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01/07/2016 | FRANCE | N°16/00411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 juillet 2016, 16/00411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016



N° 2016/ 622













Rôle N° 16/00411







UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES





C/



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS (ENSOSP)





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean Victor BOREL

r>
Me Erick AVENARD















Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 17 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/446



Arrêt sur déféré de la 15ème Chambre A d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016

N° 2016/ 622

Rôle N° 16/00411

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

C/

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS (ENSOSP)

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean Victor BOREL

Me Erick AVENARD

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 17 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/446

Arrêt sur déféré de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 08 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12694

APPELANTE

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) venants aux droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

INTIMEE

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS (ENSOSP), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Florian LINDITCH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 novembre 2011, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) sur les sommes que celle-ci détient pour la société AEGITNA, pour paiement d'une créance de 3 639 856,38 € en vertu de deux contraintes exécutoires des 25 août et 26 septembre 2011.

Par exploit du 14 décembre 2012, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a fait assigner l'ENSOSP devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'ENSOSP, condamner celle-ci à lui payer les causes de la saisie à proportion des sommes dues à la SARL AEGITNA (120.000 €) ainsi qu'une somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 17 octobre 2013 dont appel du 30 octobre 2013, Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la mesure de saisie attribution réalisée entre les mains de l'ENSOSP, tiers saisi,

- dit que la mesure notifiée le 14 novembre 2002 est régulière,

- dit que l'ENSOP a respecté son obligation d'information,

- déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société AEGITNA et portant transfert du marché à la société AMO,

- renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question,

- rejeté la demande en indemnisation de l'URSSAF

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- il n'est nullement question d'une procédure de recouvrement contre une personne morale de droit public, de sorte que l'immunité de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable et le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour juger d'une procédure de saisie attribution,

- l'acte a valablement été signifié au comptable public de l'ENSOSP en la personne de son adjoint, contrôleur principal du Trésor Public en position de détachement auprès de l'ENSOSP,

- la réponse faite dans le cadre de l'obligation d'information qui incombe au tiers saisi n'est pas invalide car émanant du secrétaire général adjoint aux affaires administratives et juridiques de l'ENSOSP pour compléter celle donnée par le comptable public sur un point qui exigeait vérification et ne permettait pas une réponse spontanée,

- le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur la contestation afférente à la validité de l'avenant au marché public attribué à AEGITNA et portant transfert du marché à la société AMO, déterminante de la validité du refus de l'ENSOSP de régler les sommes réclamées par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Statuant sur déféré d'une ordonnance d'incident du 19 juin 2015, la présente cour a, par arrêt du 8 janvier 2016, déclaré recevable l'exception d'incompétence formée par l'ENSOSP, l'a déclarée mal fondée et l'en a débouté.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mai 2016 par l'URSSAF PACA, appelante, aux fins de :

A titre principal,

- Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions contraires aux prétentions de l'URSSAFPACA,

Statuant à nouveau,

- Condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS à payer à l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône les causes de la saisie-attribution à exécution successive, dans la limite des sommes dues par L'ENSOSP à la SARL AEGITNA SECURITE SERVICES jusqu'au 3 février 2012, soit en l'espèce la somme de 30 000 € au titre du prix des prestations de sécurité du mois de septembre 2011, outre la somme de 120.000 € au titre du prix des prestations de sécurité du 1eroctobre 2011 au 3 février 2012, en l'état des informations en la possession de l'URSSAF,

A tout le moins,

- Condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS à payer à l'URSSAF PACA venant aux droite de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône une indemnité équivalente aux sommes précitées à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- Saisir le Tribunal administratif de Marseille d'une question préjudicielle ainsi libellée : « est-ce que le marché public gardiennage Initialement attribué par l'ENSOSP à la société AEGIÎNA SECURITE SERVICES a été régulièrement transféré à la société AM013 dés le 1« octobre 2011, ou seulement à compter du 3 février 2012 ' »,

- Surseoir à statuer en attendant que le Tribunal administratif de Marseille réponde à cette question préjudicielle,

En tout état de cause,

- Condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS au paiement au profit de l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit du cabinet BOREL & DEL PRETE par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

