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30/06/2016 | FRANCE | N°16/01913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 30 juin 2016, 16/01913


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre





ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/948





Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)









Rôle N° 16/01913





URSSAF DES BOUCHES DU RHONE





C/



FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE







Grosse délivrée

le :



à :



Me

Jean-louis BOISNEAULT



Me Vincent ARNAUD





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :











DEMANDERESSE



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/948

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

Rôle N° 16/01913

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BOISNEAULT

Me Vincent ARNAUD

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

DEMANDERESSE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [H] a sollicité le rachat des cotisations sociales pour les périodes travaillées du 1er juillet au 15 août des années 1967, 1968, 1969 et 1970 en qualité de commis coursier à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1]. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a accepté ce rachat le 6 février 2008 puis a annulé ce rachat le 19 novembre 2010.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [F] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Il a contesté l'annulation de sa demande de régularisation de cotisations et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 juillet 2011,

- rejeté les autres prétentions.

Le jugement a été notifié le 10 avril 2014 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a interjeté appel le 25 avril 2014.

Un arrêt du 13 janvier 2016 a radié l'affaire du rôle. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour sur la demande de [F] [H] reçue au greffe le 28 janvier 2016.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 2 juin 2016 à la demande de l'intimé.

Par conclusions visées au greffe le 2 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur :

- expose qu'elle a diligenté une enquête et l'a confiée à des agents agréés et assermentés, que le défaut de publication de l'agrément est sans incidence sur sa validité, que les témoins entendus par l'agent ont signé leurs déclarations et que l'enquête a démontré que [F] [H] avait commis une fraude en produisant de fausses attestations à l'appui de sa demande de rachat de cotisations,

- souligne que la fraude met en échec le principe de l'intangibilité des pensions et empêche la prescription biennale de courir,

- observe que [F] [H] n'a pas querellé la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est d'annuler les trimestres rachetés sur son relevé de carrière,

- est au rejet des prétentions de [F] [H] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 2 juin 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [F] [H] qui interjette appel incident :

- soulève la nullité de l'enquête au motif qu'elle a été effectuée par un agent qui n'était ni agréé ni assermenté, relève que l'enquête complémentaire a été réalisée postérieurement à la décision d'annulation du rachat des cotisations, s'appuie sur l'enquête initiale et a été réalisée par un agent non agrémenté, en déduit sa nullité et objecte que le défaut d'agrément et d'assermentation viole une garantie de fond et que le défaut de publication de l'agrément l'empêche d'avoir date certaine,

-déduit de la nullité de l'enquête la nullité de l'annulation du rachat des cotisations,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- demande l'annulation des enquêtes,

- subsidiairement sur le fond, conteste qu'il a commis une fraude et sollicite l'annulation de la décision d'annuler le rachat des cotisations,

- réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les enquêtes :

En application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude, les vérifications et enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations doivent être diligentées par des agents chargés du contrôle assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 prévoit qu'un nouvel agrément doit être délivré dans les six mois aux agents déjà en fonction.

Une première enquête a été confiée à [K] [S], agent enquêteur de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est. Une enquête complémentaire a été confiée à [O] [B], également agent enquêteur.

[K] [S] a été agréé le 26 février 1985 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en qualité d'enquêteur. L'Union verse sa convocation devant le tribunal d'instance de LYON pour prêter serment le 9 mai 1985 mais ne produit pas la prestation de serment. Elle ne communique pas le nouvel agrément de [K] [S] exigé par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004.

Ainsi, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [K] [S] a prêté serment et soit agréé.

Dans ces conditions, les prescriptions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale qui instituent une garantie de fond n'ont pas été respectées.

En conséquence, l'enquête effectuée par [K] [S] doit être annulée.

[O] [B] a été agréée par le directeur général de la CNAMTS en qualité d'agent de contrôle en matière d'assurance maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles le 7 février 2005. Elle a prêté serment devant le juge du tribunal d'instance de MARSEILLE le 13 juin 2005. Elle a été agréée également en matière d'assurance vieillesse le 22 octobre 2009.

Ainsi, les prescriptions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées.

En conséquence, [F] [H] doit être débouté de sa demande d'annulation de l'enquête complémentaire réalisée par [O] [B].

Sur la décision d'annulation du rachat des cotisations :

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a annulé la régularisation des cotisations le 19 novembre 2010. La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a procédé à une annulation totale le 22 octobre 2010. Seule est en litige la décision de l'Union.

[K] [S] a entendu le témoin [W] [Q] le 30 septembre 2010 et le témoin [U] [X] le 5 octobre 2010. Il a entendu [F] [H] le 5 octobre 2010. [O] [B] a effectué les actes d'enquête le 20 décembre 2010.

La décision querellée se fonde sur la seule enquête réalisée par [K] [S] puisque l'enquête complémentaire confiée à [O] [B] est postérieure à la décision. La décision s'assoit sur une enquête annulée et l'enquête complémentaire postérieure ne peut pas permettre une validation rétroactive.

En conséquence, la décision de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur d'annuler le rachat des cotisations opéré par [F] [H] doit être annulée.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts :

[F] [H] qui n'a pas encore fait valoir ses droits à la retraite et qui n'a pas querellé la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est ne démontre pas qu'il a subi un préjudice.

En conséquence, [F] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur d'annuler le rachat des cotisations opéré par [F] [H], a débouté [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Annule l'enquête effectuée par [K] [S],

Déboute [F] [H] de sa demande d'annulation de l'enquête complémentaire réalisée par [O] [B],

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01913
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/01913 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;16.01913 ?
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