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08/07/2016 | FRANCE | N°16/04609

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 juillet 2016, 16/04609


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 JUILLET 2016



N° 2016/636













Rôle N° 16/04609







[I] [D] épouse [J]

[F] [J]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Lise TRUPHEME













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 26 Février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/13113.





DEMANDEURS



Madame [I] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] ([Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 JUILLET 2016

N° 2016/636

Rôle N° 16/04609

[I] [D] épouse [J]

[F] [J]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 26 Février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/13113.

DEMANDEURS

Madame [I] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (venant aux droits des CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES DU VAR ET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016,

Signé par Madame Françoise BEL, Président suppléant pour le Président empêché et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur poursuit la vente sur saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [J] et Madame [I] [D] épouse [J] à la suite de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière le 23 décembre 2003 par ministère de la SCP [M] -[M] -[L], huissiers de justice à Saint Laurent du Var, publié au 2ième bureau de la Conservation des Hypothèques de Grasse le 13 janvier 2004, Volume 2004 S n°1.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004.

L'audience éventuelle a été fixée au 25 mars 2004 et l'audience d'adjudication au 13 mai 2004.

Par jugement sur incident du 16 décembre 2004 , le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan , rejeté les demandes pour le surplus et réservé les dépens.

Vu le jugement du 9 juillet 2015 ordonnant la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens et droits immobiliers des époux [J] dont les effets du commandement ont été prorogés par un jugement du 18 mai 2006 mentionné en marge de la publicité de l'acte le 9 septembre 2006, par un jugement du 2 juillet 2009 mentionné le 23 juillet 2009, par un jugement du 9 juillet 2012 mentionné le 16 juillet 2012, pour une nouvelle durée de trois ans à compter de la publication du jugement,

Vu l'appel relevé par les époux [J] le 17 juillet 2015,

Vu les conclusions aux fins d'incident déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur en date du 6 août 2015 et ses dernières conclusions du 13 novembre 2015 tendant, au visa des articles 694 alinéa 3 et 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile, à voir dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 juillet 2015 n'est pas susceptible d'appel et déclarer en conséquence irrecevable l'appel des époux [J], outre leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. Jean Claude [J] et Mme [I] [D]

épouse [J] notifiées le 22 janvier 2016 tendant à débouter le Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur de son exception d'irrecevabilité tirée de l'article 731 ancien du Code de procédure civile, juger dès lors recevable l'appel formé par les époux [J] à l'encontre du jugement du 9 Juillet 2015, juger que le commandement de saisie immobilière du 23 décembre 2003 s'est trouvé périmé le 16 Juillet 2014 au visa des dispositions de l'article R 321-20 du Code des Procédures Civiles applicables,

Subsidiairement faire droit à la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la durée d'application dans le temps de dispositions transitoires qui impliquent non seulement que des justiciables soient traitées de manière inégalitaire , mais encore font obstacle aux dispositions égales relatives à la péremption et à la caducité des actes de procédure,

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur du surplus de ses

demandes,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , en tous les dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Vu l'ordonnance du 26 février 2016 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état:

déclare irrecevable l'appel formé par M. Jean Claude [J] et Mme [I] [D] épouse [J] par déclaration du 17 juillet 2015 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 juillet 2015 ;

Rejette la demande subsidiaire faite au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. Jean Claude [J] et Mme [I] [D] épouse [J] aux dépens ;

motifs pris que :

- par application des dispositions transitoires prévues en son article 168, le décret n°2006- 936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2007, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien ;

qu'il n'est pas contesté que le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004, de sorte que le régime de péremption du commandement est celui fixé par l'article 694 du code de procédure civile ancien qui dispose que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas

intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication, le nouveau délai de trois ans courant à compter de la publication du jugement de prorogation ;

que la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 23 septembre 2003 reste soumise au régime fixé par l'article 694 du code de procédure civile, quand bien même la prorogation des effets du commandement est sollicitée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006 ; que la précédente demande de prorogation des effets du commandement pour trois ans par acte d'huissier du 19 juin 2012 n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part des époux [J] et le jugement qui a fait droit à cette demande le 9 juillet 2012 n'a fait l'objet d'aucun recours de leur part ;

que ces dispositions transitoires n'ont pas été abrogées par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution dont l'objet est la codification des textes réglementaires relatifs aux procédures civiles d'exécution ;

que la procédure de saisie immobilière constitue une mesure d'exécution forcée ; que dans le cadre des poursuites relevant du régime du code de procédure civile ancien, le créancier poursuivant est seulement tenu de délivrer une sommation informant le débiteur saisi du dépôt du cahier des charges, de la date d'adjudication et de la date de l'audience éventuelle, de sorte que cette procédure ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, disposition qui ne pourrait être éventuellement invoquée que dans l'hypothèse d'un défaut de diligences à la suite du dépôt d'un dire de nullité ou de contestation pour l'audience éventuelle, or il n'est pas justifié d'une quelconque contestation antérieurement à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur du 13 mai 2015 tendant à être autorisée à assigner les époux [J] aux fins de voir proroger une nouvelle fois les effets du commandement du 23 décembre 2003 ;

Que le moyen tiré de la péremption du commandement comme des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne constituant pas un moyen de fond tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis conformément à l'article 731 du code de procédure civile ancien, ni un moyen de fond relatif à l'existence de la créance cause de la saisie, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a qualifié le jugement du 9 juillet 2015 prorogeant les effets du commandement, de jugement prononcé en dernier ressort, de sorte que l'appel interjeté contre cette décision est irrecevable ;

