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30/06/2016 | FRANCE | N°16/01759

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 30 juin 2016, 16/01759


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/ 446













Rôle N° 16/01759







SA SOCIETE GENERALE





C/



[T] [P] [F]



SOCIETE DE PRESSE DE PUBLICITE ET DE MARKETING - SPPM





































Grosse délivrée

le :

à :



- la SCP

COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/ 446

Rôle N° 16/01759

SA SOCIETE GENERALE

C/

[T] [P] [F]

SOCIETE DE PRESSE DE PUBLICITE ET DE MARKETING - SPPM

Grosse délivrée

le :

à :

- la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2771 (minute 360/15).

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

SA SOCIETE GENERALE

dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et encore, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Etienne DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [P] [F]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. SOCIETE DE PRESSE DE PUBLICITE ET DE MARKETING

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

SOCIETE DE PRESSE DE PUBLICITE ET DE MARKETING - SPPM

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date 25 mai 2009, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert la procédure de sauvegarde de la société de Presse de Publicité et de Marketing ( SPPM ) au passif de laquelle la Société Générale a déclaré une créance de 308179,51 euros.

Statuant sur la contestation dont il était saisi, par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance ainsi déclarée, décision dont la Société Générale a interjeté appel.

L'affaire a été retirée du rôle par un arrêt rendu le 11 avril 2013, puis remise au rôle.

La société SPPM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure.

Par ordonnance du 19 novembre 2015, ce magistrat a jugé que l'instance était périmée au 17 avril 2015.

Cette ordonnance a été déférée à la cour par la Société Générale.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2016 par la Société Générale, par lesquelles elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de juger qu'en l'état du placet de réenrôlement du 12 février 2015 qui constitue un acte interruptif du délai de péremption, l'instance n'était pas périmée, en tout état de cause de condamner solidairement la société SPPM et Me [F] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2016 par la société SPPM.

Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en déboutant la Société Générale de toutes ses demandes et en lui refusant toute audience par application du principe d'estoppel, en conséquence de constater que l'instance d'appel introduite par celle-ci à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est périmée et que cette ordonnance, rejetant la créance qu'elle a déclarée a force de chose jugée , de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2016 par Me [F], par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions prises par la société SPPM.

SUR CE, LA COUR,

1. La société SPPM fait valoir que le déféré doit être introduit par une requête ; que même s'il était jugé que des conclusions peuvent s'y substituer, c'est à la condition qu'elles soient notifiées dans les formes admises ; que la cour statuera ce que de droit sur la valeur de la production, par la Société Générale, d'une pièce destinée à faire la preuve de cette notification, étant précisé que l'avocat constitué n'a pas reçu cette notification et qu'en toute hypothèse, ces conclusions sont irrecevables puisque mentionnant que SPPM est prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire, lequel n'est nullement son représentant.

Mais les conclusions par lesquelles la Société Générale a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour constituent un acte qui répond aux exigences de forme fixées par l'article 916 du code de procédure civile.

D'autre part, la preuve est suffisamment faite que ces conclusions de déféré ont été déposées au greffe et notifiées à l'avocat de la société SPPM ainsi qu'à Me [F], par voie électronique le 3 décembre 2015, suivant accusé de réception RPVA produit.

Quant au moyen d'irrecevabilité pris de ce que ces conclusions visent la SARL SPPM prise en la personne de son mandataire judiciaire, alors qu'elle fait l'objet d'un plan de sauvegarde depuis 2010, il ne s'agit que d'une nullité de forme sans démonstration d'un grief.

Les moyens de procédure seront donc écartés.

2. La Société Générale, qui fait valoir qu'elle avait pour avoué la SCP Primout Faivre, ayant cessé d'exercer à la date de la modification législative intervenue au 31 décembre 2011, est fondée à soutenir que l'instance s'est trouvée interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile, jusqu'au 17 août 2012, date à laquelle Me Laurent Cohen, avocat s'est constitué en ses lieux et place.

C'est donc à tort que la société SPPM soutient qu'il s'est simplement agi d'un changement de conseil , sans conséquence procédurale, le nouveau point de départ du délai de deux ans étant ainsi le 17 août 2012.

3. Le 30 août 2012 l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2013.

Durant ce délai l'instance était suspendue.

Elle l'a même été jusqu'au 11 avril 2013, date de l'arrêt de retrait du rôle.

En effet, le conseiller de la mise en état a justement énoncé, par référence à ce qui a été jugé par la Cour de Cassation le 15 mai 2014, que le cours de la péremption était suspendu en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, pour un temps qui s'achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir ( Civ. 2e ; 13-17294).

4. Le 12 février 2015 la Société Générale a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Elle estime que cette demande suffit à interrompre le délai de péremption, car l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la péremption soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties ; qu'une telle demande ne prend donc pas nécessairement la forme de conclusions et peut être formalisée par un placet de réenrôlement, ce qui est le cas en l'espèce ; que la Cour de Cassation a d'ailleurs jugé qu'à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement, la juridiction doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumises; qu'il en résulte que le dépôt de nouvelles conclusions n'est pas exigé pour solliciter le réenrôlement d'une affaire retirée du rôle mais qu'il suffit d'avoir clairement manifesté son souhait de voir l'instance se poursuivre ; que c'est bien le cas en l'espèce, puisqu'en sollicitant la remise au rôle de l'affaire le 12 février 2015, elle a manifesté ainsi sa volonté de faire progresser l'instance pour obtenir un arrêt, la demande étant contenue dans le placet qui constituait une demande suffisante au regard de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile ; que si les conclusions jointes à la demande de réenrôlement n'ont pas été notifiées par voie électronique, c'est qu'elle ne pouvaient pas l'être, puisqu'en cas de retrait du rôle le dossier est considéré comme « terminé » ce qui interdit alors toute communication électronique ultérieure sur ce dossier ; que pour autant ces conclusions ont été déposées sous format papier au greffe qui y a apposé son timbre à date le 12 février 2015 ; que quand bien même ces conclusions ne formulaient pas de demande expresse de remise au rôle, il doit être constaté que la demande a été formalisée par le placet d'enrôlement et que ces deux actes qui doivent être considérés dans leur ensemble ont interrompu le délai de péremption.

5. Mais, si le placet, ayant pour teneur la demande de réenrôlement, et les conclusions, qui sont la reprises à l'identique des conclusions de la Société Générale du 10 octobre 2011, ont été déposés au greffe le 12 février 2015 dans le but d'interrompre le délai de péremption, ce dépôt ne constitue pas pour autant une diligence interruptive, puisque n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire dont l'état est en effet demeuré identique à celui qui était le sien avant le retrait du rôle.

A cet égard, il a été jugé que les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire et n'ont pas, de ce fait, d'effet interruptif du délai de péremption (Civ. 2.ème, 8 Nov. 2001, RTD. Civ. 2002) ou encore que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive (Civ. 2, 20 Avril 1983, Bull. civ. II n°98).

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée faute d'acte interruptif de la péremption avant le terme des deux ans qui ont commencé à courir le 11 avril 2013.

6. Pour des raisons tirées de l'équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Rejetant tous moyens de procédure,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Société Générale aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01759
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/01759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;16.01759 ?
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