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13/09/2016 | FRANCE | N°15/12429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 septembre 2016, 15/12429


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 405













Rôle N° 15/12429







[K] [Y]

[G] [C] épouse [Y]





C/



SA CREDIT LYONNAIS 'LCL'





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Isabelle DURAND



Me Jean-marie JAUFFRES









Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1113003145.





APPELANTS



Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 405

Rôle N° 15/12429

[K] [Y]

[G] [C] épouse [Y]

C/

SA CREDIT LYONNAIS 'LCL'

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle DURAND

Me Jean-marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1113003145.

APPELANTS

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [C] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CREDIT LYONNAIS 'LCL' SA au capital de 1 847 860 375 €, immatriculée au RCS DE LYON sous le N° 954 509 741 - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur et Madame [Y] ont signé une promesse de vente le 17 octobre 2006 et sollicité un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais en mars 2007.

Les offres de prêt ont été éditées le 3 juillet 2007 et seront signées le 20 juillet.

Reprochant à la banque notamment un retard dans l'édition des offres de prêt, un TEG erroné, un refus d'exécution de leurs instructions et de report de quelques échéances du prêt, les époux [Y] ont fait assigner la banque en déchéance du droit aux intérêts et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal d'instance de Toulon a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction au profit du tribunal de grande instance de Toulon soulevée par le Crédit Lyonnais et le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 1er octobre 2013 ;

- constaté la prescription de la demande indemnitaire des époux [Y] au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et du débit des frais de caution ;

- rejeté la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un TEG erroné ;

- rejeté la demande de report des échéances et celle à titre de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2016, ils ont conclu à la réformation du jugement, demandé à la cour de déclarer forclose la demande du Crédit Lyonnais, de leur accorder le report des échéances des prêts immobiliers sollicités depuis 2011, de dire et juger erroné le TEG mentionné dans les offres de prêt du 3 juillet 2007 qui ne prend pas en compte les frais de notaire et les frais d'assurance, en conséquence dire et juger que le Crédit Lyonnais est déchu des intérêts tant conventionnels que légaux, que la banque n'a pas rempli son obligation de conseil concernant l'attribution du prêt à taux zéro et en conséquence la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.

Par conclusions déposées et signifiées le 7 décembre 2015, la SA Crédit Lyonnais 'LCL' a conclu à la confirmation du jugement et en conséquence, demandé à la cour de notamment dire et juger prescrite l'action de Monsieur et Madame [Y], dire et juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en raison du retard dans l'édition de l'offre de prêt dès lors que les emprunteurs l'ont consultée postérieurement à la date butoir prévue pour la signature de l'acte authentique et n'ont pas respecté les dispositions contractuelles et débouter les époux [Y] de l'intégralité leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros pour frais de procès.

Par conclusions de procédure déposées et signifiées le 3 juin 2016, le Crédit Lyonnais a conclu au rejet des pièces des appelants communiquées postérieurement à la clôture de l'affaire.

Les époux [Y] ont répliqué en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et en faisant valoir que ces pièces étaient relatives aux derniers courriers d'affectation des chèques en règlement des échéances des crédits et ne portaient pas atteinte au principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Les pièces communiquées par Monsieur et Madame [Y] le 31 mai 2016 postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront écartées des débats, la demande de révocation de la dite ordonnance étant rejetée.

2. Responsabilité de la banque :

Les appelants reprochent au Crédit Lyonnais de n'avoir édité les offres de crédit que le 3 juillet 2007 alors qu'une simulation du financement avait été établie le 20 mars 2007 et qu'ils avaient eu un accord de principe les 4 mai et 7 juin 2007, que des manquements de la banque seront relevés pour refus d'exécution de leurs instructions qui consistaient en l'affectation de leurs versements mensuels au paiement des échéances, ce qui a eu pour conséquences indiquent-ils d'entraîner des mensualités de retard, une inscription au FICP et des difficultés financières, un refus de la banque de faire droit à leur demande de report d'échéances conformément aux dispositions contractuelles de leurs contrats de prêt, un manquement de la banque à son obligation de conseil en raison d'une erreur sur le montant du prêt à taux zéro, de sorte qu'ils ont été contraints de payer à l'administration fiscale la somme de 2 719 euros, et enfin la constatation d'un TEG erroné devant entraîner la déchéance de la banque au droit aux intérêts.

2.1. La prescription :

A la fin de non recevoir tirée de la prescription de leurs demandes que leur oppose le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 2224 du code civil, Monsieur et Madame [Y] font valoir que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, rappelant concernant le TEG avoir interrogé la banque par lettre du 9 juin 2012.

Cependant, c'est par une juste analyse des circonstances de la cause et par une motivation justement appréciée en droit, adoptée par la cour, que le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir concernant l'obligation de conseil de la banque, l'inscription au débit du compte de frais de caution et la déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné.

