La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°14/13492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 juillet 2016, 14/13492


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016



N° 2016/635













Rôle N° 14/13492







SCI LES MARGUERITES





C/



[O] [E] [N]

[H] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Charles TOLLINCHI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06097.





APPELANTE



SCI LES MARGUERITES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016

N° 2016/635

Rôle N° 14/13492

SCI LES MARGUERITES

C/

[O] [E] [N]

[H] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06097.

APPELANTE

SCI LES MARGUERITES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Franck BOURREL, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Maître [H] [Z] demeurant [Adresse 2] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA AUXILIAIRE METALLURGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016,

Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller pour le Président empêché et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 10 septembre 2012, sur appel de M. [O] [N], la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société civile immobilière LES MARGUERITES et la société anonyme AUXILIAIRE METALLURGIQUE à rétablir le cheminement du talweg tel qu'il figure sur le plan constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise du 18 avril 2007 de M. [M], en réalisant, chacune sur son fonds, un fossé à ciel ouvert dont la section devra être de 3m² au minimum avec une pente de 2%, dont les berges de pente maximale 2/1 devront être stabilisées par la pose d'un géotextile, et dont la pente sera de 2 cm par mètre depuis le chemin d'exploitation bordant à l'ouest la parcelle AD [Cadastre 2] jusqu'au pied aval du remblai, le tout, conformément à la solution numéro 2 proposée par ledit expert en page 21 de son rapport.

Cet arrêt a été signifié à parties par actes des 10 et 19 octobre 2012.

Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE et a désigné Me [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par exploit des 25 et 26 septembre 2013, M. [O] [N], a fait assigner la société civile immobilière LES MARGUERITES et la société anonyme AUXILIAIRE METALLURGIQUE afin de voir assortir d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard la condamnation de ces dernières à rétablir le cheminement du talweg, outre condamnation au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement du 13 juin 2014 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :

- assorti la condamnation à réaliser des travaux prononcée par arrêt du 10 septembre 2012 , d'une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement,ce tant à l'encontre de la société LES MARGUERITES que de Me [Z] ès qualités

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-condamné in solidum la société LES MARGUERITES et Me [Z] ès qualités au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le juge de l'exécution a déclaré recevable la demande contre le liquidateur aux motifs que :

- la condamnation a été prononcée alors que la société était in bonis, et le créancier n'a aucune obligation de signifier la décision au liquidateur désigné le 25 janvier 2013 dès lors que la déclaration de créance a été faite,

- la condamnation diffère tant d'une demande de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que d'une fixation de créance.

Le premier juge a considéré que les travaux n'étaient pas exécutés, et qu'il n'était pas démontré qu'une exécution partielle serait dommageable.

Vu les dernières conclusions déposées le 1er avril 2016 par la société LES MARGUERITES, appelante, tendant à la réformation du jugement et à la suppression de l'astreinte au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation, et subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à ce que le juge de l'exécution saisi par assignation du 18 août 2015 ait statué, et sollicitant en toute hypothèse la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'appelante invoque :

-l'existence d'un recours contre la déclaration de travaux qu'elle a déposée le 11 septembre 2014 qui a donné lieu à un certificat d'autorisation tacite le 8 janvier 2015

- le jugement du 18 décembre 2015 l'ayant expropriée d'une partie de sa parcelle qui correspond à l'endroit même où les travaux litigieux doivent être réalisés

-les réserves émises par les entreprises auxquelles elle a demandé des devis, qui font apparaître l'existence d'un danger du fait de ces travaux.

La société LES MARGUERITES soutient que les travaux ne seront efficaces que s'ils sont exécutés par tous, et qu'aucune inondation n'a été subie par M. [N] depuis le jugement dont appel.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2014 par Maître [Z], ès qualités demandant à la Cour de :

- réformer le jugement

- supprimer l'astreinte

- dire que l'instance ne peut avoir pour objet que la fixation d'une créance au passif de la société après justification d'une déclaration de celle-ci

En toute hypothèse,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens , dont distraction au profit de son conseil,

Maître [Z] invoque l'existence d'une impossibilité d'exécution, le terrain ayant été vendu.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 avril 2016 par M. [N], demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement

- débouter la société LES MARGUERITES et Me [Z] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes

-les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat,

M. [N] fait valoir :

-l'absence de l'impossibilité matérielle d'exécution, déjà vainement invoquée avant l'arrêt du 10 septembre 2012 dont le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif

-l'absence d'impossibilité juridique, la parcelle conservée par la société LES MARGUERITES étant celle concernée par les travaux

-l'expiration depuis le 12 avril 2015, du délai de recours contentieux contre le permis de travaux, le tribunal administratif n'ayant pas été saisi de la dangerosité des travaux.

