La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2016 | FRANCE | N°15/03902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 septembre 2016, 15/03902


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 397













Rôle N° 15/03902







SOCIETE MAR AZUR





C/



[M] [Q] ÉPOUSE [F] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Valentin CESARI









Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 13 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0001.





APPELANTE



SOCIETE MAR AZUR Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°532.382.703, pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 397

Rôle N° 15/03902

SOCIETE MAR AZUR

C/

[M] [Q] ÉPOUSE [F] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Valentin CESARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 13 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0001.

APPELANTE

SOCIETE MAR AZUR Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°532.382.703, pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Madame [M] [Q] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 10 mars 2015 par la SAS Mar Azur à l'encontre de Madame [M] [Q] épouse [F] d'un jugement en date du 13 février 2015 rendu par le tribunal d'instance d'Antibes qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Mar Azur,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [Q],

- condamné la SAS Mar Azur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Mar Azur demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger inopposable à la SAS Mar Azur les décisions suisses, à savoir le jugement du tribunal d'Obwalden en date du 12 avril 2013 et de l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel d'Obwalden, la SAS Mar Azur n'ayant jamais été partie à ces deux décisions,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à traduction in extenso des deux décisions suisses précitées rendues entre Monsieur [F] et Madame [Q], ces décisions suisses étant étrangères et inopposables à la SAS Mar Azur , en déclarant satisfactoire les traductions réalisées littéralement entre les parties relatives au bien immobilier « [Adresse 3] »,

- dire et juger qu'il ne peut y avoir de cette une propriété unique de Monsieur [F] sur le bien immobilier « [Adresse 3] », sauf à voir opérer une confusion de patrimoine entre les différentes sociétés dont Monsieur [F] détient le capital social et l'actif immobilier de la SAS Mar Azur en admettant la fictivité de la dite société,

- constater que Madame [Q] épouse [F] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SAS Mar Azur sis [Adresse 2] depuis le 1er mai 2012,

en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Madame [D] [F] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 2], et ce au besoin avec l'assistance la force publique à compter du jugement à intervenir,

- ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamner Madame [D] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 5000 € par mois depuis la date occupation soit le 1er mai 2012, et à titre subsidiaire depuis la mise en demeure adressée par la société Mar Azur le 15 août 2012 et ce jusqu'à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés,

- condamner Madame [D] [F] à payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette occupation illicite sans droit ni titre,

- condamner Madame [D] [F] à régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- déclarer Madame [D] [F] irrecevable en toutes ses demandes, notamment par rapport à son appel incident, ses demandes étant des demandes nouvelles non débattues en première instance à la fois sur la confusion des patrimoines, sur le domicile conjugal, demandes qui au demeurant relèvent de la compétence exclusive d'autres juridictions et n'ont jamais été débattues,

- débouter Madame [D] [F] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens de première instance comprenant l'intégralité des frais huissiers pour l'établissement des procès-verbaux des sommations interpellatives et d'appel dont distraction au profit de Maître Badie, avocat associé aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Madame [Q] épouse [F] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire et juger que Monsieur [X] [F] est le propriétaire unique au travers des sociétés Los GMBH, Larga Vista et Mar Azur de la villa [Adresse 3] sise [Adresse 2],

- dire et juger que la résidence de la famille et le domicile conjugal des époux [F] est au [Adresse 2],

- dire et juger que Madame [F] dispose à titre d'occupation pour elle et ses deux enfants la villa [Adresse 3] où Monsieur [F] les a installés,

- dire et juger que la SaS Mar Azur ne dispose d'aucun titre pour expulser Madame [F] et ses enfants de la résidence de la famille du domicile conjugal situé [Adresse 2],

- débouter la société Mar Azur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Mar Azur à payer à Madame [F] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- la condamner au paiement de la somme de 4000 € pour frais non répétibles,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction profit de Maître Valentin Cesari aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant acte du 24 septembre 2009, la villa [Adresse 3] sise [Adresse 2] a été cédée par la S.C.I City Main à la S.C.I familiale Vista mar composée des deux enfants et du couple [F].

Par un second acte notarié en date du 20 juillet 2011, cette S.C.I Vista Mar dont la gérante était Madame [Q] épouse [F] a ensuite vendu cette villa à la S.A.S Mar Azur composée d'un unique actionnaire en la personne de Monsieur [F], l'acte précisant « que la vente contenait aucun meuble ni objets mobiliers et que le bien vendu était entièrement libre de location d'occupation et d'encombrement quelconque ainsi que le vendeur le déclare et que l'acquéreur a pu le constater en le visitant».

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, la SAS Mar Azur fait ainsi la preuve de sa pleine propriété de l'immeuble vendu sur la base de ce titre contre lequel Madame [F] cocontractante n'a pas à ce jour intenté d'action en nullité pour vice de consentement ou caractère fictif, étant ici précisé qu'elle y a elle-même participé.

Ce même acte ne constitue pas un titre d'occupation pour Madame [F] au regard de la clause précitée qui stipule exactement l'inverse.

Il appartient dès lors Madame [F] de rapporter la preuve du titre ou du droit en vertu duquel elle occupe l'immeuble avec les deux enfants.

Elle soutient que la villa constitue la résidence de la famille et le domicile conjugal et que Monsieur [F] propriétaire de fait de l'immeuble tente, par la présente procédure, de récupérer l'immeuble en lui déniant la protection légale reconnue au domicile conjugal tant par le droit suisse que le droit français, les juridictions suisses étant actuellement saisies d'une demande en séparation de corps introduite par Monsieur [X] [F] et d'une demande reconventionnelle en divorce de l'épouse.

