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30/06/2016 | FRANCE | N°15/09712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 30 juin 2016, 15/09712


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/236













Rôle N° 15/09712







SCI DU VAUTRAIT





C/



[F] [T]

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD





Grosse délivrée

le :

à :

Me A-D POTHET

Me P. LIBERAS

Me J-J DEGRYSE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09145.





APPELANTE



SCI DU VAUTRAIT

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMES



Monsieur [F] [T],

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/236

Rôle N° 15/09712

SCI DU VAUTRAIT

C/

[F] [T]

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me A-D POTHET

Me P. LIBERAS

Me J-J DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09145.

APPELANTE

SCI DU VAUTRAIT

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [F] [T],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN-REA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD,

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

La SCI du Vautrait, propriétaire à [Localité 1] (Var) d'une maison ancienne avec jardin présentant des fissures, a, selon devis du 06 janvier 2005, confié à Monsieur [F] [T], exerçant sous l'enseigne RBC83, la réalisation de travaux de 'renforcement des fondations d'une habitation' et de 'drainage des eaux de pluie'. Les travaux une fois réalisés ont été facturés le 02 avril 2005 à hauteur de18 881,97 € TTC et intégralement réglés.

Elle a ensuite, selon devis du 02 avril 2005, confié à Monsieur [T] la réalisation d'une extension de la maison existante. Les travaux une fois réalisés ont été facturés le 07 janvier 2006 à hauteur de 31 085,57 € TTC et eux aussi intégralement réglés.

Des désordres étant rapidement apparus, la SCI du Vautrait a obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] et de son assureur, la société MMA IARD, selon ordonnance de référé du 1er août 2008. L'expert a constaté la réalité des désordres et chiffré les travaux de reprise (micro-pieux, reprise en sous-oeuvre et réfection des embellissements), à 324 494,16 €. Le rapport a été déposé le 17 mai 2010.

Par acte du 26 octobre 2011, la SCI du Vautrait a fait assigner Monsieur [T] et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan :

- a déclaré la SCI du Vautrait irrecevable à agir contre Monsieur [T],

- a déclaré que Monsieur [T] était responsable des désordres affectant l'extension de la construction litigieuse sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- a condamné la société MMA au paiement des sommes de :

- 30 323 € au titre des travaux de reprise,

- 13 627,57 € au titre des travaux d'embellissement,

- 3 914 € au titre du préjudice de jouissance,

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SCI du Vautrait à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a condamné la société MMA aux dépens.

La SCI du Vautrait a interjeté appel le 29 mai 2015.

Vu les conclusions de la SCI du Vautrait en date du 21 avril 2016,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [T] en date du 14 septembre 2015,

Vu les conclusions de la société MMA IARD en date du 07 août 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les demandes dirigées contre Monsieur [T]

Monsieur [T] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 19 novembre 2007. Cependant, il ressort du document 'infogreffe' qu'il produit, à jour au 21 octobre 2013, qu'il a en réalité, au 19 novembre 2007, fait l'objet d'un plan de redressement. La date de cessation des paiements est par ailleurs fixée au 25 septembre 2006.

Quoi qu'il en soit, la créance de dommages-intérêts objet du présent litige, antérieure à l'ouverture de la procédure collective puisqu'elle est née de la réalisation des travaux terminés le 07 janvier 2006, date de la dernière facture, n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire. Or il ressort de l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

La SCI du Vautrait ne démontrant pas que ces conditions d'opposabilité de la créance au débiteur soient réunies, il convient de confirmer la décision en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI du Vautrait contre Monsieur [T].

B/ Sur les demandes dirigées contre la société MMA

1° Sur la responsabilité de Monsieur [T]

Monsieur [T] est titulaire d'un contrat d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment à effet du 1er janvier 2004 souscrit auprès de la société Azur Assurances IARD aux droits de laquelle est aujourd'hui la société MMA IARD.

La SCI du Vautrait doit, pour bénéficier de cette garantie, démontrer que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil, qu'elle invoque, sont réunies.

Il ressort du rapport d'expertise que les travaux ont été réalisés sur une villa ancienne, composée de maçonneries extérieures en pierre hourdées au mortier. Cette villa était affectée dès l'origine d'une erreur de conception et d'exécution et présentait, avant les travaux litigieux, quelques fissures dont l'expert n'a pas pu évaluer l'ampleur.

L'expert a constaté, postérieurement aux travaux, l'existence de nombreuses fissures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la villa ancienne, ainsi que des fissures à la liaison entre la villa et la petite extension réalisée par Monsieur [T]. Il estime que les désordres affectant la partie ancienne proviennent d'une erreur de conception et d'une erreur d'exécution de cet ouvrage d'origine, non fondé et reposant sur des sols sensibles aux variations d'humidité, tandis que les fissures à la liaison entre les parties ancienne et nouvelle sont dues à une absence de joint.