2.2. Emission des offres de crédit :

Considérant l'émission des offres de prêt dans un délai anormalement long, Monsieur et Madame [Y] font valoir que cette situation a eu des conséquences financières importantes pour eux, contraints de faire face à des dépenses imprévues telles que la prorogation du loyer de leur location, la renégociation du prix avec les vendeurs pour obtenir une ultime prorogation, précisant que ces dépenses ont largement obéré l'apport dont ils disposaient, les privant d'une trésorerie qui leur fera défaut par la suite et qui sera à l'origine de leurs difficultés financières.

Aucun justificatif de ces dépenses n'est cependant produit par les époux [Y] lesquels versent à leur dossier le compromis de vente initial et une lettre de leur vendeur Monsieur [L] de laquelle il ressort que deux prorogations de délai leur ont été consenties et de toute évidence une troisième puisque ceux-ci sont en définitive devenus propriétaires, aucune renégociation à la hausse du prix n'étant justifiée, au regard de la comparaison entre le compromis signé le 17 octobre 2006 et la lettre du notaire datée du 7 mai 2007.

2.3. Affectation des remises :

Monsieur et Madame [Y] exposent que leur compte bancaire est dédié aux opérations relatives au crédit immobilier.

Ce compte va être débité le 16 août 2007, d'une somme de 3 010 euros au titre de frais de caution, rendant leur compte débiteur, les appelants expliquant avoir pris dès lors l'initiative, dès le mois de décembre 2007, d'affecter leurs versements mensuels au seul paiement des échéances par application de l'article 1253 du code civil. Par lettre du 19 mai 2009, le Crédit Lyonnais demandait aux emprunteurs de procéder par lettre recommandée avec avis de réception afin d'éviter tout litige.

Les époux [Y] exposent que malgré ces instructions données à la banque, le Crédit Lyonnais va, par lettre du 25 janvier 2011, se prévaloir de deux impayés relatifs aux échéances de décembre 2010 et janvier 2011.

Dans une lettre du 25 janvier 2011, la banque expliquait en effet imputer sur la dette la plus ancienne les paiements effectués et refusait la demande de report d'échéances sollicité au motif de l'existence d'impayés.

S'il est constant que les emprunteurs ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2011, sollicité l'imputation des remises effectuées conformément aux dispositions de l'article 1253 du code civil, ils ne justifient pas de leur demande d'affectation de leurs versements avant cette date, et notamment pour les impayés dont la banque s'est prévalue.

Ceux-ci exposent que cette situation d'imputation des remises sur le découvert bancaire et non les échéances du prêt, va perdurer et font état d'une lettre du Crédit Lyonnais se prévalant d'une échéance impayée de juin 2012 alors que par lettre recommandée avec avis de réception, les époux [Y] avaient demandé l'affectation de leurs versements à la dite échéance.

Il en résulte qu'à défaut d'avoir justifié de leur demande d'affectation de leurs versements dès le mois de décembre 2007 comme indiqué, le Crédit Lyonnais a pu imputer les versements sur la dette la plus ancienne mais qu'à compter du 8 février 2011, la banque devait se conformer aux instructions des emprunteurs en application des dispositions de l'article 1253 du code civil.

Cependant, les incidents de paiement au titre des échéances du prêt immobilier qui ont entraîné l'inscription de Monsieur et Madame [Y] au FICP, sont antérieurs à la date à partir de laquelle il est justifié de l'affectation des remises de sommes, de sorte que le préjudice subi par les emprunteurs ne peut en l'état être imputé à la banque, ceux-ci ne justifiant en outre pas du paiement des échéances litigieuses par la justification des règlements.

Il se déduit des développements qui précèdent que malgré les imputations faites par la banque en contravention des instructions données par les emprunteurs à compter de février 2011, il ne s'en est suivi aucun préjudice pour ceux-ci sur la période qui a suivi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

2.4. Autorisation de découvert :

Monsieur et Madame [Y] reprochent à bon droit au Crédit Lyonnais d'avoir rejeté leur demande relative à une autorisation de découvert s'agissant d'un découvert de plus de trois mois, cette circonstance étant cependant en l'espèce indifférente au regard de l'inscription au FICP motivée par l'existence d'échéances impayées au titre du prêt.

2.5. Report d'échéances :

Concernant le report d'échéances, le premier juge a fait une juste application des dispositions contractuelles prévoyant notamment que ce report ne peut être demandé qu'en l'absence de tout impayé, de sorte que le jugement sera confirmé.

3. Compte bancaire :

Concernant le découvert du compte, les époux [Y] demandent à la cour de déclarer forclose toute demande relative à ce découvert.

Force est de constater qu'aucune demande n'est formulée par la banque, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de l'instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur et Madame [Y] le 31 mai 2016, numérotées de 124 à 141 selon bordereau daté du 31 mai 2016 ;

Confirme le jugement du 26 mars 2015 prononcé par le tribunal d'instance de Toulon ;

Y ajoutant :

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de l'instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12429
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/12429 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;15.12429 ?
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