que l'action publique n'ayant été mise en mouvement qu'à compter du 17 octobre 2014, date de la consignation, l'exception de sursis à statuer, au motif de l'existence de l'information pénale, soulevée pour la première fois le 31 août 2015 est recevable, nonobstant qu'antérieurement des conclusions au fond aient été déposées ;

Attendu qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale '...La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les diverses demandes présentées par la société Hygienarome Services sur divers fondements juridiques en l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile relative à des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux ;

Attendu que l'exception de procédure soulevée par la société Hygienarome Services est par conséquent rejetée ;

Sur le signataire des contrats :

Attendu qu'il résulte clairement des pièces produites en photocopie que Monsieur [F] [S], gérant de la société Hygienarome Services, comme le mentionne le Kbis de la société en date du 26 septembre 2012 versé aux débats, a signé en cette qualité le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance copie du 28 avril 2010, les conditions particulières du contrat de location du 20 mai 2010, le procès-verbal de livraison/recette du 20 mai 2010, l'avenant au bon de commande du 2 décembre 2010 et celui du 12 octobre 2012, la demande de location financière avec maintenance et coût copie du 24 octobre 2012, le contrat de location longue durée du 24 octobre 2012 ;

Attendu que tous ces documents comportent le timbre humide de la société Hygienarome Services apposé sur la signature de Monsieur [S] ;

Attendu que la société appelante sollicite la communication des documents en originaux faisant valoir qu'il appartient à la société bailleresse et à la cour de vérifier les pouvoirs du signataire, sans toutefois dénier que les signatures apparaissant sur les documents produits en photocopie soient celles de Monsieur [S], ni que ce dernier soit son gérant ;

Attendu qu'au regard de la photocopie de la carte nationale d'identité de Monsieur [S] jointe aux dossiers de location, comportant la signature de ce dernier, les photocopies précitées sont signées de Monsieur [S], dont il n'est pas contesté et ressort des pièces du dossier, qu'il était en octobre 2012 le gérant de la SARL Hygienarome Services et disposait en cette qualité des pouvoirs de représentation et d'engagement de la société ;

Attendu que la société Hygienarome Services ne soutient pas plus que ces signatures soient contrefaites ;

Attendu qu'elle est par conséquent déboutée de ses demandes visant à refuser tout débat aux sociétés intimées au seul motif de l'absence de communication des pièces en original ;

Sur l'application du code de la consommation :

Attendu que la société Hygienarome Services demande de prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Copy Management et la société GE Capital Equipement Finance sur le fondement des articles L 121-23 à L 121-28 du code de la consommation, d'ordre public en matière de démarchage ;

Attendu cependant qu'en application de l'article L 121-22 4ème du même code, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société Hygienarome Services, dont le timbre humide apposé sur les contrats mentionne qu'elle est 'fabricant et distributeur de produits d'entretien', les contrats de location et de maintenance de matériels de bureautique et de photocopieurs ont un rapport direct avec son activité commerciale de 'négoce de tous produits d'entretien et de nettoyage, entreprise de nettoyage d'immeubles et locaux divers', comme en atteste notamment le nombre de 35.000 copies NB et couleur sur 20 mois inclus dans le contrat de maintenance, excédant un simple usage privé ainsi que la livraison des matériels en ses locaux professionnels ;

Attendu par ailleurs que cette société disposait déjà antérieurement de matériels de même type qu'elle utilisait déjà pour les besoins de son activité professionnelle ;

Attendu enfin que Monsieur [S] a signé le contrat de location de longue durée et apposé le timbre humide de la société sur la clause selon laquelle 'le locataire, avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci' ;

Attendu que la société Hygienarome Services sera déboutée par suite de sa demande de nullité du contrat au titre du code de la consommation inapplicable en l'espèce ;

Sur le dol :

Attendu le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que la société Hygienarome Services a apposé son timbre humide sur le bon du commande du 12 octobre 2012 listant les matériels concernés (photocopieur multifonctions DCC 2930 neuf, fax, copieur, une imprimante, scanner + DCC 6626 L, un photocopieur in situ pour un loyer mensuel de 1895 euros HT dont 300 euros HT de service inclus dans le prix sur 21 trimestres ;

Attendu que ce bon de commande précisait qu'étaient inclus la livraison, installation, connexion de matériels et la formation, ainsi qu'une garantie totale pièces et main d'oeuvre et déplacement du technicien sous un certain délai ;