Il soutient que :

-l'appelante qui ne démontre pas que les solutions techniques de l'expert seraient irréalisables, n'est pas fondée à demander une expertise sur un point qui a été déjà définitivement tranché par l'arrêt du 10 septembre 2012,

-les travaux mis à la charge de la société LES MARGUERITES ne sont pas conditionnés par la réalisation, par les propriétaires des autres parcelles voisines, de tranchées d'écoulement des eaux

- seule la liquidation de l'astreinte fait naître une créance dont le montant est déterminé par le juge et l'action ne tend pas à la condamnation du débiteur à une somme d'argent et n'est pas une action en fixation de créance.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2016,

MOTIFS

Le mandataire liquidateur de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE qui a fait observer que cette société n'est plus propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] pour l'avoir vendue à la société SNTH, qui est d'ailleurs volontairement intervenue à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 10 septembre 2012, démontre qu'il n'est pas en capacité de procéder aux travaux ordonnés sous astreinte dans cette décision.

Le deuxième alinéa de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

La parcelle AD [Cadastre 1], sur laquelle les travaux ordonnés sous astreinte par arrêt du 10 septembre 2012 devaient être réalisés, ne faisant plus partie du patrimoine de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de mettre à la charge de Me [H] [Z] une astreinte visant à le contraindre à effectuer des travaux qu'il est dans l'impossibilité de réaliser.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte à son encontre et l'a condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société LES MARGUERITES invoque une impossibilité matérielle d'exécuter les travaux mis à sa charge en se fondant sur une consultation de la société SGCAA (pièce n°6) et une lettre de la société C.T.C du 8 janvier 2016 (pièce n°25).

Toutefois, ces éléments, qui font état des inconvénients pour la société LES MARGUERITES de la réalisation des travaux ordonnés sous astreinte, sont insuffisants à démontrer l'impossibilité matérielle alléguée.

La société LES MARGUERITES fait valoir le caractère inefficace et même dangereux des travaux mis à sa charge par l'arrêt du 10 septembre 2012.

Le juge de l'exécution ne peut cependant, en application des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

La société LES MARGUERITES invoque également une impossibilité juridique d'exécuter les travaux lui incombant en se prévalant d'un jugement d'expropriation rendu le 18 décembre 2015 relatif à une partie de sa parcelle et en faisant valoir que le terrain exproprié correspond à l'endroit où les travaux doivent être réalisés.

Toutefois, l'appelante ne produit pas de plan cadastral où figure la parcelle cadastrée [Cadastre 3] alors que le plan annexé à la délibération de la commune d'[Localité 1] du 29 septembre 2014 prise à la demande de la gérante de la société LES MARGUERITES (pièce n°20 de M.[N]) fait apparaître la partie de terrain dont reste propriétaire la société LES MARGUERITES lui permettant de réaliser des travaux pour lesquels elle a d'ailleurs obtenu le 8 janvier 2015 une autorisation tacite concernant la déclaration préalable de travaux déposée le 11 septembre 2014 suite à une décision de justice (pièces 16 et 17 de M. [N]) et pour lesquels elle a consulté la société C.T.C en 2016, soit postérieurement au jugement d'expropriation.

Qu'il est en outre relevé que le jugement d'expropriation du 18 décembre 2015, qui transfère à la commune d'[Localité 1] la parcelle cadastrée [Cadastre 3] correspondant à l'assiette de l'emplacement réservé n° 37 du POS de la commune, est intervenu plus de trois ans après l'arrêt du 10 septembre 2012, ce qui aurait pu permettre l'exécution des travaux par la société LES MARGUERITES.

La société LES MARGUERITES fait enfin état de l'existence du recours d'un tiers M. [P] [G], à l'encontre de l'autorisation tacite de réalisation des travaux obtenue le 8 janvier 2015 en se référant à la lettre du 11 février 2015 qu'il lui a adressée (pièce 10) et au recours gracieux daté du 11 février 2015 adressé au maire d'[Localité 1] ( pièce 11).

Ces documents n'établissent pas l'existence d'un recours contentieux susceptible de mettre à néant l'autorisation de travaux obtenue le 8 janvier 2015.

Les moyens de réformation proposés par la société LES MARGUERITES ne peuvent en conséquence prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions la concernant et sa demande de suppression de l'astreinte ordonnée par arrêt du 10 septembre 2012 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a fixé une astreinte à l'encontre de Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Déboute M. [O] [N] de sa demande dirigée à l'encontre de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE, tendant à voir assortir d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard la condamnation à rétablir le cheminement du talweg ;

Confirme ce jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la la société civile immobilière LES MARGUERITES à verser la somme de 2.000 euros à M. [O] [N],

Condamne M. [O] [N] à verser à Me [H] [Z] ès qualités de liquidateur de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE la somme de 2.000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la société civile immobilière LES MARGUERITES aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13492
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/13492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;14.13492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award