-que conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel dans sa rédaction issue l'article 1 de la loi organique du 10 décembre 2009, devant les juridictions relevant du conseil d'État ou de la Cour de Cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution est présenté dans un écrit distinct et motivé ; Que dans leurs conclusions en réponse sur incident, les époux [J] font état, à titre subsidiaire, d'une question prioritaire de constitutionnalité sans toutefois produire aux débats les écritures distinctes qu'ils ont dû prendre à cette fin, de sorte que faute de justifier de ce recours, le moyen ne peut prospérer;

Vu les conclusions de déféré déposées et notifiées le 8 mars 2016 par de M. Jean Claude [J] et Mme [I] [D] épouse [J] aux fins de voir la Cour déclarer recevable et bien fondé le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 26 février 2016, rétracter ou réformer ladite ordonnance, juger que le jugement appelé est rendu en premier ressort,

que seules les dispositions de l'article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution étaient applicables,

que le commandement de payer valant saisie immobilière se trouve périmé le 16 juillet 2014, que la procédure est périmée au 16 décembre 2014, que le cahier des charges déposé le 12 février 2004 est périmé,

que la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement de saisie immobilière du 23 décembre 2003 est caduque,

subsidiairement faire droit à la question prioritaire de constitutionnalité ,

En tout état de cause, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur de ses demandes, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Monsieur et Madame [J] font valoir :

- sur la recevabilité de l'appel, que :

*l'exception d'irrecevabilité est fondée sur un texte abrogé, l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile , que désormais est applicable le nouvel article 8 du décret du 27 juillet 2006 lequel prévoit que toutes les décisions du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière sont susceptibles d'appel, que le jugement appelé rejette la préemption du commandement,

*le jugement est improprement qualifié de dernier ressort, les moyens soulevés n'entrent pas dans l'énumération de l'article 731 de Ancien Code de procédure civile , mais portent sur une péremption d'instance et sur la validité du commandement, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense,

- sur les moyens de fond opposés dans le cadre de la demande de prorogation et de la validité du commandement, que :

* la durée de validité du commandement doit être celle de 2 ans des dispositions de l'article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution , que le commandement prorogé le 23 décembre 2013 était périmé et la demande de prorogation irrecevable, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2013 rendu sous l'empire du décret du 26 juillet 2006 est inapplicable,

* il demeure une inégalité de traitement des citoyens devant la loi de la co-existence de deux lois dont l'une plus favorable, objet d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour sur la durée de validité du commandement,

* l'instance est périmée, le cahier des charges est atteint par la péremption de deux ans et entraîne la caducité de la procédure,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur tendant à voir la Cour déclarer l'appel irrecevable, condamner les appelants à payer la somme de 8000 euros pour procédure abusive, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur soutient :

-l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile, et 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile,

- le premier juge a répondu à la demande en ordonnant la prorogation ' pour une nouvelle durée de trois ans qui prendra effet à compter de la publication du présent jugement ».

- Sur l'absence de péremption de l'instance : la durée de validité du commandement est limitée dans le temps et est soumise à un délai qui lui est propre, de trois ans, sous l'ancien régime de

la saisie immobilière, et n'a rien à voir avec la péremption d'instance de deux ans édictée par le Code de procédure civile.,

- l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de conclusions en réponse sur incident et les conclusions de déféré,

- les appelants ont multiplié les procédures, ils ont inscrit pourvoi devant la Cour de Cassation contre le jugement dont appel , ils ont ainsi ont acquiescé au fait que le jugement appelé a été rendu en dernier ressort, e déféré étant abusif et infondé

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Les appelants soutiennent vainement que les dispositions transitoires de l'article 168 du décret du n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié ne visent que la procédure de saisie immobilière elle-même, et plus particulièrement la durée de validité du commandement , mais en aucun cas les dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile alors que ces dispositions mentionnent expressément que ' le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007" ( alinéa 1er ), qu' 'Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.'( alinéa 2).

Il est constant en l'espèce que le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004 de sorte que demeurent applicables à la cause les dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile applicables à la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 23 septembre 2003.

Cet article disposant que « L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis », et les moyens soulevés par les époux [J] relatifs à la durée de validité du commandement de saisie immobilière , à la péremption de l'instance et du cahier des charges, ne portant pas sur des moyens de droit au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, il en résulte que le jugement n'est pas susceptible d'appel de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré exacte la qualification en dernier ressort du jugement , et l'appel relevé contre le jugement ordonnant la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens et droits immobiliers des époux [J] irrecevable.

Le moyen tiré de la durée de validité du commandement de saisie immobilière présenté dans les conclusions les époux [J] sous l'intitulé d'une question prioritaire de constitutionnalité et non pas dans un écrit distinct et motivé a été à bon droit déclaré irrecevable par application de l'article 126-2 du Code de procédure civile par le conseiller de la mise en état.

Le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2016 est rejeté et l'ordonnance est confirmée.

La demande en dommages intérêts pour abus de procédure formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur est rejetée faute à cette partie d'établir que le recours a dégénéré en abus de droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette les conclusions aux fins de déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2016,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2016,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [I] [D] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur la somme de 3000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [I] [D] épouse [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04609
Date de la décision : 08/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/04609 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-08;16.04609 ?
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