L'URSSAF PACA fait valoir :

- qu'en l'état actuel du droit positif, il n'est pas contestable que les personnes publiques peuvent avoir la qualité de tiers saisi, ce qu'a retenu la cour dans son arrêt sur déféré du 8 janvier 2016,

- que l'huissier a bien cherché à remettre l'acte au comptable public de l'ENSOSP et il ne lui appartient pas de vérifier l'identité ni le pouvoir de la personne qui se reconnaît habilitée à recevoir l'acte,

- que le comptable public de l'ENSOSP n'a pas fait état d'un quelconque transfert du marché à la société AMO 13,

- que le complément d'information selon lequel l'ENSOSP aurait accepté de transférer le marché à cette société n'a pas été fourni par le comptable public mais par le lieutenant-colonel [K], secrétaire général adjoint de l'ENSOSP, en contradiction avec les dispositions de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- qu'aucune pièce justificative du transfert de marché n'a été communiquée à l'huissier dans le délai de 24 heures,

- que le contrat de location-gérance communiqué par le lieutenant-colonel [K] en annexe de son courrier électronique du 15 novembre 2011 est inopérant dans la mesure où seul un avenant signé par le pouvoir adjudicateur et notifié au nouveau titulaire du marché peut emporter transfert dudit marché,

- qu'il appartient à l'ENSOSP de verser la somme de 30 000 € qu'elle reconnaît devoir à l'huissier et non à ce dernier de venir la récupérer,

- à titre subsidiaire, que s'il est établi qu'un avenant a été signé le 3 février 2012, l'ENSOSP devra payer les sommes dont elle était débitrice jusqu'à cette date et non jusqu'au 1er octobre 2011 en l'absence d'un quelconque transfert tacite du marché public de gardiennage, et si la cour considérait cette thèse plausible, il lui appartiendra de saisir le juge administratif compétent au moyen d'une question préjudicielle en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 mars 2014 par l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), aux fins de voir :

Rejeter l'appel de l'URSSAF comme formé devant une juridiction incompétente ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, en ce qu'il a jugé que l'ENSOSP a valablement délivré les informations subséquentes à la notification de la saisie attribution et refusé de se prononcer sur les prétendues fautes de l'ENSOSP ;

Infirmer le même jugement, en ce qu'il :

- s'est reconnu compétent pour connaître de l'affaire ;

- a admis le principe d'une saisie attribution délivrée à l'encontre de l'administration ;

- n'a pas censuré la signification comme non délivrée au comptable public ;

Dire et juger que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes contre l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

Condamner l'URSSAF au paiement à l'ENSOSP de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers fait valoir :

- que l'ENSOSP, ne peut, en sa qualité de personne morale de droit public, être attraite ni à titre principal, ni à titre de tiers dans la procédure de saisie attribution,

- que la personne ayant reçu l'huissier de justice n'avait aucune qualité pour répondre à ce dernier, lequel s'est montré léger en ne s'assurant pas des qualités de son interlocuteur,

- qu'aucune question n'ayant été posée par l'huissier sur la location-gérance ou sur une quelconque cession de contrat, il n'existait aucune raison de l'évoquer,

- que le lieutenant-colonel [K], secrétaire général adjoint en charge des affaires administratives et juridiques de l'ENSOSP, avait qualité pour répondre à l'URSSAF,

- que la société AEGITNA, avec laquelle l'ENSOSP avait conclu en juin 2011 un marché d'accueil et de gardiennage pour une durée d'un an renouvelable deux fois, a conclu le 30 septembre 2011 avec la société AMO 13 un contrat de location-gérance à effet au 1er octobre avec transfert du personnel, et l'ENSOSP a accepté oralement ce transfert, de sorte que bien qu'aucun avenant de transfert n'ait été formalisé par écrit, la société AEGITNA n'est plus titulaire du marché et l'ENSOSP n'a donc pas à verser à l'URSSAF les sommes dues au titre des prestations du marché postérieures au 1er octobre, sommes que l'URSSAF a déjà perçues sur la société AMO 13 pour cette période,

