COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 15/11585
[X] [N]
C/
URSSAF P.A.C.A
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau
de NICE
Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 16 Janvier 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21200341.
APPELANT
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF P.A.C.A, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[N] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 16 janvier 2014 qui a déclaré irrecevable son acte d'opposition du 5 mars 2012 à une contrainte de l'URSSAf signifiée par huissier le 10 février 2012.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte, subsidiairement de le relever de la forclusion encourue et d'annuler le redressement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que l'appelant persiste à soutenir que la signification de la contrainte serait nulle car l'adresse du tribunal n'y était pas indiquée.
La Cour constate que cette adresse figure sur la contrainte elle-même, et que les modalités et délais du recours sont clairement indiquées et parfaitement lisibles, M.[N] ayant d'ailleurs adressé son acte d'opposition en le déposant au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociales de Nice le 5 mars 2012.
L'opposition a été faite hors délai.
Le tribunal a exactement constaté que la signification faite à domicile par l'huissier qui a également indiqué l'heure de son passage,et laissé l'avis prescrit par les textes, était régulière et que l'opposition faite hors délai était irrecevable.
La Cour confirme le jugement déféré par adoption de motifs et rejette les demandes de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 16 janvier 2014,
Déboute l'appelant de ses demandes,
Condamne M.[N] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT