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01/07/2016 | FRANCE | N°15/11791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 juillet 2016, 15/11791


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016



N°2016/ 964













Rôle N° 15/11791







SAS SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :

à :



Me Grégory KUZMA, avocat a

u barreau de LYON



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Mai 2015,enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016

N°2016/ 964

Rôle N° 15/11791

SAS SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Mai 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21107139.

APPELANTE

SAS SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme Audrey DUBOIS (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE NTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparante - ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2007, [N] [J], salariée de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a été victime d'un accident que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Elle a qualifié de rechutes les arrêts de travail des 18 janvier 2008 et 9 juin 2008 et a demandé que leur prise en charge au titre de l'accident du travail lui soit jugée inopposable, faute de respect du principe du contradictoire. Subsidiairement, elle a souhaité l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Le jugement a été notifié le 8 juin 2015 à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui a interjeté appel le 17 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 9 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE :

- au principal, soutient que les arrêts de travail prescrits le 18 janvier 2008 et le 9 juin 2008 sont consécutifs à des rechutes, fait valoir en ce sens que la salariée a été guérie le 7 janvier 2008 des blessures causées par l'accident et a été guérie le 3 mars 2008 de l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail du 18 janvier 2008 et qu'il n'y a pas eu continuité des soins, reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire s'agissant des rechutes et demande que leur prise en charge lui soit déclarée inopposable,

- au subsidiaire, souhaite la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail.

Par conclusions visées au greffe le 9 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

- objecte qu'il n'y a pas eu des rechutes dans la mesure où les reprises successives du travail en date des 7 janvier 2008, 3 mars 2008 et 25 août 2009 ont été des reprises à mi-temps thérapeutique et où les soins ont été continus,

- précise que son médecin conseil a fixé la date de consolidation de la salariée au 17 août 2010,

- au principal, est à la confirmation du jugement entrepris,

- au subsidiaire, sollicite une expertise afin de déterminer si les certificats médicaux des 18 janvier 2008 et 9 juin 2008 sont constitutifs de rechutes.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale constitue une rechute un fait nouveau survenu dans l'état séquellaire d'une victime d'un accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison apparente et qui entraîne une aggravation même temporaire de son état. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident ne s'applique pas aux rechutes. Avant de prendre en charge une rechute, la caisse doit respecter les règles de la contradiction. Le manquement à cette obligation est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail que, le 21 novembre 2007, [N] [J] a été blessée au bras et au coude gauche par la chute de la planche d'une porte battante.

Sont en litige les arrêts de travail prescrits le 18 janvier 2008 puis le 9 juin 2008.

Le certificat médical initial du 22 novembre 2007 fait état d'un traumatisme direct du coude gauche et de l'avant bras, de douleurs avec engourdissement et fourmillement, prescrit un arrêt de travail du 22 au 28 novembre 2007 et n'indique pas la durée des soins. Puis un certificat médical du 11 décembre 2007 mentionne la persistance d'une épicondylite du coude gauche et la contusion de l'avant-bras gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 et n'indique pas la durée des soins. Un certificat médical du 4 janvier 2008 note une reprise du travail au 7 janvier 2008. Ensuite, un certificat médical du 18 janvier 2008 s'intitule de prolongation, mentionne une tendinite du coude gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 et n'indique pas la durée des soins. Le certificat médical du 19 février 2008 note une reprise du travail au 3 mars 2008. Le certificat médical du 9 juin 2008 s'intitule de prolongation et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2008. Le certificat médical du 4 juillet 2008 s'intitule de prolongation, vise une épicondylite du coude gauche mentionne une reprise du travail à mi-temps thérapeutique au 7 juillet 2008 avec poursuite des soins jusqu'au 7 septembre 2008.

Ainsi, le médecin traitant n'a pas prescrit à [N] [J] des arrêts de travail du 29 novembre 2007 au 11 décembre 2007, du 7 au 18 janvier 2008 et du 3 mars au 9 juin 2008. La capture écran fournie par la caisse mentionne des soins du 4 janvier 2008 au 17 août 2010. Cependant, il ne résulte pas des certificats médicaux que [N] [J] a reçu des soins entre le 7 janvier 2008 et le 18 janvier 2008, ni entre le 11 mars 2008 et le 9 juin 2008. La reprise du travail à mi-temps thérapeutique est postérieure aux arrêts de travail en litige.

Le 7 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré [N] [J] apte à son poste d'hôtesse de caisse en précisant qu'elle ne pouvait pas travailler plus de 5 heures par jour en caisse. Le 11 mars 2008, le médecin du travail a déclaré [N] [J] apte à son poste sous réserve d'éviter au maximum le travail en caisse normale. Il n'a jamais fait état d'un travail à mi-temps thérapeutique.

Le médecin conseil de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a relevé que [N] [J] avait repris le travail sans soins du 29 novembre au 10 décembre 2007 et que le traumatisme accidentel n'a pas pu causer l'épicondylite qui trouve son origine dans des mouvement répétés.

Il s'évince de ces éléments que, le 7 janvier 2008, [N] [J] a été déclarée guérie de la contusion causée par l'accident et que l'épicondylite est un fait nouveau. L'épicondylite caractérise une rechute. Or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'épicondylite sans respecter le principe du contradictoire vis à vis de l'employeur.

En conséquence, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à [N] [J] postérieurement au 18 janvier 2008 doit être déclarée inopposable à l'employeur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à l'employeur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à [N] [J] postérieurement au 18 janvier 2008.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11791
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/11791 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;15.11791 ?
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