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02/09/2016 | FRANCE | N°15/07014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 02 septembre 2016, 15/07014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2016



N°2016/1000





Rôle N° 15/07014







EURL KARIM





C/



[R] [F]

CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée

le :



à :



Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON



Me P

ierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON





Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 03 Avril 2015,e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2016

N°2016/1000

Rôle N° 15/07014

EURL KARIM

C/

[R] [F]

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 03 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200181.

APPELANTE

EURL KARIM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2011, [R] [F], salarié de l'E.U.R.L. KARIM en qualité de man'uvre selon contrat de chantier, a été victime d'un accident du travail. Il a chuté d'un escabeau.

L'E.U.R.L. KARIM a été dissoute au 3 septembre 2012 et [V] [Y] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

Après échec de la tentative de conciliation, [R] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité provisionnelle lui soit allouée ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- rejeté les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à la mise en cause personnelle d'[V] [Y] [T] et à la mise en cause de la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION,

- dit que l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'E.U.R.L. KARIM, représentée par son liquidateur,

- imputé l'accident à la faute inexcusable de l'employeur,

- alloué à [R] [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var doit faire l'avance des sommes destinées à réparer les préjudices de [R] [F] à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de [R] [F] afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices,

- prononcé l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 6 avril 2015 à l'E.U.R.L. KARIM qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 avril 2015. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 15/07014. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a interjeté appel le 6 mai 2015. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 15/08725.

Une ordonnance du 20 mai 2016 a joint les deux instances.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 juin 2016 à la demande de l'intimé.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'E.U.R.L. KARIM représentée par son liquidateur :

- soutient que la relation des circonstances de l'accident faite par le salarié est fausse, dément qu'au moment de l'accident celui-ci utilisait un marteau-piqueur, relève la faute du salarié qui n'a pas emprunté l'échafaudage et s'est servi d'un escabeau et note que la cause de l'accident est indéterminée,

- conteste avoir commis une faute inexcusable,

- est au débouté des prétentions du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens,

- subsidiairement, souhaite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var tendant à la mise en cause personnelle d'[V] [Y] [T] et à la mise en cause de la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var :

- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,

- demande qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute, l'EURL KARIM et la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION soient condamnée in solidum à lui rembourser les sommes versées à la victime, outre intérêts au taux légal, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les frais d'expertise,

- entend que la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [F] :

- expose qu'il était juché sur un escabeau et perçait des trous dans une poutre en béton avec un marteau-piqueur, qu'il est tombé, qu'il ne disposait d'aucun harnais, que l'employeur ne pouvait pas utiliser un escabeau comme poste de travail, que l'inspecteur du travail a relevé une infraction aux règles de sécurité et que l'employeur n'avait pas établi de document d'évaluation des risques,

- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur,

- demande que la rente soit majorée au taux maximum,

- avant dire droit sur l'indemnisation souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et réclame une indemnité provisionnelle de 10.000 euros,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens,

- souhaite le bénéfice de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise en cause personnelle d'[V] [Y] [T] et la mise en cause de la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION :

En vertu d'un contrat de chantier à durée indéterminée, [R] [F] a été embauché à compter du 2 mai 2011 en qualité de man'uvre par l'E.U.R.L. KARIM. La déclaration d'embauche de [R] [F] a été faite le 3 mai 2011 par l'E.U.R.L. KARIM. Le contrat de travail a été transféré le 3 septembre 2012 à la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION. L'accident du travail en litige est survenu le 3 mai 2011 soit alors que l'employeur était l'E.U.R.L. KARIM. Cette société a été dissoute au 3 septembre 2012 et [V] [Y] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var tendant à la mise en cause personnelle d'[V] [Y] [T] et à la mise en cause de la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION et a dit que l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'E.U.R.L. KARIM, représentée par son liquidateur.

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

La déclaration d'accident du travail énonce : «le salarié est tombé de l'escabeau».

L'article R. 4323-63 du code du travail interdit d'utiliser les escabeaux comme poste de travail sauf «en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif».

L'inspectrice du travail ne s'est pas déplacée sur les lieux. Au vu du procès-verbal de gendarmerie elle a relevé une infraction à l'article précité dans la mesure où l'escabeau ne servait pas à accéder à un lieu de travail mais était utilisé comme poste de travail et où la configuration des lieux permettait la mise en place d'une plate-forme de travail et où l'employeur n'avait pas évalué le risque.

Les gendarmes ont procédé à une enquête. [R] [F] a déclaré qu'il perçait la poutre en béton avec un marteau-piqueur et qu'un morceau de béton s'est détaché de la poutre ce qui l'a déséquilibré et qu'il a chuté de l'escabeau. Un témoin a déclaré qu'il se trouvait à 5 mètres de la victime qui était debout sur l'escabeau et grattait le béton sur une poutre et que la victime est tombée de l'escabeau. Les gendarmes ont constaté que l'escabeau se trouvait sous une poutre en béton laquelle ne présentait aucune marque formée par un outil, trou ou impact, et qu'aucun débris de construction ne se trouvait sur le sol à côté de l'escabeau. Ils n'ont pas vu d'outil électrique ou manuel à proximité de l'escabeau. Les photographies confirment les constatations des gendarmes lesquels ont également découvert des tâches de sang à plus de 6 mètres de l'endroit supposé de la chute.

Il s'évince des constatations des gendarmes que l'escabeau n'a pas été utilisé comme poste de travail.

Six personnes attestent que des échafaudages étaient installés sur le chantier.

Ainsi, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

En conséquence, l'accident du travail survenu le 3 mai 2011 à [R] [F] n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'E.U.R.L. KARIM.

[R] [F] doit être débouté de ses demandes.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution provisoire :

La demande d'exécution provisoire en cause d'appel est dénuée d'objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var tendant à la mise en cause personnelle d'[V] [Y] [T] et à la mise en cause de la S.A.S.U. KARIM CONSTRUCTION RENOVATION et a dit que l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'E.U.R.L. KARIM, représentée par son liquidateur et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que l'accident du travail survenu le 3 mai 2011 à [R] [F] n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'E.U.R.L. KARIM,

Déboute [R] [F] de ses demandes,

Déclare la demande d'exécution provisoire dénuée d'objet,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07014
Date de la décision : 02/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/07014 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-02;15.07014 ?
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