La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2016 | FRANCE | N°14/16554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 09 septembre 2016, 14/16554


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2016



N°2016/523















Rôle N° 14/16554







[B] [O]





C/



Société FIDUCIAL





































Grosse délivrée le :

à :

Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Alain USANNAZ-JO

RIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 02 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3391.





APPELANT



Monsieur [B] [O], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2016

N°2016/523

Rôle N° 14/16554

[B] [O]

C/

Société FIDUCIAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 02 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3391.

APPELANT

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société FIDUCIAL, prise en son établissement situé à [Localité 1], [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller pour le président empêché et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 juillet 2014 qui:

- déboute Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes,

- déboute l'employeur, la SAS FIDUCIAL SECURITY, de sa demande reconventionnelle,

- condamne Monsieur [O] aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [O] suivant lettre recommandée expédiée le 4 août 2014.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience demandant à la cour:

A titre principal:

- de dire qu'il était salarié protégé au moment de la rupture et que son licenciement est nul, faute de respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé qui a de surcroît été détournée et comme reposant sur un motif discriminatoire en raison de son activité syndicale,

- d'ordonner sa réintégration à son ancien poste,

- de condamner la SAS FIDUCIAL SECURITY à lui payer les sommes suivantes:

* 67 177,80 euros au titre du préjudice financier subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration correspondant à 36 mois, à parfaire en fonction de la date de réintégration,

* 20 153,34 euros à titre d'indemnité pour perte de droit à pension de retraite,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de sa discrimination,

A titre subsidiaire:

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause:

- de rectifier le certificat de travail concernant la date d'embauche,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 504,17 euros de complément d'indemnité de licenciement,

- de fixer le salaire mensuel brut du salarié à la somme de 1 866,05 euros,

- de dire que toute condamnation est assortie des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières écritures de la SAS FIDUCIAL SECURITY (SAS FDS) déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamne Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [O] a été embauché par la société BRINK'S le 14 décembre 2005 en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel;

Que ce contrat de travail a ensuite été transféré à la société NEO SECURITY puis le 1er septembre 2012 à la SAS FDS;

Que le 28 juin 2010, Monsieur [O] a été désigné par le syndicat Solidaire délégué syndical et ce, jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection de 12 mois s'achevant le 15 mars 2013;

Que précisément le 15 mars 2013, l'employeur lui a notifié par courrier sa convocation à un entretien préalable devant se tenir le 5 avril 2013; qu'il sera destinataire le 27 mars 2013 d'une nouvelle convocation toujours pour le 5 avril 2013 mais à une heure différente;

Que par courrier du 3 mai 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour divers manquements dans l'accomplissement de son travail d'agent de sécurité affecté à la Chocolaterie de Provence les 16 et 17 février 2013 ainsi que pour la tenue de ' propos graves inadmissibles et infondés sur la gestion de l'agence de [Localité 1]';

Que c'est dans ces conditions que Monsieur [O] a saisi, par requête reçue le 2 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire à titre principal que son licenciement est nul faute d'avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail et comme étant fondé sur une discrimination syndicale et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Qu'il fait grief à cette juridiction de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que Monsieur [O] estime que son licenciement est nul en raison:

- du défaut de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail,

- du détournement de la procédure de protection,

- de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet;

Sur le défaut d'autorisation auprès de l'inspection du travail

Attendu qu'aux termes de l'article L 2411-3 du code du travail ' Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an....';

Que l'existence de la protection s'apprécie en fonction de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, c'est à dire à la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement;

Qu'il a été rappelé que Monsieur [O] était titulaire d'un mandat de délégué syndical qui a pris fin le 15 mars 2012, de sorte que la période de protection s'étendait jusqu'au 15 mars 2013;

Qu'au jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable précisément le 15 mars 2013, le salarié était toujours bénéficiaire de cette protection;

Qu'il est constant que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée;

Que pour autant l'employeur fait valoir à l'appui du rejet de la prétention du salarié que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 27 mars 2013 a annulé et remplacé celle du 15 mars 2013 afin de tenir compte des heures de sortie de Monsieur [O] et que l'autorisation de l'administration n'a pas à être demandée si l'employeur n'a eu connaissance des faits fautifs qu'après l'expiration de la période de protection ou si les faits commis n'amenaient pas une mesure de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où le licenciement est bien intervenu à la suite de la persistance de l'attitude fautive du salarié après la fin de la période de protection , la lettre de rupture faisant référence à des faits qui se sont produits le 4 avril 2013;

