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07/07/2016 | FRANCE | N°14/09895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 07 juillet 2016, 14/09895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2016

hg

N° 2016/ 451













Rôle N° 14/09895







[A] [M]





C/



[R] [G]

[Y] [G]

[I] [G]



[S] [G]



















Grosse délivrée

le :

à :



Me Johanna VINE



Me Benoît CITEAU







Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-001568.





APPELANT



Monsieur [A] [M]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Johanna VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Mademoiselle [R] [G]

demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2016

hg

N° 2016/ 451

Rôle N° 14/09895

[A] [M]

C/

[R] [G]

[Y] [G]

[I] [G]

[S] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Johanna VINE

Me Benoît CITEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-001568.

APPELANT

Monsieur [A] [M]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Johanna VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Mademoiselle [R] [G]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [G]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [G]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [G]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[A] [M] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6], comprenant une cour et un jardin.

Se plaignant de la végétation envahissante de ses voisins et des nuisances occasionnées par celle ci, il a fait assigner [R], [Y] et [I] [G] en qualité de propriétaires d'un hotel particulier, situé [Adresse 7], devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence par actes d'huissier des 8 et 10 octobre 2013.

Par jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 11 avril 2014:

- [A] [M] a été déclaré recevable en ses demandes,

- [X] [G] a été mise hors de cause,

- [A] [M] a été débouté de ses demandes,

- [X] [G] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- [R], [Y] et [I] [G] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de dépose de l'enseigne « antiquités »,

- [A] [M] a été condamné à payer les sommes de :

.1 200 € à [X] [G],

.1 800 € à [R], [Y] et [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- il a été condamné aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2014, [A] [M] a formé appel de cette décision en intimant [R], [Y] et [I] [G].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2015, puis soutenues à l'audience de plaidoiries, [A] [M] sollicite la réformation du jugement et entend voir :

- donner acte aux consorts [G] de la taille du platane en cause au mois de mars 2014 et de l'arrachage des jeunes marroniers au début de l'année 2015 soit au cours de la procédure d'appel.

- condamner les consorts [G] à :

* faire procéder à la taille et l'élagage des cyprès situés en bordure de sa propriété, afin de ramener la hauteur des plantations litigieuses aux 2 mètres légaux ou, subsidiairement à ramener la hauteur des plantations litigieuses à une hauteur raisonnable eu égard à la configuration des lieux afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage occasionné, et de s'assurer que les branches et feuillages ne dépassent pas la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

* lui payer :

- 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [G] aux dépens, y compris les constats d'huissier des 22 mai 2013 et 26 mars 2015,

- rejeter les prétentions adverses.

Pour lui :

- la végétation de la propriété voisine n'est jamais entretenue, et lui cause de nuisances d'ensoleillement, de privation de vue et des branches surplombent la toiture ;

- alors qu'une partie de ses demandes a été reconnue fondée, aucune condamnation n'a été prononcée contre les consorts [G] tandis que lui même a été condamné aux frais irrépétibles et dépens ;

- les cyprès lui cause un trouble anormal de voisinage car ils sont très proches de leurs fenêtres et atteignent le 3ème étage de l'immeuble ;

- la prescription trentenaire n'est pas établie ;

- en 1985, ils dépassaient tout juste le mur séparatif ;

- les cyprès ne sont pas protégés par la réglementation invoquée.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2015, [Y], [I] et [R] [G] ainsi que [S] [G] intervenant volontairement ( les consorts [G]) entendent voir :

- déclarer [S] [G] recevable en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions adverses, et condamné [A] [M] à leur payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- le réformer pour le surplus et condamner [A] [M] à :

* une amende sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

* leur payer 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, et 2 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Ils font valoir que :

- [S] [G], qui fait partie de l'indivision n'a pas été mise en cause par [A] [M], ni en première instance, ni en appel, et est donc recevable en son intervention volontaire,

- leur propriété relève :

* de la protection des bâtiments historiques,

* de l'inventaire supplémentaire des sites inscrits de 1942, classant notamment les sols et rendant impossible tout abattage d'arbres ;

* des secteurs sauvegardés ;

* du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du quartier Saint Jean de Malte ; toutes ces mesures de protection interdisent de porter atteinte aux végétaux du quartier Mazarin ;

- cette réglementation prime sur les dispositions du code civil qui ne sont que supplétives ;

- en toute hypothèse, leurs arbres dépassent deux mètres depuis plus de 30 ans, et ils ont mis fin aux dépassements de branches sur le fonds voisin dès le mois de mars 2014, avant l'appel formé par [A] [M] qui fait donc preuve d'acharnement ;

- sa demande subsidiaire, fondée sur le trouble anormal de voisinage est irrecevable car nouvelle en appel ; elle n'est pas fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de [S] [G] :

Aucun titre de propriété n'est produit par les intimés.

