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30/06/2016 | FRANCE | N°15/19092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 30 juin 2016, 15/19092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/230













Rôle N° 15/19092







SARL D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN





C/



SASU GDP VENDOME IMMOBILIER

SCI LA PALMERAIE

SA SLH INGENIERIE

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR







Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me A. ERMENEUX-CHAMPLY

Me E. ZANOTTTI

Me D. ARENA





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 13 Octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01188.





APPELANTE



SARL D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN

immatriculée au RC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/230

Rôle N° 15/19092

SARL D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN

C/

SASU GDP VENDOME IMMOBILIER

SCI LA PALMERAIE

SA SLH INGENIERIE

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me A. ERMENEUX-CHAMPLY

Me E. ZANOTTTI

Me D. ARENA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 13 Octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01188.

APPELANTE

SARL D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN

immatriculée au RCS sous le N° 350 656 351,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de [Localité 1], substitué par Me Julie de VALKENAERE, avocate au barreau de [Localité 1]

INTIMEES

SASU GDP VENDOME IMMOBILIER

immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 429 982 929,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS

SCI LA PALMERAIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS

Maître [G] [U] de la SELARL [U] [V]

en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA SLH INGENIERIE

[Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI, avocate au barreau de GRASSE

Maître [G] [B]

en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA SLH INGENIERIE venant aux droits de la société SLH SUD EST

[Adresse 5]

représenté et plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI, avocate au barreau de GRASSE

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16.10.2015 par laquelle le président du tribunal de grande instance de [Localité 1] a notamment :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- condamné la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN à payer à la SCI la PALMERAIE et à la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER:

** une provision de 660.677,40€ à titre des travaux de confortement de la falaise située à proximité immédiate de L'EPAHD édifié [Adresse 6],

** 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN aux dépens,

Vu l'appel cantonné interjeté le 28.10.2015 par la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 13.4.2016,

Vu les conclusions de la SCI la PALMERAIE et de la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 19.4.2016,

Vu les conclusions de Me [G] [U] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA SLH INGENIERIE venant aux droits de la société SLH SUD EST et de Me [G] [B] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la dite société avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 30.3.2016,

Vu les conclusions de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 18.2.2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives au rejet de l'exception de nullité de l'assignation ne faisant l'objet d'aucune contestation, la décision déférée sera donc ici confirmée.

Sur la provision :

Après avoir demandé au premier juge la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement d'une provision de 660.677,40€ TTC, en appel la SCI la PALMERAIE et la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER demandent la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a condamné la seule S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN à leur payer une provision de 660.000€, sauf à ajouter une provision complémentaire de 136.724,74€ outre intérêts, alors que cette dernière société conclut à titre principal à la réformation de la décision et au débouté de ces demandes au motif qu'il existe des contestations sérieuses et qu'aucune faute n'a été démontrée, sollicitant cependant à titre subsidiaire et en cas de confirmation, d'être relevée et garantie.

En application de l'article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.

En premier lieu, alors que les travaux initiaux furent exécutés à la demande de la SCI la PALMERAIE en qualité de maître de l'ouvrage, que celle-ci justifie en outre par la production d'un D.G.D. du 17.3.2016 établi à son nom, puis d'une facture, avoir engagé puis réglé des travaux confortatifs pour un montant total de 797402,40€, travaux qui furent réceptionnés, elle a bien qualité et intérêt pour agir en justice devant le magistrat des référés et solliciter une provision à valoir sur ce montant.

Tel n'est pas le cas de la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER qui, pour le juge de l'apparent, de l'évident et de l'incontestable qu'est le magistrat des référés, n'intervient dans cette opération qu'en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage.

Il n'est pas contestable qu'en vertu d'un contrat du 21.6.2008, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution fut confiée par la SCI la PALMERAIE à la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN pour la construction d'un EPAHD à [Localité 1] d'une capacité de 55 chambres et de 2862,90m² de S.H.O.N., qu'elle partageait la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec deux B.E.T : celui de [K] [M] et le BET CINFORA, qu'en vertu d'un avenant du 27.3.2009, le BET SLH-OTBI intervenait désormais en co-traitance avec elle, et qu'ainsi, elle ne fut pas signataire du procès-verbal de réception du 16.8.2010.

Il n'est pas non plus contestable que cet établissement construit en pied de falaise a subi d'importantes coulées de boue et matériaux divers ainsi que des éboulements, que la nécessité de faire procéder à des travaux confortatifs n'est discutée par personne, que l'expert commis indique dans son pré-rapport du 9.4.2015 qu'il y a 'une erreur de conception localisée' (page 14).

Cependant, le technicien commis s'interroge 'sur les raisons qui avaient pu conduire à réceptionner sans réserves un ouvrage aussi manifestement différent que celui qui était prévu', ajoute que ' le caractère particulier de cette zone ne pouvait échapper à aucun des intervenants présents sur le chantier et donc : entreprise, maître d'oeuvre d'exécution et dans une certaine mesure bureau de contrôle si l'on considère qu'il s'agit d'un ouvrage de protection '(page 14).

Alors que les travaux confortatifs réalisés dont il est demandé la prise en charge par l'architecte n'ont pas été examinés par l'expert commis, que la mission de ce technicien est toujours en cours, que la situation particulière des lieux devait nécessairement être appréhendée par le maître de l'ouvrage assisté d'un professionnel pour qu'il opère ses choix, qu'il y a pluralité d'intervenants dont le rôle doit être examiné de façon approfondie afin de déterminer les responsabilités encourues, que cette question échappe à la compétence du magistrat des référés, l'existence de l'obligation de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN de devoir prendre en charge le coût des travaux confortatifs réalisés apparaît en l'état sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a condamné cette société au paiement d'une provision.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la SCI la PALMERAIE et la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER supporteront les dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a :

- condamné la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN à payer à la SCI la PALMERAIE et à la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER:

** une provision de 660.677,40€,

** 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE SAILLET GUERIN aux dépens,

STATUANT À NOUVEAU ET [Localité 2] AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de provision formée par la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER,

DÉBOUTE la SCI la PALMERAIE de ses demandes de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A.S.U. GDP VENDOME IMMOBILIER de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI la PALMERAIE et la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER aux dépens de première instance,

CONFIRME pour le surplus l'ordonnance déférée,

DIT n'y avoir lieu à allocation d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [Q] [I] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SCI la PALMERAIE et la S.A.S.U. GDP VENDÔME IMMOBILIER aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/19092
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/19092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.19092 ?
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