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01/07/2016 | FRANCE | N°14/24445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 juillet 2016, 14/24445


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016



N° 2016/ 618













Rôle N° 14/24445







Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]





C/



SARL LEADER MENTON



























Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER



Me JOURDAN





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03020.





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CITYA MATAS E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016

N° 2016/ 618

Rôle N° 14/24445

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

C/

SARL LEADER MENTON

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

Me JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03020.

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CITYA MATAS ET LOTTIER exerçant sous l'enseigne CITYA MENTON IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. LEADER MENTON représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 22 novembre 2012 signifiée le 11 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SARL Leader Menton de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné à la SARL Leader Menton de ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin sous astreinte de 900 euros par infraction constatée.

Par arrêt du 24 octobre 2013 signifié les 3 et 7 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance étant précisé que la condamnation à retirer la rampe métallique située à l'avant du magasin exploité par la société Leader Menton est applicable au retrait de la rampe métallique aménagée par elle à l'arrière de ce même magasin.

Par jugement du 18 décembre 2014 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 12 Novembre 2012 relative l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'avant du magasin à la somme de 2000 euros et condamné au payement, a liquidé l'astreinte fixée par l' arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 Octobre 2013 , relative à l'obligation d'enlèvement définitif de la rampe métallique aménagée à l'arrière du magasin exploité par la SARL Leader Menton à la somme de 50 000 euros et condamné au payement,

Fixé de ce chef une nouvelle astreinte provisoire à 1500 euros par jour de retard qui courra , passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois;

Liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 12 novembre2012 , relative à l'interdiction faite à la SARL Leader Menton d'entreposer des conteneurs déchets à l'avant du magasin, à la somme de 900 € et condamné au payement,

Fixé de ce chef une nouvelle astreinte à hauteur de 1000 euros par infraction constatée

Condamné la SARL Leader Menton à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ' [Adresse 4]une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais de procès-verbaux de constat d'huissier des 31 janvier 2013 , 1er février 2013, 4et 5 Février 2013, 9 Février 2013 , 30 Avril 2014 et 26 Septembre 2014,

aux motifs que

- l'enlèvement de la rampe métallique à l'avant du magasin : si le constat ( 25 février 2013) produit par le syndicat des copropriétaires mentionne la présence de la rampe les photographies jointes sont semblables à celles jointes au procès-verbal produit par la société Leader Menton ( 26 décembre 2012) qui ne mettent pas en exergue l'existence d'une plaque métallique en plan incliné, sauf pendant une durée de six jours du 20 au 26 décembre 2012,

- l'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin : Si le procès-verbal de constat d'huissier du 26 décembre 2012 établit également qu'à cette date , la rampe métallique à l'arrière du magasin avait également été déposée, pas moins de cinq procès verbaux postérieurs des 1er, 5, 9 février 2013, 30 avril 2014 et 26 Septembre 2014 démontrent que cette plaque métallique a été replacée au même endroit, cette plaque n'est plus vissée et fixée au sol mais simplement posée , ce qui relève d'une inexécution partielle justifiant la modération de l'astreinte à une somme de 50 000€,

- les conteneurs déchets: Une seule infraction a été constatée et établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 31 Janvier 2013, justifiant la liquidation à hauteur de 900 euros.

- les obligations partiellement exécutées justifient le prononcé d'une nouvelle astreinte

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 29 février 2016 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 4]' aux fins de voir la Cour réformer le jugement s'agissant du quantum de la liquidation des astreintes.

Et statuant à nouveau,

Fixer de nouvelles astreintes comme suit :

- une astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard et sans limitation de durée pour le retrait

des rampes et plaques métalliques situées à l'avant et à l'arrière du magasin de vente,

- une astreinte de 5.000 € par infraction constatée suite à l'interdiction d°entreposer des conteneurs de déchets à l'avant du magasin ou à l'usage abusif de cet espace des parties communes de la copropriété [Adresse 4] par les clients de la société Leader Menton ;

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Liquider les astreintes provisoires pour la période du 20 décembre 2012 au 26 septembre 2014 inclus, à raison de :

- 68.000 euros pour l'enlèvement de la plaque métallique posée devant le magasin de vente ;

- 38.700 euros pour le dépôt des conteneurs de poubelles posée devant le magasin de vente ;

- 258.000 euros pour l'enlèvement de la plaque métallique posée à 1'arrière du magasin de vente,

somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir lors de l'enlèvement effectif et réel de ladite plaque métallique,

Condamner la société Leader Menton à une somme forfaitaire de 182.000 euros pour l'installation des arceaux et caddies sur les parties communes de la copropriété [Adresse 4] devant le magasin de vente ;

Condamner la société Leader Menton au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 31 janvier 2013, 01 février 2013, 04 et 05 février 2013, 09 février 2013 , 25 février 2013 , 30 avril 2014, 26 septembre 2014, 23 décembre 2014, 28 janvier 2015, 07 avril 2015, 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015 et 22 janvier 2016.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2016 par la SARL Leader Menton tendant à voir la Cour

1) Sur la plaque métallique à l'avant du magasin , confirmer le jugement qui a retenu que la plaque métallique à l'avant du magasin a été supprimée à compter du 26 décembre 2012 et qui a limité la liquidation de l'astreinte à 2.000 €.

2) Sur l'interdiction d'entreposer des conteneurs à poubelles , confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à ce titre à 900 € au titre d'une seule infraction

3) Sur la plaque métallique à l'arrière du magasin, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation, retrait comme mentionné le constat d'huissier du 26 décembre 2012.