- qu'après s'être assurée auprès du pôle national de soutien aux réseaux d'établissements publics nationaux qu'elle pouvait le faire, l'ENSOSP a signé un avenant mais il est en tout état de cause de jurisprudence constante qu'aucun avenant n'est nécessaire, l'autorisation de cession d'un marché pouvant intervenir de manière implicite,

- que la société AEGITNA a assuré les prestations pour le mois de septembre 2011 et la somme qui lui est due, soit 30 000 € budgétisés par l'ENSOSP, est à la disposition de l'huissier de justice qui n'a toujours pas daigné la récupérer,

- à titre infiniment subsidiaire, que si elle devait être déclarée responsable d'une faute à l'égard de l'URSSAF, elle s'étonne qu'aucune justification des sommes qui lui sont réclamées aient été apportée par l'URSSAF.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Attendu que l'ENSOSP, qui n'a pas reconclu en lecture de l'arrêt prononcé sur déféré, soutient dans ses dernières écritures qu'elle ne peut, en sa qualité de personne morale de droit public, être attraite en quelque qualité que ce soit, dans la procédure de saisie attribution ;

Qu'il a toutefois été statué sur la compétence par arrêt sur déféré en date du 8 janvier 2016 aux termes duquel la cour de ce siège a dit que les actions tendant à l'application des sanctions prévues aux articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne sont pas des actions en responsabilité de droit commun mais des actions spéciales attachées aux procédures civiles d'exécution, sont applicables à la personne morale de droit public tiers saisie;

Sur le moyen tiré de l'immunité prévue à l'article L 111-1 du CPCE

Attendu que l'ENSOSP soutient que la tentative de l'URSSAF d'utiliser une voie d'exécution forcée de droit commun méconnaît l'immunité qui lui est reconnue comme à toute personne publique ;

Mais attendu qu'il résulte des termes des articles R 143-1 et R 211-4 3ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution qu'une procédure de saisie attribution peut être diligentée entre les mains d'un comptable public, et l'immunité d'exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public et notamment les établissements publics à caractère administratif, ne fait pas obstacle à l'action engagée sur le fondement de l'article R 211-5 du même code en cas de manquement à l'obligation fixée par les dispositions légales précitées ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du procès-verbal de saisie attribution

Attendu que l'ENSOSP soutient que la signification du procès-verbal de saisie attribution, effectuée non pas auprès de l'agent comptable mais auprès d'un agent qui n'a pas cette qualité, est irrégulière dès lors que l'huissier de justice ne s'est pas assuré de cette qualité et dès lors, par ailleurs, qu'il n'a posé aucune question sur la location-gérance ou sur une quelconque question de contrat ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose à l'huissier de justice de vérifier la qualité de la personne qui s'est déclarée habilitée à procéder à la déclaration prévue aux articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et attendu que conformément aux articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et ces dispositions n'imposent à l'huissier de justice aucune autre obligation que de recueillir ces déclarations ;

Sur la déclaration du tiers saisi

Attendu que le 14 novembre 2011, date de signification du procès-verbal de saisie attribution entre les mains de l'ENSOSP, le tiers saisi a répondu que l'ENSOSP a souscrit un contrat de marché public avec la SARL AEGITNA pour un montant annuel global de 600 000 € hors taxe et qu'il n'existe pas de saisie antérieure ;

Que le 15 novembre 2011, le secrétaire général adjoint aux affaires administratives et juridiques de l'ENSOSP a précisé par mail à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie que l'ENSOSP avait reçu fin septembre 2011 un contrat de location-gérance entre la SARL AEGITNA et la société AMO 13 qui prend effet à compter du 1er octobre 2011, que l'ENSOSP allait procéder à un avenant pour tenir compte de cette nouvelle situation, ce qui signifie que dorénavant, les prestations réalisées à compter du 1er octobre 2011 seront dues à AMO 13 et celles qui ont été effectuées au plus tard jusqu'au 31 septembre 2011 seront bloquées au sein de l'établissement en attendant les instructions de l'huissier, ajoutant « vous trouverez en PJ le document que nous allons signer dans les jours suivants » ;

