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09/09/2016 | FRANCE | N°15/00634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 septembre 2016, 15/00634


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/651













Rôle N° 15/00634







[W] [B]





C/



[R] [O]

[C] [R]

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Société CTY LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier AVRAMO



Me Christophe VINOLO



Me Sébastien BADIE





Me François COUTELIER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution duTribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00104.





APPELANT



Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de natio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/651

Rôle N° 15/00634

[W] [B]

C/

[R] [O]

[C] [R]

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Société CTY LIMITED

Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier AVRAMO

Me Christophe VINOLO

Me Sébastien BADIE

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution duTribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00104.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [O] ès qualités de Mandataire ad hoc de la SCI LA GRANDE PLAINE, nommé à ces fonctions par ordonnance en date du 14-04-1999, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

Maître [C] [R] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA GRANDE PLAINE, désignée en remplacement de Maître [F] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 2 Juillet 2015, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Intervenante Volontaire

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société CTY LIMITED [Adresse 5]RS ROYAUME-UNI

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016,

Signé par Madame Françoise BEL Président suppléant, pour le Président empêché et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 24 décembre 2014 dont appel le tribunal de grande instance de Toulon a partiellement fait droit aux contestations élevées par M. [B] contre l'état de collocation

dressé par Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine le 28 juin 2011, dit que la somme de 46.218,74 euros ne sera pas attribuée au Crédit Agricole, et sera affectée au règlement des créances chirographaires,

a rejeté toutes les autres oppositions de Monsieur [B] ,

Dit que Maître [F] , ès qualité, répartira les fonds encore en sa possession, une fois faite la rectification ci-dessus, aux créanciers suivant le nouvel état de collocation,

Dit que seul le boni de liquidation, s'il en existe un, sera remis, après clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Grande Plaine , au mandataire ad hoc, Maître [R] [O], aux fins, pour ce dernier, de le répartir entre les associés de ladite SCI

Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC et l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret 8 mars 2001 fixant le tarif des huissiers.

Aux motifs que :

- les charges de copropriété ont été réglées et Maître [F] n'a pas à rechercher la ventilation entre les associés, aucun élément n'étant au surplus produit,

- sur les fonds reçus : que les créanciers concernés notamment hypothécaires sont en droit, s'agissant de prêts de plus de un an, de bénéficier des intérêts jusqu'au procès-verbal de clôture d'ordre, aux termes des dispositions en vigueur applicables,

- s'agissant des créances de CTY Ldt : il n'y a lieu à faire le compte entre les co-emprunteurs,

- que la créance du Crédit agricole a été réglée et que la somme de 46.218,74 euros ne doit pas revenir à ce créancier,

- que la créance de la Trésorerie principale de Toulon de 204.715,91 euros n'est pas prescrite, le recours formé contre l' ordonnance du juge commissaire ayant interrompu la prescription quadriennale jusqu'à ce que la cour d'appel statue par un arrêt définitif, ouvrant ainsi un nouveau délai de quatre ans, non-expiré,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 juin 2016 par Monsieur [W] [B] aux fins de voir la Cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a

- fait droit partiellement à l'opposition de Monsieur [W] [B] à l'encontre de l'état de collocation dressé par Maître [F] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine , le 28 juin 2011,

- dit que la somme de 46.218,74 euros ne sera pas attribuée au Crédit Agricole,

- dit qu'elle sera affectée au règlement des créances chirographaires,

La réformer pour le surplus, en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclarer Maître [O] [F] ès qualités, et la CTY BANK, irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

Ordonner à Maître [O] [F] de rectifier son état de collocation au bénéfice des moyens développés dans les présentes conclusions,

Condamner tout succombant à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier AVRAMO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 mars 2016 de la société CTY LDT aux fins de voir la Cour

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions au titre des créances de CTY LIMITED,

Constater que Monsieur [W] [B] demande la confirmation du paiement provisionnel de 250.000 € réalisé par Maître [F] au profit de CTY LIMITED.

Dire et juger que l'état de collocation mentionne bien que, dans le cadre de la procédure collective, les créances de CTY LIMITED à l'encontre de la SCI La Grande Plaine ont été réglées,

Dire et juger qu'il n'appartient pas à Maître [F] ès qualité de faire le compte entre les consorts [B],

Dire et juger que l'état de collocation en ce qui concerne la créance de CTY LIMITED ne faisant pas le compte entre les consorts [B], il ne pourra qu'être confirmé.

