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08/07/2016 | FRANCE | N°14/11313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 08 juillet 2016, 14/11313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2016



N°2016/473















Rôle N° 14/11313







[C] [Z]





C/



Société ARI. ANALYSES ET RISQUES IMMOBILIERS



















Grosse délivrée le :

à :

Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON



C

opie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 19 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/381.





APPELANT



Monsieur [C] [Z], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2016

N°2016/473

Rôle N° 14/11313

[C] [Z]

C/

Société ARI. ANALYSES ET RISQUES IMMOBILIERS

Grosse délivrée le :

à :

Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 19 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/381.

APPELANT

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ARI. ANALYSES ET RISQUES IMMOBILIERS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 mai 2014 qui:

- déboute Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Analyses et Risques Immobiliers ( ARI ) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboute la société ARI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [Z] aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [Z] suivant lettre recommandée expédiée le 30 mai 2014.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société ARI à lui payer les sommes suivantes:

* 7 228,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 722,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 888,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de statut de cadre et défaut de paiement des cotisations cadre,

- de dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux capitalisés,

- de condamner la société ARI à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société ARI au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la société ARI déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- condamne Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- condamne Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Z] a été embauché par la société ARI le 2 janvier 2003, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du service d'expertise de l'agence de [Localité 1], qualification d'agent de maîtrise, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société ADI depuis le 16 novembre 1998;

Que par courrier du 5 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire;

Que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 20 mars 2012;

Que c'est dans ces conditions que Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête reçue au greffe le 16 mai 2012, aux fins de reconnaissance du statut de cadre et de contestation du bien-fondé du licenciement;

Qu'il fait grief à cette juridiction de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes;

Sur la requalification au statut de cadre

Attendu que Monsieur [Z] fait valoir qu'il avait sous ses ordres deux secrétaires, qu'il encadrait une équipe de deux techniciens et bénéficiait d'un diplôme Bac plus 4 (brevet de pilote professionnel d'avion), qu'il exerçait son activité professionnelle de manière totalement autonome et pouvait engager la responsabilité de la société, notamment s'agissant des réponses aux appels d'offres, des devis, des tarifications diverses, des achats de matériel, de l'organisation du travail et la gestion des congés des salariés;

Qu'il ajoute que l'encadrement de son équipe impliquait le contrôle des productions journalières des techniciens ainsi que l'organisation de leur travail, outre la surveillance et l'étude de la réglementation en vigueur et la création de trames de rapport d'expertise et de modules de documents uniques ainsi que la mise à jour des logiciels et installation des programmes de messagerie sur l'ensemble des postes informatiques des sociétés ARI et ADI;

Qu'il considère que ces responsabilités qui excédaient largement la classification d'agent de maîtrise le rendaient éligible au statut de cadre qu'il prétend avoir réclamé à de multiples reprises à l'employeur et au bénéfice du régime de prévoyance et de retraite afférent;

Qu'il réclame en conséquence l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi;

Attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées;

Qu'en l'espèce, le contenu des fonctions tel que rapporté par Monsieur [Z] n'est pas fondamentalement contesté;

Qu'il convient donc de le comparer à la grille de la convention collective et plus particulièrement aux spécificités de la classification d'agent de maîtrise, niveau III échelon 3 telle qu'attribuée au salarié ;

Que l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification relatif à la convention collective de la métallurgie applicable à l'espèce, dispose que ' l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est à dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnes encadrées.';

Qu'il est, toujours au même article, indiqué s'agissant de l'agent de maîtrise classé au niveau III, classification attribuée à l'appelant, que 'A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement de niveaux I et II. Cette responsabilité implique de:

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation,

- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner des instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées,

- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, en contrôler la réalisation (conformité, délais),

- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions,

- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité; participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses,

- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique';

Que l' agent de maîtrise au 3ème échelon est plus particulièrement défini comme ' responsable de la conduite des travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II. Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.';

Qu'ainsi définie, cette classification correspond en tous points aux fonctions de Monsieur [Z] telles qu'il les rapporte, étant relevé que ce dernier ne conteste pas qu'il était placé sous l'autorité du chef d'agence, ainsi que cela ressort de l'organigramme de la société, sans aucunement justifier de l'assertion selon laquelle ce supérieur hiérarchique s'occupait essentiellement de la société ADI de sorte qu'il aurait été placé de fait dans une situation d'autonomie complète;

Qu'il sera par ailleurs rappelé que le bénéfice d'une diplôme de l'enseignement supérieur n'est pas en soi déterminant de la classification professionnelle, dès lors qu'il ne constitue qu'une condition d'accès aux fonctions revendiquées;