Mais attendu que nonobstant l'envoi d'une nouvelle convocation à l'entretien préalable le 27 mars 2013, l'employeur n'en a pas moins initié la procédure de licenciement le 15 mars 2013, par l'envoi d'une convocation à laquelle il est d'ailleurs fait expressément référence dans la lettre de rupture;

Que par ailleurs cette lettre de rupture vise non seulement les faits du 4 avril 2013 mais également des faits datés des 16 et 17 février 2013 donc antérieurs à la fin de la période de protection dans des termes qui ne permettent nullement de considérer que la position de l'employeur a été uniquement déterminée par la réitération de derniers agissements;

Qu'il s'ensuit que l'employeur était astreint à la procédure applicable aux salariés protégés;

Que faute d'avoir été précédé d'une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail, le licenciement opéré doit être déclaré, sur ce seul fondement, nul, par infirmation du jugement entrepris;

Sur les conséquences financières de la nullité

Attendu que cette nullité implique un droit à réintégration assorti d'une indemnité forfaitaire égale, lorsque le salarié demande sa réintégration comme en l'espèce, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration;

Que cependant, Monsieur [O] expose lui-même qu'il a fait valoir ses droits à la retraite; que sa réintégration apparaît donc impossible; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner

Que pour autant le fait qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite ne met pas fin à la période servant de référence à l'évaluation du préjudice; qu'en effet le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée;

Qu'il y a donc lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 70 909,90 euros (38 mois x 1866,05 euros -salaire de référence-) correspondant aux salaires qu'aurait perçus Monsieur [O] de la date de son éviction, le 5 juillet 2013 jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration ainsi que celle de 7090,99 au titre des congés payés afférents;

Attendu par ailleurs qu'il ressort de la notification de la CARSAT du 19 mars 2015 que Monsieur [O] n'a du fait de son licenciement et de l'impossibilité de retrouver un emploi pu bénéficier d'une retraite que sur la base de 141 trimestres cotisés;

Qu'il est donc légitime à solliciter l'indemnisation du préjudice qui est résulté de cette perte de pension de retraite;

Que la majoration de 30% appliquée à la somme sollicitée à titre d'indemnité forfaitaire pour la perte de pension à retraite apparaît justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée si ce n'est en son principe par l'employeur;

Qu'en conséquence, l'employeur sera condamné également à payer à Monsieur [O] la somme de 20 153,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de droit à pension de retraite;

Sur la discrimination

Attendu que pour solliciter, outre la nullité du licenciement également de ce chef, une indemnisation spécifique à hauteur de 50 000 euros, Monsieur [O] prétend qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et que l'employeur n'a eu de cesse de multiplier les agissements propres à sanctionner son attitude revendicative et a procédé in fine à son licenciement en raison précisément de son activité syndicale passée;

Attendu que la discrimination s'entend de faits négatifs de traitements différenciés d'un individu ou d'un groupe d'individus à raison de l'une de ses caractéristiques en tant que tels prohibés par l'article L 1132-1 du code du travail;

Qu'aux termes de l'article L 1134-1, en cas de litige, le salarié qui s'en estime victime doit préalablement présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur devant, si tel est le cas, prouver que la situation ou sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; que le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits;

Qu'en l'espèce Monsieur [O] met en exergue le fait que la procédure de licenciement a été engagée précisément le jour où la protection dont il bénéficiait expirait alors qu'il est fait référence à la persistance de comportements fautifs anciens et qui auraient donc du être sanctionnés depuis longtemps;

Qu'il expose au titre des actes discriminatoires préalables au licenciement les faits suivants:

* il a été le seul salarié à être convoqué dans le Var pour effectuer une formation alors que tous les autres salariés ont été convoqués à l'agence de [Localité 1],

* il a été victime de nombreux changements de plannings de façon totalement intempestive et sans respect des délais prévus par la convention collective alors même que l'employeur connaissait ses contraintes familiales liées notamment à la garde alternée de son fils,