Dire et juger l'appel de Monsieur [W] [B] à l'encontre de CTY LIMITED abusif.

Dire et juger que la question des éventuels trop versés par les Consorts [B] en leur qualité de co-emprunteurs ou de cautions a été définitivement jugée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'[Localité 2] du 13 mai 2015 et que la société CTY LIMITED a procédé à l'exécution de cet arrêt.

En conséquence,

Condamner Monsieur [W] [B] à ce titre, à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner tout succombant à payer à CTY LIMITED la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 mai 2016 par Me [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine , désignée comme mandataire liquidateur par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 et ce en remplacement de Maître [O] [F] tendant à voir la Cour

Ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Me [F] en date du 28 06 2011.

Ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie [B] et de [G] et [W] [B] seront remises à Me [R] [O] ès qualités mandataire ad'hoc de la SCI La Grande Plaine,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'avis de Monsieur le Procureur général en date du 26 mai 2016 de rapport à la sagesse de la Cour,

Vu l' assignation délivrée par exploit du 23 mai 2016 à la SA Crédit Foncier de France, remis à personne habilitée,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2016,

MOTIFS

Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.'

Or Monsieur [W] [B], qui sollicite 'la réformation pour le surplus, en toutes ses dispositions', et 'Statuant à nouveau , déclarer Maître [O] [F] ès qualités et la CTY BANK, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter, recevoir Monsieur [W] [B] en sa contestation de l'état de collocation dressé en date du 28 juin 2011 comme régulier en la forme, Y faisant droit, Ordonner à Maître [O] [F] de rectifier son état de collocation au bénéfice des moyens développés dans les présentes conclusions', ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions de confirmation et d'irrecevabilité et de débouté énoncées au dispositif.

Me [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine, désignée comme mandataire liquidateur par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 en remplacement de Maître [O] [F] ès qualités, sollicitant 'ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Maître [F] en date du 28 juin 2011", ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions aux fins 'd'ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie [B] et de [G] et [W] [B] seront remises à Me [R] [O] ès qualités mandataire ad'hoc de la SCI La Grande Plaine' énoncées au dispositif.

2. L'appelant ne faisant valoir aucun moyen au soutien de la prétention à l'irrecevabilité de Maître [O] [F] ès qualités, et de la CTY BANK, cette prétention est en voie de rejet.

3.Aucune demande de réformation n'étant formée à l'encontre de CTY LIMITED et celle-ci sollicitant la confirmation du jugement à l'égard de sa créance, celle-ci ayant été réglée dans le cadre de la procédure collective de la SCI La Grande Plaine ainsi que l'état de collocation le mentionne, le jugement est confirmé à son égard ainsi que sollicité par cette société.

CTY LIMITED justifie du règlement d'un trop perçu fixé par arrêt de la présente Cour du 13 mai 2014 à la somme de 92.685,21 euros selon les modalités arrêtées dans le dispositif de cet arrêt,

la Cour déclarant irrecevable la demande de Mme [G] [B] tendant à voir condamner

CTY LIMITED à lui reverser la moitié d'un reliquat indûment appréhendé, soit la somme de 86.474,09 euros. ( pièces 16 et 17 CTY LIMITED).

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

En tant que de besoin les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie [B] et de [G] et [W] [B] seront remises à Me [R] [O] ès qualités mandataire ad'hoc de la SCI La Grande Plaine.

La demande en payement de dommages intérêts formée par CTY LIMITED contre M. [W] [B] est rejetée en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit qu'en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie [B] et de [G] et [W] [B] seront remises à Me [R] [O] ès qualités mandataire ad'hoc de la SCI La Grande Plaine,

Déboute CTY LIMITED de sa demande en dommages intérêts à l'encontre de M. [W] [B],

Déboute Monsieur [W] [B] de toutes ses demandes,

Déboute Me [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine , désignée comme mandataire liquidateur par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 et ce en remplacement de Maître [O] [F], de ses demandes,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à CTY LIMITED la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00634
Date de la décision : 09/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/00634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-09;15.00634 ?
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