Qu'il convient enfin d'observer que Monsieur [Z] qui se borne à réclamer des dommages et intérêts sans indiquer le coefficient qui aurait dû lui être appliqué et partant, sans réclamer les rappels de salaire afférents, ne justifie pas plus avoir émis une quelconque contestation auprès de l'employeur à cet égard comme il le prétend;

Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris;

Sur la nature de la rupture

Attendu que les parties divergent sur la façon dont elles ont agi ou réagi à la suite de la révélation, le 27 février 2012, des faits reprochés à Monsieur [Z];

Que ce dernier, sans en tirer de conséquence, prétend avoir fait l'objet ce jour-là d'un congédiement verbal ensuite régularisé par la procédure de licenciement en cause; qu'il n'apporte cependant pas d'élément de nature à étayer ses dires si ce n'est ses propres courriers adressés les 1er mars et 26 avril 2012 à l'employeur;

Que l'employeur prétend pour sa part que c'est Monsieur [Z] qui aurait pris l'initiative de quitter son poste le 27 février 2012, après avoir refusé d'accuser réception de la mise à pied à titre conservatoire; qu'il en veut pour preuve les attestations de Messieurs [C] et [M] ainsi que deux procès-verbaux d'huissier procédant à la retranscription de propos attribués à l'intéressé au travers d'un message vocal téléphonique ou d'échanges de propos entre deux autres salariés sur un compte facebook évoquant une démission de Monsieur [Z] ;

Qu'il demande à la cour d'apprécier si ce ' comportement peut être qualifié de démission';

Mais attendu que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire c'est dire explicite et non équivoque de la volonté de rompre le contrat;

Qu'en l'espèce une telle volonté ne saurait se déduire des propos échangés entre deux salariés sur un réseau social dont rien n'établit qu'ils ont assistés à la scène, ni des propos suivants de Monsieur [Z], tenus de surcroît selon l'huissier en état d'ivresse, dans un message téléphonique adressé à un collègue: ' Franchement je comptais un peu sur toi pas pour... je m'en fous, j'suis un battant, je suis déjà parti de cette société'; qu'elle ne saurait non plus résulter du seul comportement du salarié, à savoir une prétendue absence injustifiée;

Qu'au demeurant, les protestations ultérieures de Monsieur [Z] contenues dans les courriers précités des 1er mars et 26 avril 2012 rendraient cette démission particulièrement équivoque;

Qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen et de dire qu'il n'y a pas eu démission et que le contrat a bien été rompu par l'effet du licenciement pour faute grave notifié au salarié;

Sur le licenciement

Attendu qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur [Z] d'avoir utilisé pendant ses heures de travail l'ordinateur de la société à des fins strictement personnelles notamment pour consulter de nombreux sites pornographiques sur internet, pour un volume horaire total de 6 heures 55 minutes permettant de considérer qu'il avait délaissé son travail; qu'il est précisé dans cette lettre que le prestataire informatique de la société qui a mis à jour ce nombre important de connexions à la suite d'un changement de son réseau informatique a pu confirmer que tous ces sites avaient été consultés à travers l'adresse IP de l'intéressé, depuis sa station de travail, alors qu'il disposait d'un code d'accès personnel que lui seul connaissait de telle façon que ces agissements lui étaient personnellement imputables;

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis;

Qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] ne conteste pas la réalité de ces connexions depuis son poste informatique mais dénie en être l'auteur en faisant valoir que l'ensemble du personnel dispose du code d'accès de chacun des ordinateurs de la société, ce code étant constitué tout simplement des initiales de chaque salarié; qu'il ajoute que tous les doubles des clés des bureaux sont regroupés dans celui de Monsieur [M], à la disposition de tous les salariés; qu'il indique à cet égard que des connexions sur des réseaux sociaux lui sont imputés alors qu'il ne dispose pas de comptes facebook;

Qu'il conteste également la licéité des modes de preuve de l'employeur tant à l'égard du contrôle des connexions internet opérés en dehors de toute charte informatique que du procédé de géolocalisation qui n'ont fait ni l'un ni l'autre l'objet d'information préalable ou de déclaration à la CNIL;

Attendu ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur et notamment des attestations de Madame [P], responsable de la société prestataire informatique, que les connexions litigieuses n'ont pas été mises à jour dans le cadre d'un contrôle permanent mais uniquement à l'occasion de l'installation d'un nouveau système informatique;

Qu'il s'agit donc d'une identification ponctuelle aux connexions internet d'un salarié;