Cependant, il résulte des actes produits aux débats que les époux en transférant la propriété qui appartenait à la société familiale à une SAS dont l'activité est celle de marchand de biens pour lui permettre de l'exploiter commercialement et d'en disposer libre de toute occupation, n'ont pas à la date de l'acte envisagé de conférer à la villa le caractère d'une résidence familiale.

Si une tolérance a été éventuellement consentie par la société en faveur de Madame [Q] ou de la famille [D] [F] pour occuper les lieux comme en attestent divers témoignages entre le 15 janvier 2012 et le 31 octobre 2012, date à laquelle la société Mar Azur a sommé l'intimée de quitter les lieux selon les termes de la lettre recommandée du 15 aout 2012, elle ne saurait être constitutive de droits dès lors que le titre de propriété s'y oppose et ce d'autant qu'à la page 6 de l'acte figure un engagement pour la SAS de revendre le bien dans le délai maximum de cinq ans soit au plus tard le 20 juillet 2016 afin de bénéficier d'exonérations .

Enfin il ressort des propres pièces et conclusions produites par l'intimée qu'aucune des juridictions familiales suisses saisies n'a statué sur le domicile conjugal, considéré la villa [Adresse 3] comme foyer conjugal des parties, ou statué sur l'attribution provisoire du domicile à l'épouse, étant précisé que la présente cour statuant en appel sur un jugement d'un tribunal d'instance n'a pas compétence pour l'ordonner.

La seule référence faite sur le domicile conjugal figure dans le jugement du tribunal cantonal d'Obwalden , se bornant à souligner dans un paragraphe 2.3.6 que ' dans le cas présent Madame [F] ne réussit pas à démontrer de manière crédible que la villa [Adresse 3] ait réellement été le domicile conjugal ; le fait que Monsieur [F] se serait trouvé avec Madame [F] à la villa, et ceci après l'aménagement de celle-ci, n'arrive pas ébranler ce jugement. L'activité professionnelle du demandeur est l'acquisition, rénovation et vente d'immobilier. Son argumentation, d'avoir acheté ce bien comme objet d'investissement qui devrait être revendu après la rénovation, semble convaincante. De plus, Monsieur [F] avait après l'introduction de la procédure de protection matrimoniale du 5 avril 2012 pas de raison compréhensible d'emménager avec Madame [F] dans un nouveau domicile conjugal. Par conséquent il n'est pas crédible que la villa [Adresse 3] était destinée à servir de domicile conjugal commun. Il est beaucoup plus probable que Madame [F] seule avait planifié et réalisé le déménagement et que Monsieur [F] fut ainsi forcé de séjourner dans la villa [Adresse 3] par la suite'.

Cette appréciation n'a pas été remise en cause par l'arrêt de la cour d'appel du canton Obwalden en date du 20 mai 2014, lequel précise au paragraphe 6.2.3 « en première instance, le tribunal a considéré à juste titre que les déclarations de l'appelant étaient crédibles, selon laquelle la propriété sise [Adresse 2] devait être revendue après rénovation dans le cadre de son activité professionnelle (acquisition, rénovation et vente de biens immobiliers). Le tribunal avait raison de considérer que le fait que l'appelant est habité jusqu'en octobre 2012 avec l'intimée dans la villa [Adresse 3] ne permettait pas de considérer que cette propriété était le foyer conjugal des parties »

Madame [Q] produit le courrier de son conseil en date du 25 novembre 2014 selon lequel elle a sollicité officiellement d'un droit d'habitation sur ce logement auprès des juridictions suisses le 25 novembre 2014, sans justifier à ce jour d'une décision faisant droit à sa demande.

Il en résulte que Madame [Q] ne justifie à ce jour d'aucun titre de droit d'occupation à opposer à la société appelante pour se maintenir dans les lieux.

Le jugement sera en conséquence infirmé en sa totalité.

L'expulsion de Madame [Q] sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.

Une indemnité d'occupation d'un montant de 5.000 € par mois correspondant à la valeur locative minimale de la maison attestée par deux agences immobilières du secteur depuis le 1er novembre 2012 sera mise à la charge de Madame [F] jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.

La société mar Azur ne justifie d'aucun autre préjudice et sera déboutée du surplus de sa demande.

Les dépens de première instance et d'appels seront laissés à la charge de Madame [M] [Q], sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les procès-verbaux et autres sommations qui ne font pas partie des dépens mais qui sont des actes ayant permis à la société mars Azur de faire la preuve de ses droits.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau,

Constate que Madame [Q] épouse [F] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SAS Mar Azur sis [Adresse 2],

En conséquence,

Ordonne l'expulsion de Madame [D] [F] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 2], et ce au besoin avec l'assistance de la force publique dans le délai de deux mois qui suivra la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux après signification de l'arrêt,

Condamne Madame [D] [F] à payer à la SAS Mar Azur une indemnité d'occupation d'un montant de 5.000 € par mois à compter du 1er novembre 2012 et ce jusqu'à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés,

Rejette le surplus des demandes;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [M] [Q], [F], sans qu'il y ait lieu d'y intégrer les procès-verbaux et autres sommations qui ne répondent pas à cette qualification et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, à recouvrer directement ceux d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03902
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/03902 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;15.03902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award