* il s'est vu notamment imposé un changement de site de travail à plus de 40 kilomètres de [Localité 1] dans une zone difficilement accessible sans voiture, en toute connaissance de ce qu'il ne disposait pas de véhicule à ce moment là, le tout ayant justifié de nombreuses interventions de sa part durant son mandat syndical pour son compte et celui d'autres salariés et en dernier lieu une alerte par courrier du 4 avril 2013,

* le directeur d'agence a tenu à Monsieur [C], autre salarié protégé qui en atteste, lequel s'interrogeait sur les raisons de son licenciement les propos suivants: ' Il m'a suffisamment emmerdé avec ses heures de délégation, il m'a gonflé, il n'a qu'à m'attaquer aux prud'hommes, je m'en fous!',

Mais attendu que les modifications intempestives de plannings invoquées ne sont étayées que par les propres écrits de Monsieur [O] qui sont en tant que tels inopérants et dont la lecture fait apparaître au-delà d'un ton qui excède de très loin les conditions d'exercice de la liberté de parole, qu'elles concerneraient en tout état de cause tous les salariés et relèveraient d'une méthode inadaptée de gestion, indépendamment donc de toute considération d'appartenance syndicale;

Qu'il en est de même du changement d'affectation sur un site distant de plus de 40 kilomètres de [Localité 1] dont la date et les conditions de notification ne sont d'ailleurs pas précisées mais à l'égard duquel il sera rappelé qu'il entre dans les prévisions contractuelles par référence à l'article 8 du contrat de travail;

Que par ailleurs, les termes rapportés par Monsieur [C] dans son attestation traduisent l'exaspération du directeur d'agence à l'encontre de Monsieur [O] mais sont pour autant insuffisants en eux-mêmes à établir un lien entre son licenciement et son appartenance syndicale d'autant plus qu'en sa qualité de délégué du personnel investi lui-même d'un mandat syndical, son auteur ne se trouve pas dans les conditions d'objectivité requises;

Qu'enfin, la cour ne dispose d'aucun élément si ce n'est le propre courrier précité de Monsieur [O] du 4 avril 2013, propre à établir que ce dernier a été, comme il le prétend, le seul salarié, à être convoqué dans le Var pour une formation, étant observé que l'employeur, aux termes du courrier de convocation, s'engageait à en supporter les frais y compris de transport;

Qu'il s'ensuit, que les éléments non étayés présentés par le salarié ne permettent pas de laisser même supposer une situation de discrimination;

Que Monsieur [O] sera donc débouté de cette prétention, par confirmation du jugement entrepris;

Sur la rectification du certificat de travail

Attendu que l'employeur étant tenu d'attester de l'ensemble des services du salarié, tant au compte de ses prédécesseurs que de lui-même, il lui appartenait de délivrer un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée du salarié sa date d'embauche soit le 14 décembre 2005 et non pas la date à laquelle il est entré à son service par le jeu de la reprise du contrat;

Que l'employeur devra remettre à Monsieur [O] un certificat de travail rectifié en ce sens;

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Attendu qu'il a été vu que le salaire de référence de Monsieur [O] était de 1 866,05 euros;

Qu'au jour de la rupture effective du contrat ( 5 juillet 2013), il totalisait une ancienneté de 7 ans et 6 mois;

Qu'il pouvait donc prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2 799,07 euros;

Que l'employeur ne lui a payé que la somme de 2 325,93 euros ainsi qu'il ressort des mentions du dernier bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi;

Que ce dernier reste donc lui devoir la somme de 473,15 euros qu'il sera condamné à lui payer;

Sur les intérêts

Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de leur caractère indemnitaire;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées;

Attendu qu'il est équitable de condamner la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens que ce soit au titre de la première instance qu'en cause d'appel;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS FIDUCIAL SECURITY;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit que le licenciement de Monsieur [O] est nul,

Constate que la réintégration de Monsieur [O] est impossible,

Condamne la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:

* 70 909,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul,

* 7 090,99 euros au titre des congés payés afférents,

* 20 153,34 euros à titre d'indemnité pour perte de droit à pension de retraite,

* 473,15 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à remettre à Monsieur [O] un certificat de travail rectifié mentionnant une date d'entrée au 14 décembre 2005,

Condamne la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16554
Date de la décision : 09/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/16554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-09;14.16554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award