Que dans ce cadre et dès lors qu'il s'agit de connexions réalisées pendant le temps de travail, grâce à l'outil informatique mis à disposition par l'employeur pour l'exécution du travail, l'employeur peut rechercher, sans être soumis à une déclaration préalable à la CNIL ces connexions afin de les identifier, hors de la présence du salarié qu'il n'a pas à informer préalablement, ces connexions étant en effet présumées professionnelles;

Que le moyen de preuve utilisé par l'employeur est donc parfaitement licite;

Que pour autant, il n'est pas contesté que les codes d'accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et que les doubles des clés de l'ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte que dans l'absolu n'importe lequel des salariés aurait pu avoir accès au poste de Monsieur [Z];

Que cet état de fait est d'ailleurs confirmé par des attestations de Monsieur [K] et [E] [D] anciens salariés de la société;

Que l'employeur prétend pouvoir combattre cet argument par la production de relevés de géolocalisation du véhicule attribué à Monsieur [Z] qui ferait apparaître que ce dernier était présent dans les locaux de l'entreprise lors de chacune des connexions litigieuses;

Que néanmoins, il sera rappelé que compte tenu de son caractère intrusif, le procédé de géolocalisation est soumis à une consultation des représentants du personnel, à une information individuelle préalable des salariés et à une déclaration préalable à la CNIL;

Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie de la réalisation d'aucune de ces démarches de sorte que ce moyen de preuve sera écarté;

Que l'employeur ne produit aucun autre élément qui permettrait de s'assurer que Monsieur [Z] est réellement l'auteur des connexions qui lui sont reprochées;

Que ce dernier produit d'ailleurs un échange de mails entre Madame [G] assistante de direction de l'employeur et Madame [P] responsable de la société prestataire informatique qui précise qu'il lui est impossible d'attester que c'est effectivement Monsieur [Z] qui a visité les différents sites, cette station ayant pu être utilisée par d'autres personnes et qui se voit inviter en retour à rédiger une attestation omettant cette dernière précision;

Qu'il s'ensuit que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe;

Que le licenciement opéré non seulement ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef;

Sur les conséquences financières

Attendu que par application de l'article L1235-3 du code du travail au regard de l'âge, de la qualification, de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture ainsi que de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation telle que la situation de chômage de l'intéressé par la suite, partiellement justifiée jusqu'au 30 juin 2012 par une attestation Pôle emploi, il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'au regard de son ancienneté, le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire; qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 6 661,64 euros à ce titre outre celle de 666,16 euros au titre des congés payés afférents;

Attendu enfin que dans la mesure où la faute grave n'est pas retenue Monsieur [Z] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement;

Qu'au regard de son ancienneté (13 ans et 4 mois) et de la moyenne de salaire la plus favorable (3614,15 euros sur les trois derniers mois) il convient de lui allouer la somme de 9 926,87 euros à ce titre;

Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de leur caractère indemnitaire;

Que l'ensemble de ces intérêts seront capitalisés;

Attendu par ailleurs que l'employeur devra remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un dernier bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte;

Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur

Attendu que Monsieur [Z] réclame en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant tout à la fois la remise tardive des documents de rupture, l'omission dans le certificat de travail du nombre d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation et la déloyauté des moyens de preuve qui lui ont été opposés;

Mais attendu qu'il ressort de la pièce n°15 de l'employeur que ce dernier a transmis les documents légaux de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2012 soit 8 jours après la notification du licenciement; que ce délai ne saurait être considéré comme excessif;

Que par ailleurs, si l'article D 1234-6 du code du travail prévoit effectivement que le certificat de travail doit mentionner le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation non utilisées, Monsieur [Z] n'explicite pour autant pas le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette omission;

Qu'enfin, il ne justifie pas d'un préjudice résultant de la mise en oeuvre de moyens de preuve déloyaux, distinct de celui qui a été réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a pris en compte notamment les circonstances de la rupture;

Qu'en conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris;

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

Attendu que dans la mesure où il a été fait droit pour partie aux prétentions de Monsieur [Z], l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées;

Attendu qu'il est équitable de condamner la SAS ARI à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens que ce soit au titre de la première instance que de l'appel;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS ARI;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui déboutent Monsieur [Z] de ses demandes relatives à la revendication du statut de cadre et de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur et en celle qui déboute la SAS ARI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que le licenciement de Monsieur [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la SAS ARI à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes:

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 661,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 666,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 926,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 à l'exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que ces intérêts seront capitalisés,

Condamne l'employeur à remettre à Monsieur [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un dernier bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,

Condamne la SAS ARI à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

Condamne la SAS ARI aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale MARTIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11313
Date de la décision : 08/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/11313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-08;14.11313 ?
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