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02/09/2016 | FRANCE | N°15/06921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 02 septembre 2016, 15/06921


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2016



N°2016/999





Rôle N° 15/06921







[E] [L] épouse [N]

[Y] [N]

[R] [N]

[F] [N]





C/



SAS AIRBUS HELICOPTERS

Société AIG EUROPE LIMITED

CPCAM [Localité 2]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE





Grosse délivrée

le :



à :



Me Claude V

AUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS



CPCAM [Localité 2]









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2016

N°2016/999

Rôle N° 15/06921

[E] [L] épouse [N]

[Y] [N]

[R] [N]

[F] [N]

C/

SAS AIRBUS HELICOPTERS

Société AIG EUROPE LIMITED

CPCAM [Localité 2]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

CPCAM [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21304776.

APPELANTS

Madame [E] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

Société AIG EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

CPCAM [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [I] [U] (Inspectrice) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2012, [M] [N], salarié de la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS en qualité d'expérimentateur navigant d'essais, a été victime d'un accident mortel du travail au cours d'un essai d'hélicoptère.

Les ayants-droit de [M] [N], [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] ont poursuivi la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, employeur, et la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de l'employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices.

Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté les consorts [N] de leurs demandes et a déclaré la décision commune à la société AIG EUROPE LIMITED.

[E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 avril 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 juin 2016 à la demande des parties.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] :

- reprochent à l'employeur les manquements suivants :

* avoir accepté un vol au dessus d'une zone dangereuse et non référencée pour les essais sans fournir les cartes mentionnant les obstacles,

* avoir fait cumuler par M. [V] les fonctions de décideur, exécutant et contrôleur des vols d'essais,

* ne pas avoir modifié le document Flight Opérations Manual ED0087,

* ne pas avoir contrôler la destination de l'hélicoptère,

* ne pas avoir tenu compte de la note de l'état major de l'armée de l'air du 2 mai 2012,

* le comportement fautif de M. [V],

* l'importance de la quantité de carburant dans l'hélicoptère,

* l'existence de problèmes techniques,

* ne pas avoir remédier aux dysfonctionnements de l'appareil,

* les modifications successives de la fiche de vol,

* l'absence de suivi des vols et des zones de vol,

* l'absence de référencement des gorges du [Localité 3] comme zone d'essais de vol,

* le défaut de modification de son manuel d'exploitation erroné et de plan de vol préalable,

* l'absence de demande d'une nouvelle autorisation de vol,

* le défaut de mise en place d'un comité d'évaluation,

* la commission d'un faux afférent à la journée comptabilisée par M. [C],

* l'affectation d'une personne dénuée des compétences nécessaires à la surveillance du vol,

* le non respect des horaires de travail,

* le défaut de remise du manuel d'exploitation en vol,

* l'absence de nouvelles règles de sécurité après l'accident du 9 septembre 1983 et deux accidents similaires,

* le non respect des règles de sécurité préconisées par le comité d'évaluation de sécurité des vols,

* le défaut de mission donnée à un membre de l'équipage de regarder les obstacles,

* les défaillances techniques de l'hélicoptère,

* la violation des règles relatives à la hauteur de vol,

* l'antériorité de 1970 du cahier des charges de l'hélicoptère,

- imputent l'accident à la faute inexcusable de l'employeur,

- demandent que la rente servie au conjoint survivant soit majorée au taux maximum à compter de l'accident ou de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- réclament la condamnation solidaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de l'employeur et de son assureur à verser les somme suivantes :

* 40.000 euros au titre du préjudice moral de [M] [N],

* 2.000.000 euros au titre du préjudice économique et professionnel de [E] [L] veuve [N],

* 20.000 euros au titre du préjudice économique et professionnel d'[Y] [N],

* 20.000 euros au titre du préjudice économique et professionnel de [R] [N],

* 20.000 euros au titre du préjudice économique et professionnel de [F] [N],

* 40.000 euros à chacun au titre du préjudice moral,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens et le montant retenu par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS et son assureur, la société AIG EUROPE LIMITED:

- objectent que les investigations effectuées ont écarté toute cause technique et ont retenu des causes procédant d'erreurs de pilotage, à savoir que l'appareil volait sous la hauteur minimum de survol, que le câble électrique a été détecté tardivement et que la technique d'évitement du câble a été inappropriée,