Y ajoutant,

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]AS à payer à la société Leader Menton 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont

distraction au profit de Maître JOURDAN-WATTECAMPS & ASSOCIES.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2016,

Vu les notes en délibéré expressément sollicitées par la Cour dans son arrêt de ré-ouverture du 13 mai 2016 invitant les parties à présenter leurs observations sur la suppression par la cour d'appel en son arrêt du 24 octobre 2013 de la condamnation à 'retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin' instaurée par ordonnance de référé du 22 novembre 2012,

MOTIFS

1. Sur la condamnation à retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin :

C'est vainement que le syndicat des copropriétaires soutient le maintien de la condamnation à retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin alors que la Cour en son arrêt du 24 octobre 2013 prononce expressément dans son dispositif que la condamnation au retrait sous astreinte est applicable au retrait de la plaque métallique aménagée par elle à l'arrière de ce même magasin, au motif énoncé qu' 'il est admis que la rampe d'accès aménagée en parties communes devant l'entrée du magasin a été déposée nonobstant les conclusions confuses du syndicat reprochant aux intimées de ne pas en avoir été avisé. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce chef'

L'infirmation par la cour d'appel de l'ordonnance de référé au vu de faits postérieurs à son prononcé conduit au rejet de la demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant supérieur et dès lors à la réformation du jugement dont appel.

2. Sur la condamnation à retirer la plaque métallique aménagée à l'arrière du même magasin :

La débitrice ne contestant pas sérieusement le maintien de la plaque litigieuse sauf à conclure que la demande en liquidation formulée par le syndicat des copropriétaires relève de l'abus de droit, alors que la condamnation résulte d'une décision de justice exécutoire, il convient de juger que la preuve est rapportée par les procès-verbaux de constat énumérés par le premier juge du maintien de cette plaque métallique.

Cette condamnation résultant du seul arrêt du 24 octobre 2013, ce dernier jugeant ainsi que rappelé ci-dessus que la condamnation au retrait sous astreinte est applicable au retrait de la plaque métallique aménagée par la société à l'arrière de ce même magasin, et le juge des référés n'ayant prononcé aucune condamnation de ce chef, la liquidation porte sur la période échue à compter de l'arrêt, jusqu'au 26 septembre 2014 ainsi que retenu par

Les procès-verbaux dressés les 12 novembre 2015 et 19 février 2016 ( pièces 15 et 16 de la SARL) postérieurs à la période de référence sont écartés.

Le syndicat des copropriétaires ayant fait délivrer assignation en date du 2 mars 2015 pour voir liquider l'astreinte assortissant le retrait du plan incliné à l'arrière du magasin, affaire plaidée le 22 février 2016 et mise en délibéré, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires appelant en l'absence de production de l' assignation, il en résulte que la demande de liquidation de l'astreinte jusqu'au prononcé du présent arrêt est en voie de rejet.

L'astreinte est liquidée à hauteur de 25.000 euros.

3. La condamnation de la SARL Leader Menton à ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin :

Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve du constat d'infraction par la SARL à l' obligation de ne pas faire.

Tels est le cas des procès-verbaux de constat de 31 janvier et 4 février 2013.

Les conclusions de la SARL pour l'audience de référé (pièce 45 syndicat des copropriétaires) antérieures à la décision de condamnation ne peuvent en tout état de cause valoir aveu judiciaire d'un entrepôt de conteneurs devant le magasin pour des faits postérieurs à l'ordonnance de référé.

Il en est de même pour la pièce 49 du syndicat des copropriétaires intitulée 'récapitulatif des plaintes' des copropriétaires, en date du 30 septembre 2010.

La lettre d'un membre du conseil syndical ( pièce 50), dès lors de la partie au litige elle-même, non datée, adressée au maire de la commune, est insusceptible de constituer un élément probant au soutien d'une demande de liquidation d' astreinte.

La réponse du Maire du 8 décembre 2014 mentionne des correspondances des 19 septembre et 15 novembre 2014 de la copropriété [Adresse 4] mais le contenu de ce courrier ne permet pas de faire le constat d'infractions identifiées à l'ordonnance de référé du 22 novembre 2012.

L'astreinte est liquidée de ce chef à 1800 euros de sorte que le jugement est réformé en son montant.

4. Autres demandes:

Compte tenu de l'exécution partielle l'astreinte est maintenue à titre provisoire au montant initialement fixé pour chacune des deux obligations.

L'appelant sollicite vainement une liquidation à hauteur de 182.000 euros du chef de l'installation d'arceaux et caddies faute de justifier d'une condamnation pour ce faire.

La demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Leader Menton est rejetée par l'effet de la succombance.

Le coût des procès-verbaux de constat n'entrant pas dans les dépens de l'article 695 du Code de procédure civile, la prise en charge des frais d'acte visés par le premier juge sera allouée au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens pour les procès-verbaux de constat dressés jusqu'au 26 septembre 2014.

Pour les besoins du dispositif le jugement dont appel est infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Infirme le jugement dont appel à l'exception de la condamnation aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte résultant de la condamnation à retirer la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin à la somme de 25.000 euros,

Liquide l'astreinte résultent de la condamnation à ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin à la somme de 1800 euros,

Condamne la SARL Leader Menton à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 4]' la somme de 26800 euros,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL Leader Menton à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 4]' la somme de 4000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la SARL Leader Menton aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/24445
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/24445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;14.24445 ?
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