Attendu que l'URSSAF argue de ce que le complément d'information selon lequel l'ENSOSP aurait accepté de transférer le marché à la société AMO 13, n'a pas été fourni par le comptable public lui même, en contradiction avec les dispositions de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la rédaction du 3ème alinéa de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu duquel le comptable public dispose d'un délai de 24 heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 du même code et lui communiquer les pièces justificatives, délai justifié par la séparation de l'ordonnateur et du comptable, ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, de sorte que les renseignements fournis directement par le secrétaire général adjoint aux affaires administratives et juridiques de l'ENSOSP ne sauraient être assimilés à une absence de réponse au sens du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur la créance objet de la saisie

Attendu que l'URSSAF soutient que seul un avenant signé par le pouvoir adjudicateur et notifié au nouveau titulaire du marché peut emporter transfert dudit marché, de sorte que ce transfert n'ayant pris effet qu'au 3 février 2012, l'ENSOSP est redevable des sommes dues à la société AEGITNA jusqu'à cette date ;

Que les contrats soumis au code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs et relèvent par conséquent de la compétence du juge administratif ; que cette compétence s'exerce à l'occasion des litiges concernant la formation du contrat comme de son exécution, de sorte que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public en date du 3 février 2012 et sur la date à laquelle il a pu prendre effet ;

Que l'URSSAF demande, subsidiairement, de saisir le tribunal administratif de Marseille d'une question préjudicielle sur la régularité du transfert en l'absence d'avenant ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que la demande de sursis dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, présentée à titre subsidiaire, est irrecevable ;

Qu'eu égard toutefois à la règle posée par l'article 49 du code de procédure civile, le juge saisi du principal doit surseoir à statuer lorsqu'il est confronté à une question préjudicielle dont il doit renvoyer la connaissance à la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction mais il peut passer outre s'il considère que la question n'est pas sérieuse ou n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Que cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l'article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires et à l'exclusion des l'articles 484 et 492-1 ;

Qu'il convient en conséquence d'apprécier du sérieux de la question ou de sa nécessité à la solution du litige ;

Attendu que l'ENSOSP, qui produit le contrat de location-gérance dont elle n'est pas partie et qui en tout état de cause ne peut emporter à lui seul transfert d'un marché public, fait état d'un accord implicite au transfert du marché à la société AMO 13 en soutenant qu'aucun avenant n'était nécessaire, arguant de ce que l'accord de volonté est établi par plusieurs éléments objectifs, à savoir, la présence de la société AMO 13 de manière continue depuis le 1er octobre 2011, l'absence de rejet des factures émises par cette société, l'acceptation des différentes prestations délivrées par celle-ci sur les deux sites et l'avenant signé le 3 février 2012 ;

Que c'est toutefois sans le démontrer que l'ENSOSP soutient que le transfert de marché public a pu prendre effet en l'absence de tout avenant, par simple accord, alors que les modifications affectant la personne du titulaire du marché, notamment en cas précisément d'apport du marché par son titulaire à une société, doivent donner lieu à la passation d'un avenant ; qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de la structure de l'entreprise n'entraînant pas la création d'une nouvelle personne morale mais bien du transfert d'un marché public, soumis à des règles strictes, d'une société à une autre ;

Que la règle fixée par l'article 81 du code des marchés publics, applicable à l'époque, selon laquelle la notification du marché conditionne le commencement d'exécution des prestations, est nécessairement applicable à l'avenant et si, comme le soutient l'ENSOSP, un marché public peut débuter avant sa signature et sa notification, le contrat n'étant pas pour autant illicite, c'est à la condition que les parties l'aient prévu, or l'avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011 ;

Que l'ENSOSP fait en outre état d'éléments objectifs établissant selon elle la réalité du transfert, sans en justifier par la moindre pièce ;

Qu'il est surtout relevé qu'aux termes de la fiche question/réponse émise le 21 décembre 2011, le pôle national de soutien aux réseaux d'établissements publics nationaux, consulté précisément à cette fin par l'ENSOSP, a clairement précisé qu'il appartient à l'établissement de conclure un avenant de transfert entre les deux entreprises et que c'est en possession dudit avenant que l'agent comptable devra adresser les paiements afférents au marché entre les mains du locataire gérant qui devient le nouveau prestataire ;

Qu'en conséquence, la question ne présente pas un caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a lieu d'en renvoyer la connaissance à la juridiction administrative ;