- affirment que la mission confiée n'exigeait pas un vol à très basse altitude, que le personnel navigant était expérimenté, n'était pas fatigué et avait effectué dans les jours précédant l'accident un nombre d'heures de vol bien inférieur aux limites posées par le code de l'aviation civile, que le vol avait été préparé et que le plan de vol n'a pas été suivi,

- contestent que l'employeur a pu avoir conscience du danger et a commis une faute inexcusable,

- subsidiairement, sont au rejet des demandes présentées au titre du préjudice moral de [M] [N] et au titre du préjudice professionnel et économique à la réduction des demandes formées au titre du préjudice moral des ayants droit,

- s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- s'opposent à toute condamnation de la compagnie d'assurance.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] :

- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable, la majoration de la rente et le préjudice moral des consorts [N],

- s'oppose à la demande de condamnation solidaire entre elle et l'employeur, à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de [M] [N] et à la demande au titre du préjudice professionnel et économique,

- demande qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes versées aux victimes et la majoration de la rente et rappelle les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicables à la cause,

- souhaite que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société AIG EUROPE LIMITED.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

Le [Date décès 1] 2012 à 13 heures 45 lors d'un vol de contrôle, l'hélicoptère dans lequel se trouvait [M] [N] volait à basse altitude, a heurté un câble électrique et s'est écrasé dans les gorges du [Localité 3]. [M] [N] était expérimentateur navigant d'essais. Il n'était pas le commandant de bord.

En vertu des articles L. 6522-2 et L. 6522-3 du code des transports, le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de son exécution, choisit l'itinéraire et l'altitude de vol dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l'autorité administrative et de l'exploitant et a autorité sur les personnes embarquées.

L'accident a donné lieu à une enquête du Bureau Enquêtes Accident Défense Air. Le rapport d'enquête a révélé que le commandant de bord avait volé durant 37 heures 35 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 9.983 heures de vol, que l'expérimentateur navigant d'essai 1 avait volé durant 35 heures 35 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 9.511 heures de vol, que l'expérimentateur navigant d'essai 2 avait volé durant 22 heures 55 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 1.968 heures de vol. Ces trois salariés avaient été déclarés aptes à leur poste sans restriction. La visibilité était supérieure ou égale à 10 kilomètres et le ciel était sans nuage. Le câble heurté par l'hélicoptère n'était pas balisé et ne figurait sur aucune carte. L'enquête a conclu qu'aucune cause technique n'est à l'origine de l'accident et que l'absence de balisage et de signalisation du câble a contribué de manière probable à l'accident. Les enquêteurs ont relevé trois défaillances humaines actives et ont précisé que l'appareil volait en deçà de la hauteur minimale de survol, que l'équipage a détecté tardivement le câble et que le pilote a utilisé une man'uvre d'évitement inappropriée. Ils ont estimé qu'un défaut de supervision a pu contribuer à l'événement et ont considéré probable l'hypothèse selon laquelle l'imprécision de la documentation relative aux zones d'essais et la latitude de décision laissée au commandant de bord ont contribué à l'événement.

La réglementation limite le nombre d'heures de vol maximal à 10 heures par période de 24 heures et à 95 heures par période de 30 jours.

Il résulte de la synthèse de l'enquête des militaires de la gendarmerie qu'aucune panne ou dysfonctionnement de l'appareil n'a été mis en évidence, que la maintenance de l'appareil est conforme à la réglementation, que les gorges du [Localité 3] sont considérées comme un milieu hostile à l'aéronautique, que le câble électrique heurté est à une hauteur 110 mètres qui est inférieure aux hauteurs minimales de survol réglementées, que le pilote, M.[V], était au moment de l'accident à la fois décideur, exécutant et contrôleur des vols d'essais, que l'hélicoptère n'a pas bénéficié d'une dérogation pour voler à une altitude inférieure à celle réglementaire, que la fiche de vol désignait les [Localité 1] comme secteur de vol, que le vol était effectué en Circulation Aérienne Générale, que la zone de l'accident ne figurait pas sur l'inventaire des zones d'essais en Circulation Aérienne Générale, que les conditions météorologiques étaient favorables, qu'après le décollage, le pilote a annoncé à la tour de contrôle un vol au Nord ce qui était conforme à la fiche FOCUS prévoyant un vol au-dessus des [Localité 1], que l'hélicoptère s'est dirigé vers l'Est en direction du [Localité 3], que les radars ont perdu sa trace car il volait à très basse altitude, que l'hélicoptère est entré dans les gorges du [Localité 3], qu'en Circulation Aérienne Générale la hauteur minimale de vol doit être de 150 mètres et de 300 mètres en cas de survol de rassemblements de personnes en plein air ce qui est le cas en été des gorges du [Localité 3], lieu très touristique, et que pendant la période estivale l'armée ne doit pas faire voler des appareils en dessous de 150 mètres et doit éviter les zones montagneuses.