Attendu qu'elle a signé et apposé son timbre humide sur l'avenant au bon de commande du 12 octobre 2012 prévoyant une 'participation au solde pour un montant de 47.428 euros HT par chèque sans ' (illisible) cinq jours après livraison et réception facture, renouvellement et solde à compter du 20ème mois (participation au solde de 47.428 euros HT versée au client)' ;

Attendu qu'elle a apposé son timbre humide sur le contrat de garantie et de maintenance copie d'une durée de 63 mois prévoyant la tarification des pages supplémentaires au-delà d'un certain nombre de copies précisées en NB et couleur pour chacun des deux photocopieurs 2930 et 6626 L ;

Attendu qu'elle a également signé et apposé son timbre humide le 24 octobre 2012 sur la demande n° L 19413 de 'location financière avec maintenance, coût copie' faite auprès de GE Capital Equipement Finance portant sur trois matériels DCC 2930, DCC 6626 L et DPC 266, au prix de 5.685 euros HT par trimestre, soit 4.785 euros HT de loyers + 900 euros HT de maintenance ou service en sus des loyers ;

Attendu que les 21 loyers trimestriels s'élevaient en conséquence à 6.799, 15 euros TTC comme précisé dans les conditions particulières du contrat de location de longue durée signée par la société Hygienarome Services le 24 octobre 2012 avec GE Capital Equipement Finance ;

Attendu que le 29 octobre 2012 elle a signé et apposé son timbre humide sur le bon de livraison des matériels ;

Attendu que le 12 octobre 2012 la société Hygienarome Services a adressé à la société Copy Management une facture de 47.428 euros HT soit 56.723,89 euros TTC au titre de sa participation au solde d'un photocopieur ;

Attendu qu'elle n'a toutefois pas encaissé le chèque de 56.723,98 euros qui lui a été remis le 13 décembre 2012 par Copy Management, son conseil le lui restituant par courrier du 5 avril 2013 en demandant de verser la somme correspondante à l'organisme financier ;

Attendu que la société Hygienarome, soutient avoir été victime d'un dol des deux parties au motif que le prix de vente public des photocopieurs livrés de 10.200 euros HT est sans aucune commune mesure avec le prix facturé par Copy Management à GE Capital Equipement Finance et payé par cette dernière de 82.018 euros HT, soit 98.093,53 euros TTC, et que le photocopieur DPC266, ayant déjà fait l'objet d'une première vente par Copy Management le 20 mai 2010, repris à l'occasion de la deuxième vente d'octobre 2012, a été de nouveau facturé à GE Capital Equipement Finance au prix de 35.753, 90 euros HT ;

Attendu toutefois que le matériel DPC 266, déjà en place, a été maintenu in situ et n'a pas été repris par la société Copy Management et la société Hygienarome et la société Ge Capital Equipement Finance ont d'ailleurs signé le 24 octobre 2012 un avenant au contrat de location portant sur le matériel DPC 266 déjà en sa possession, aux termes duquel le preneur, donc la société Hygienarome Services déclarait que les frais découlant de la résiliation anticipée du dossier d'un montant de 17.787 euros HT seraient pris en charge par le bailleur GE Capital Equipement Finance dans le cadre de ce contrat de location et que les loyers avaient été fixés et convenus en conséquence, les frais étant réglés entre ses mains ;

Attendu que la société Hygienarome Services reproche à Copy Management (INPS Groupe) de lui avoir dissimulé la valeur réelle du matériel livré faisant valoir que cet élément a vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de location d'une durée de 63 mois moyennant loyers trimestriels de 6.799, 15 euros TTC, si elle avait connu le prix public des matériels : 8.800 euros pour le DCC 2930 acquis par GE Capital Equipement Finance 35.969, 86 euros HT, 1.400 euros pour le DCC 6626L acquis par GE Capital Equipement Finance 10.294,24 euros HT ;

Attendu toutefois qu'elle a par ailleurs eu parfaite connaissance de l'intégralité des éléments des contrats de location longue durée et de maintenance querellés (nature du contrat, durée, coût des loyers incluant celui de la maintenance, modalités de paiement, conditions générales et particulières...) ainsi que du montant des participations versées par le fournisseur des matériels dans le cadre de la mise en place de ce nouveau contrat, dont elle lui a d'ailleurs demandé le paiement ;