[S] [G] ne figure pas sur le relevé de propriété de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] versé aux débats par [A] [M] mentionnant [X] [R], [Y] et [I] [G] en qualités de nu-propriétaires indivis et [V] [R] en qualité d'usufruitière.

[S] [G] ne justifie donc pas de sa qualité à intervenir en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de donner acte aux consorts [G] de la taille du platane en cause au mois de mars 2014 et de l'arrachage des jeunes marronniers au début de l'année 2015 :

Le donner acte n'ayant aucune valeur juridique, il sera simplement constaté que plus aucune demande n'est maintenue en appel par [A] [M] relativement au platane et aux marronniers suite à la taille de ces arbres effectuée le 21 mars 2014 par la SARL Dolza.

Sur les demandes relatives aux cyprès:

Aux termes des dispositions des articles 671 et 672 du code civil,

« il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance ... de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations...

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

[A] [M] sollicite la réduction à deux mètres de hauteur des cyprès se trouvant à moins de 2 mètres de la limite de propriété.

[P] [L], « conducteur de travaux de la SARL Dolza » a établi une attestation datée du 21 février 2014 suivant laquelle les cyprès ont plus de 40 ans, et plus de deux mètres depuis plus de 30 ans.

Il ressort par ailleurs d'un procès verbal établi le 21 juin 1985 par Maître [F], huissier de justice accompagné de photographies que les cyprès litigieux apparaissaient et dépassaient très nettement le mur séparatif ainsi que le haut de la fenêtre du 1er étage, ce qui permet de confirmer qu'ils dépassaient alors deux mètres de hauteur.

L'assignation datant des 8 et 10 octobre 2013, il sera considéré qu'à cette date les arbres litigieux dépassaient deux mètres de hauteur depuis plus de trente ans et que la demande tendant à les réduire à deux mètres ne peut prospérer.

Le seul fait de ne pas être intervenu antérieurement autrement que par des négociations pour solliciter leur réduction suffit à écarter le trouble anormal de voisinage allégué à raison de l'obscurité et de la privation de vue engendrée par la hauteur des arbres.

Sur la demande de coupe des branches surplombant sa propriété :

L'article 673 du code civil prévoit que «celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.»

Il en découle qu'aucun dépassement de quelque nature que ce soit sur la propriété d'autrui n'est toléré, sans qu'il y ait à établir de préjudice particulier ou que la prescription puisse être opposée à cette demande.

Dans la mesure où il est établi par le constat d'huissier du 22 mai 2013 et les photographies produites ainsi que par les très nombreuses demandes amiables d'intervention que des branches d'arbres, et plus particulièrement du platane dépassaient sur le fonds [M], il sera fait droit à la demande de [A] [M] tendant à voir condamner les consorts [G] à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

[A] [M] a formé de très nombreuses demandes amiables d'intervention en 1997, en 2001, en 2007 puis à partir de 2012 avant d'agir en justice.

Les consorts [G] ne justifient avoir fait procéder à l'entretien de leurs arbres que par les factures du 29 octobre 2007 et 21 mars 2014, plus d'un an s'étant écoulé entre la dernière demande de [A] [M] le 22 novembre 2012 et l'intervention efficace sur le platane en mars 2014.

Pour autant, leur résistance abusive n'est pas caractérisée alors que certaines demandes de [A] [M] s'avèrent infondées.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G]:

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile des consorts [G] ne saurait être accueillie alors que [A] [M] est fondé en une partie de ses prétentions et qu'ils ne sont intervenus sur la taille de leurs végétaux qu'en cours de procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

[X] [G] n'ayant pas été intimée en appel par [A] [M], sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est définitive.

[R], [Y] et [I] [G] seront condamnés aux dépens et à payer 2 000 euros à [A] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais de constat d'huissier des 22 mai 2013 et 26 mars 2015 qui n'en font pas partie au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare [S] [G] irrecevable à intervenir en cause d'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a:

- déclaré [A] [M] recevable en ses demandes,

- mis hors de cause [X] [G],

- débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné [A] [M] à payer 1 200 € à [X] [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus l'infirme, et statuant à nouveau:

Constate que plus aucune demande n'est maintenue en appel par [A] [M] relativement au platane et aux marronniers suite à la taille de ces arbres effectuée le 21 mars 2014 par la SARL Dolza,

Condamne les consorts [G] à s'assurer que ni branches ni feuillages ne dépassent la limite séparative des propriétés, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamne [R], [Y] et [I] [G] à payer 2 000 euros à [A] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui ne peuvent comprendre les frais de constat d'huissier des 22 mai 2013 et 26 mars 2015.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09895
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/09895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.09895 ?
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