M.[X], supérieur du pilote, était en congé et le pilote le remplaçait.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, sans raison, le pilote a dirigé l'appareil sur les gorges du [Localité 3] alors qu'il s'agit d'une zone dangereuse et non référencée pour les essais, que, sans prévenir, il n'a pas été faire les essais de vol au lieu initialement prévu et que, pour une cause inconnue, il volait à une altitude prohibée. Ce comportement fautif a été la cause de l'accident. Le pilote avait autorité sur [M] [N] et était le salarié de la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS. En premier lieu, la société est tenue des fautes commises par son salarié. En second lieu, les fautes ont été rendues possibles par le fait qu'en raison des congés estivaux la société avait fait cumuler au pilote les fonctions de décideur, d'exécutant et de contrôleur des vols d'essais ce qui laissait toute latitude de décision au pilote et ne permettait pas de contrôler ses choix concernant le vol.

Ainsi, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En conséquence, l'accident du travail survenu le [Date décès 1] 2012 à [M] [N] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les conséquences financières :

La majoration de la rente :

Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l'accident précédemment décrites, [M] [N] n'a pas commis une telle faute.

En conséquence, la rente de conjoint survivant servie à [E] [L] veuve [N], doit être majorée au taux maximum prévu par la loi dès son attribution par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Le préjudice moral de [M] [N] :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre droit à la réparation du préjudice moral du salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

L'hélicoptère s'est écrasé au sol alors qu'il volait à une très faible hauteur et ses passagers ont été tués sur le coup. Il s'est écoulé un temps infiniment bref entre le heurt du câble électrique et le décès. Ces éléments conduisent à écarter que [M] [N] a subi un préjudice moral.

En conséquence, [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de [M] [N].

Le préjudice des ayants droit de [M] [N] :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre droit à la réparation du préjudice moral du conjoint et des enfants d'un salarié décédé dans un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Par décision n° 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les époux [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982. [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] sont nés respectivement le [Date naissance 3] 1987, le [Date naissance 2] 1984 et le [Date naissance 1] 1990.

Le préjudice économique et professionnel de [E] [L] veuve [N] est réparé par la rente majorée. Il est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le préjudice économique et professionnel des enfants est également couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] doivent être déboutés de leurs demandes présentées au titre du préjudice économique et professionnel.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer le préjudice moral de [E] [L] veuve [N] à la somme de 20.000 euros, le préjudice moral d'[Y] [N] à la somme de 10.000 euros, le préjudice moral de [R] [N] à la somme de 10.000 euros et le préjudice moral de [F] [N] à la somme de 10.000 euros.

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] doit faire l'avance des indemnités allouées et régler la majoration de la rente et la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS doit être condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] les indemnités allouées et la majoration de la rente.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Les parties intimées n'ont commis aucune faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.

En conséquence, [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la compagnie d'assurance :

Il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'employeur.

Le présent arrêt doit être déclaré commun à la société AIG EUROPE LIMITED.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS à verser à [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N], indivisément, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens et aux droits d'huissier est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que l'accident du travail survenu le [Date décès 1] 2012 à [M] [N] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS,

Majore la rente de conjoint survivant servie à [E] [L] veuve [N] au taux maximum prévu par la loi dès son attribution par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

Déboute [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de [M] [N] et de leurs demandes présentées au titre du préjudice économique et professionnel,

Fixe le préjudice moral de [E] [L] veuve [N] à la somme de 20.000 euros, le préjudice moral d'[Y] [N] à la somme de 10.000 euros, le préjudice moral de [R] [N] à la somme de 10.000 euros et le préjudice moral de [F] [N] à la somme de 10.000 euros,

Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] doit faire l'avance des indemnités allouées et régler la majoration de la rente,

Condamne la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2] les indemnités allouées et la majoration de la rente,

Déboute [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déclare le présent arrêt commun à la société AIG EUROPE LIMITED,

Condamne la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS à verser à [E] [L] veuve [N], [Y] [N], [R] [N] et [F] [N], indivisément, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens et aux droits d'huissier dénuée d'objet,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06921
Date de la décision : 02/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/06921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-02;15.06921 ?
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