Attendu qu'en outre le contrat de location qu'elle a signé précisait dans ses conditions générales qu'en cas de livraisons échelonnées les loyers dus étaient calculés au prorata de la valeur du matériel livré par rapport à celle de l'ensemble de celui devant être livré ;

Attendu que la locataire savait que ces loyers, pour leur partie hors maintenance, de 4.785 euros HT par trimestre, étaient fixés au regard de la valeur des matériels loués ainsi que des participations versées par le bailleur ;

Attendu qu'elle disposait donc de tous les éléments lui permettant d'apprécier la charge totale des loyers et de la maintenance des contrats et l'économie des contrats lui assurant l'usage des matériels et leur maintenance ;

Attendu en outre qu'elle avait déjà souscrit plusieurs contrats de location longue durée de matériel de bureautique, perçu des participations au solde de contrat de location et était donc au fait de l'économie de ce type d'opération incluant la location, la maintenance, le coût de copies noir et blanc et couleur ;

Attendu en tout état de cause qu'il lui était loisible de se renseigner sur les prix des matériels choisis par elle si cet élément était déterminant de sa décision, ce qu'elle ne démontre pas ;

Attendu que la société Hygienarome Services ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de ses cocontractants l'ayant déterminée à contracter ;

Attendu qu'elle est par suite déboutée de sa demande de nullité de ces conventions pour vice du consentement ;

Sur le manquement par la société INPS Groupe, anciennement Copy Management, à son devoir de conseil :

Attendu que la société Hygienarome Services reproche à la société Copy Management d'avoir manqué à son devoir de conseil faute de lui avoir proposé l'option d'acquérir purement et simplement les photocopieurs à leur valeur réelle et d'avoir engagé à son égard sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société Hygienarome Services, avait déjà opté antérieurement pour des contrats de location longue durée de matériels incluant leur maintenance et le coût copie, ayant fonctionné pendant plusieurs années sans aucun problème avec des leasers différents ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la société Copy Management, devenue INPS Groupe, déjà en relations d'affaires avec la société Hygienarome Services, d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'offrant pas à cette cliente d'acquérir ces matériels au lieu de les louer et en s'abstenant de l'informer de leur valeur, le choix de l'économie de la relation contractuelle relevant du seul client, parfaitement à même d'obtenir toutes informations utiles sur le coût des matériels, le coût de la garantie et de la maintenance des matériels, des copies ainsi que les incidences fiscales des différentes options... ;

Attendu que la société Hygienarome Services sera par suite déboutée de sa demande de condamnation de la société Copy Management devenue INPS Groupe, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les demandes de la société GE Capital Equipement Finance :

Attendu que la société Hygienarome Services restant devoir la somme de 7.376,06 euros au titre des loyers échus au 11 avril 2013, la résiliation du contrat de location longue durée est prononcée à ses torts en application de l'article 10.1 des conditions générales ;

Attendu qu'aux termes de l'article 10.3 des mêmes conditions générales le bailleur peut demander le paiement, à titre de réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT (et non TTC) postérieurs à la résiliation et une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation pour assurer la bonne exécution du contrat ;

Attendu que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation et de la pénalité de 10 %, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'interruption des paiements prévus ;

Attendu que ces deux clauses constituent ainsi des clauses pénales susceptibles de modération en cas d'excès en vertu de l'article 1152 du code civil ;

Attendu que ces clauses, applicables en cas de résiliation anticipée du contrat de location, acceptées des parties, pouvant être réduite en application de l'article 1152 du code civil en cas d'excès, n'ont pas soumis la société Hygienarome Services à des obligations créant un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations au sens de l'article L 442-6 2ème du code de commerce ;

Attendu par ailleurs que la société Hygienarome Services, qui a souscrit ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation et de l'article L 132-1 pour soutenir que ces clauses sont abusives et donc réputées non écrites ;

Attendu que ces clauses ne seront pas en conséquence écartées ;

Attendu que l'indemnité correspondant à la totalité des loyers HT à échoir au jour de la résiliation ne constitue ni un enrichissement du bailleur ni la continuation du paiement des loyers ;

Attendu que la société GE Capital Equipement Finance ne peut par contre solliciter le paiement des loyers à échoir TTC, non prévu au contrat, alors par ailleurs que cette indemnité, qui ne constitue pas la contrepartie d'une prestation effective, ne saurait être assujettie à la TVA ;

