La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2016 | FRANCE | N°15/07345

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 septembre 2016, 15/07345


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/07345







[U] [M] épouse [L]



C/



Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :



Me Maxime PLANTARD,

avocat au barreau d'

AIX-EN-PROVENCE





CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/07345

[U] [M] épouse [L]

C/

Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime PLANTARD,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 22 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200049.

APPELANTE

Madame [U] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [D] [Y] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [M] épouse [L] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 avril 2015 qui, sur son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2011, l'a condamnée à restituer à la caisse d'allocations familiales la somme de 5678,88 euros représentant des prestations familiales indues, outre la somme de 109 euros au titre des frais de signification.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la CAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 127,48 euros représentant les frais de signification du jugement.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [L] est mère de trois enfants, dont [P] [Q] qui est né en [Date naissance 1] de son mariage avec M.[Q], mariage dissout par divorce en janvier 2000.

En janvier 2000, puis en janvier 2009 le juge aux affaires familiales a toujours fixé la résidence de l'enfant chez la mère.

Néanmoins, à partir de mars 2009, les parents de [P] ont décidé que l'enfant vivrait à sa convenance chez l'un ou l'autre de ses parents, et que le versement de la pension alimentaire serait suspendue dans l'attente d'une nouvelle audience.

Par décision en date du 28 juin 2010 le juge aux affaires familiales a fixé au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant et a rejeté les demandes de M.[Q] tendant à la fixation d'une pension alimentaire à la charge de Madame [L] depuis juillet 2007, au remboursement des pensions alimentaires de février et mars 2009 et au changement de résidence avec effet rétroactif au 3 juillet 2007.

Le 26 janvier 2011, la CAF a notifié à Madame [L] une demande de restitution du trop-perçu de prestations familiales pour la période allant de février 2009 à mai 2010.

Or, à cette date, non seulement aucune décision judiciaire n'était intervenue pour modifier la décision prise par le juge aux affaires familiales en 2000 concernant la résidence de l'enfant chez la mère, mais, au surplus, le jugement du 28 juin 2010 qui est expressément visé par la commission rejettait formellement toute demande rétroactive, qu'il s'agisse de la résidence de l'enfant ou de la pension alimentaire.

Selon ce jugement, la situation juridique des parties devait rester fixée sur la base des seules décisions de justice.

La décision prise par la CAF de retirer à Madame [L] les droits à prestations familiales du chef de l'enfant, avec effet rétroactif, et au mépris d'une décision de justice définitive, était dépourvue de fondement.

De plus, la commission de recours amiable a fait une mauvaise interprétation de l'accord pris entre les parents de l'enfant puisqu'alors qu'il était prévu que l'enfant vivrait chez l'un ou l'autre de ses parents, à sa convenance, rien ne permettait à la commission de dire que l'enfant n'était plus à la charge effective et permanente tant matérielle que morale de sa mère.

La preuve d'un indû n'est pas rapportée.

Aucune demande de restitution d'un indû ne saurait être mise à la charge de Madame [L].

La Cour infirme le jugement déféré et rejette les demandes de la CAF.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 avril 2015,

Déboute la CAF de toutes ses demandes,

Condamne la CAF à payer à Madame [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07345
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/07345 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;15.07345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award