Et attendu que faute de justifier d'un transfert du marché avant le 3 février 2012, la procédure de saisie attribution pratiquée le 14 novembre 2011 a produit son effet attributif, au profit de l'URSSAF, sur les sommes dues jusqu'à cette date par l'ENSOSP à la SARL AEGITNA ;

Sur l'application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution

Attendu que l'URSSAF sollicite la condamnation personnelle de l'ENSOSP aux causes de la saisie ;

Mais attendu que le tiers saisi ne peut être condamné sur le fondement du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de réponse du tiers saisi, or une réponse a bien été fournie à l'huissier de justice par l' ENSOSP et le fait qu'elle soit contestée dans sa régularité et sa portée n'est pas assimilable à une absence de réponse ;

Qu'ainsi, même si la demande de condamnation est limitée aux sommes dues jusqu'au 3 février 2012, l'URSSAF ne peut y prétendre sur le fondement du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'URSSAF sollicite également la condamnation de l'ENSOSP à une indemnité équivalente aux sommes précitées à titre de dommages et intérêts ;

Que conformément au 2ème alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

Et attendu que constitue une négligence fautive la réponse selon laquelle le transfert de marché au profit de la société AMO 13 aurait pris effet au 1er octobre 2011 et qu'aucune somme ne serait donc due postérieurement à cette date à la SARL AEGITNA par l'ENSOSP, alors qu'un avenant ne constate un tel transfert qu'au 3 février 2012 ;

Que le préjudice en résultant pour l'URSSAF correspond aux sommes dues à la SARL AEGITNA par l'ENSOSP entre le 1er octobre 2011 et le 3 février 2012, soit les 120.000 € réclamés ;

Que l'URSSAF intègre dans sa demande indemnitaire, la somme de 30 000 € correspondant au coût des prestations pour la période antérieure au 1er octobre 2011 ;

Que par application de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat de non contestation, or il apparaît que malgré signification d'un tel certificat le 21 février 2012, l'ENSOSP n'a même pas procédé au paiement de la somme due au titre de la période antérieure au 1er octobre 2011 ;

Qu'il n'est toutefois pas contesté que l'ENSOSP s'est bien déclarée débitrice de cette somme à l'égard de la SARL AEGITNA ;

Que la résistance au paiement du tiers saisi justifie l'application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre ce dernier ;

Qu'en conséquence, il doit être fait droit à la demande de l'URSSAF tendant à la condamnation de l'ENSOSP à lui régler une somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R 211-5 2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution et une somme de 30.000 € par application de l'article R 211-9 du même code ;

Attendu que l'URSSAF, titulaire de 2 titres exécutoires à l'encontre de la SARL AEGITNA, n'a pas à justifier auprès du tiers saisi des sommes qui lui sont réclamées, comme le fait valoir à tort l'ENSOSP ;

Qu'enfin, eu égard à la nature indemnitaire de la condamnation, le moyen de l'ENSOSP tiré de ce que l'URSSAF encaisserait finalement deux fois les cotisations postérieures au 1er octobre 2011, est inopérant ;

Que le jugement dont appel, qui sera confirmé en ce qu'il a déclaré la saisie attribution régulière et en ses dispositions relatives à l'article 700 code de procédure civile, doit être en conséquence infirmé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- dit que l'ENSOP a respecté son obligation d'information,

- déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à AEGITNA et portant transfert du marché à la société AMO,

- renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question,

- rejeté la demande en indemnisation de l'URSSAF

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande tendant à voir condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS à payer à l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône les causes de la saisie-attribution à exécution successive, dans la limite des sommes dues par L'ENSOSP à la SARL AEGITNA SECURITE SERVICES jusqu'au 3 février 2012, soit en l'espèce la somme de 30 000 € au titre du prix des prestations de sécurité du mois de septembre 2011, outre la somme de 120.000 € au titre du prix des prestations de sécurité du 1er octobre 2011 au 3 février 2012 ;

Vu l'article R 211-5 2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS à payer à l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône une somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS à payer à l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône une somme de 30.000 € ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00411
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/00411 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;16.00411 ?
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