Attendu que 20 trimestres de loyers d'un montant de 5.685 euros HT étant à échoir à la date de la résiliation, l'indemnité de résiliation due s'élève à la somme de 113.720 euros ;

Attendu que l'indemnité de 10 % est excessive dans la mesure où l'indemnité de résiliation répare l'entier préjudice de la société GE Capital Equipement Finance ;

Attendu que cette clause pénale sera réduite par conséquent à 1 euro et la société GE Capital déboutée de sa demande de condamnation de la société appelante au paiement des sommes de 737,61 euros et de 15.598,30 euros présentée de ce chef ;

Attendu que la société Hygienarome Services, qui n'a pas acheté les matériels mais les a pris en location longue durée, et était assujettie au paiement de loyers trimestriels d'un montant connu et accepté d'elle, fait valoir qu'elle ne saurait être tenue de régler une fausse facture de 35.753,90 euros de la société Copy Management, or ce paiement ne lui a jamais été demandé puisque les matériels ont été acquis par GE Capital Equipement Finance et sont donc sa propriété ;

Attendu que si la société Hygienarome Services a restitué à la société GE Capital Equipement Finance le chèque de 56.723,89 euros, qui lui avait remis au titre de participation au solde de contrats précédents, elle ne peut valablement demander que la somme de 92.477,78 euros (56.723,89 euros + 35.753,90 euros), ainsi que la valeur des matériels repris, telle que figurant dans le contrat de vente entre GE Capital et Copy Management, soient déduites des sommes dues à la société CE Capital Equipement Finance ;

Attendu que la société Hygienarome Services est par conséquent condamnée à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 121.097,06 euros se décomposant comme suit :

7.376, 06 euros au titre des impayés de loyers échus,

113.720 euros au titre de l'indemnité des loyers HT à échoir,

1 euro au titre de l'indemnité de 10 %.

Attendu qu'elle sera en outre condamnée à restituer les matériels loués, propriété de CE Capital, en application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat, selon les modalités prévues à cet article, ne pouvant soutenir utilement que la société GE Capital ne peut tout à la fois obtenir le paiement de l'intégralité des loyers à échoir et la restitution des matériels, alors que la première répare le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée et que la seconde n'est que la conséquence de la résiliation du contrat de location ;

Attendu que l'appelante est déboutée de sa demande de condamnation des intimées au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi qu'elle ne caractérise pas au demeurant ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Hygienarome Services est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit que la SAS INPS Groupe vient aux droits et obligations de la société Copy Management dont elle est la continuation,

Ecarte la fin de non-recevoir opposée par la société Hygienarome Services,

Rejette la demande de production en original de documents présentée devant la cour par la société Hygienarome Services,

Dit n'y avoir lieu à refuser tout débat aux intimés,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes présentées en application de l'article 4 du code de procédure pénale,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Débouté la société Hygienarome Services de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés Copy Management, dénommée désormais INPS Groupe, et GE Capital Equipement Finance,

- Condamné la société Hygienarome Services à restituer les matériels objets de la convention résiliée,

- Condamné la société Hygienarome Services aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Copy Management n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Hygienarome Services,

Déboute la société Hygienarome Services de sa demande de condamnation de la société Copy Management (INPS Groupe) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société Hygienarome Services à verser à la société GE Capital Equipement Services la somme de 121.097,06 euros se décomposant comme suit :

7.376, 06 euros au titre des impayés de loyers échus,

113.720 euros au titre de l'indemnité des loyers HT à échoir,

1 euro au titre de l'indemnité de 10 %, clause pénale réduite car excessive,

Déboute la société GE Capital de sa demande de condamnation de la société appelante au paiement des sommes de 737,61 euros et de 15.598,30 euros au titre de l'indemnité de 10 %,

Déboute la société Hygienarome Services de ses demandes tendant à dire la clause pénale clause abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation et non écrite en vertu de l'article L 442-6 du code de commerce,

Déboute la société Hygienarome Services de sa demande de déduction de la somme de 92.477,78 euros, ainsi que de la valeur des matériels repris figurant dans le contrat de vente entre GE Capital et Copy Management, des sommes dues à GE Capital,

La déboute de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société Hygienarome Services aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00121
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/00121 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.00121 ?
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