Les travaux réalisés par Monsieur [T] ont consisté dans la mise en place d'une ceinture en béton armé autour de la villa, composée d'un massif inférieur d'une largeur variable, d'un massif supérieur de 30 cm de large environ et d'un drain posé sur le massif inférieur. L'expert note que cette ceinture ne peut s'assimiler à un élément de fondation dès lors qu'aucun ouvrage ne vient en sous-face des murs et il en conclut que ces travaux n'étaient pas en mesure de stopper l'évolution des fissures existantes. Il note par ailleurs que cette ceinture est à même, par son frottement sur le bas des murs périphériques, de transmettre à ceux-ci les éventuels mouvements du sol d'assise et explique, en page 27, que les travaux ont participé à l'amplification des efforts de soulèvement, ceux-ci s'appliquant désormais sur une plus grande surface : largeur du mur augmentée de la largeur des semelles, 'dans la mesure où le coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes aspérités assure une liaison au moins minimale entre le mur existant et la ceinture en béton'. Ainsi la cour constate qu'il existe une liaison physique entre la ceinture en béton et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l'expert évoque un 'monolithisme' en page 33 de son rapport.

Au surplus, bien que confirmant que la cause des désordres réside dans les erreurs de conception et d'exécution d'origine, l'expert ajoute en page 29 de son rapport que les travaux réalisés par Monsieur [T] 'sont impliqués dans l'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures par modification notable de la teneur en eau des sols d'assise et par augmentation de la surface de contact entre l'ouvrage et les sols sensibles.' Ainsi, la cour constate que les fissures affectant aujourd'hui la villa n'ont pas pour origine exclusive l'état des existants.

Il ressort de ces éléments que les travaux neufs se sont incorporés à l'ouvrage existant dont ils ont modifié le comportement, de sorte que l'ensemble constitue un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

L'aggravation de l'état de l'ouvrage est survenue après la réception tacite des travaux, caractérisée par le règlement des factures et la prise de possession par le maître d'ouvrage, et l'expert a estimé que les fissures, importantes et à ouvertures variables, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Dans ces conditions, Monsieur [T] en est responsable de plein droit, en application de l'article 1792 du code civil.

Enfin, la preuve d'une cause étrangère, et plus précisément de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage alléguée par les intimés, n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, d'une part il n'est pas démontré que le représentant de la SCI soit notoirement compétent en matière de maîtrise d''uvre, d'autre part l'expert n'a pas noté, dans les plans, croquis ou instructions dont il a eu connaissance, d'instructions concernant la structure du bâtiment.

Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [T] uniquement pour les désordres affectant l'extension.

La responsabilité décennale de son assuré étant retenue, il y a lieu de condamner la société MMA à indemniser la SCI du Vautrait de ses préjudices.

2° Sur la réparation des désordres

L'expert estime que les travaux propres à remédier aux désordres consistent en la reprise en sous-'uvre de la maison par micro-pieux ancrés dans les marnes. Il chiffre le coût des travaux - pose de micro-pieux, reprises en sous-'uvre, réfection des embellissements - à la somme totale de 324 494,16 € TTC.

L'expert a finement analysé le devis, proposé par la SCI elle-même, en supprimant le poste de démolition des longrines qui n'existent pas, en réduisant certains prix unitaires 'prohibitifs' et en supprimant la création d'un joint de dilatation, qu'il a estimée inutile en présence de micro-pieux. La cour ne saurait donc prendre en considération un nouveau devis plus élevé et prévoyant des prestations différentes, à propos duquel l'homme de l'art n'a pas pu émettre d'avis.

En revanche, il doit être tenu compte de l'augmentation du taux de la TVA de 5,5 % à 7 % entre la date de dépôt du rapport d'expertise et ce jour, ce qui porte le coût des travaux à 329 107,82 € TTC.

La société MMA ne peut opposer à la SCI du Vautrait le plafond de garantie et la franchise propres aux dommages sur existants. En effet, l'article L 243-1-1 du code des assurances dispose dans son alinéa 3 que l'obligation d'assurance n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, 'à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles', ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été vu plus haut : ainsi, il convient de faire application de la garantie obligatoire, et non de la garantie facultative des dommages aux existants.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société MMA à régler à la SCI du Vautrait, au titre de son préjudice matériel, la somme de 329 107,82 €. Cette somme sera actualisée au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise.

3° Sur l'indemnisation du préjudice immatériel

$gt; La SCI demande l'allocation d'une somme de 120 000 € en réparation du préjudice financier consécutif à l'impossibilité de donner son bien en location 'depuis 6 ans'. Elle demande en outre l'allocation d'une somme de 12 000 € par an jusqu'au versement de l'indemnité propre à réaliser les travaux de reprise. Dès lors que le présent arrêt n'est pas susceptible de recours suspensif, le préjudice financier sera évalué, de façon globale, jusqu'à ce jour.

Il est démontré par la production des déclarations de revenus fonciers que la villa a été louée au cours des années 2000 (71 700 Frs soit 10 930,59 € de revenus), 2001 (17 245 €), 2002 (11 709 €), 2003 (1 500 €) et 2004 (12 731 €), soit 10 823,12 € en moyenne par an. Si les travaux avaient été faits convenablement, elle aurait pu être remise en location à compter de l'été 2006. Déduction faite du délai d'un peu moins d'un an et demi imputable au maître d'ouvrage entre le dépôt du rapport d'expertise et la saisine du tribunal, alors qu'elle ne justifie pas de démarches auprès de l'assureur pendant ce temps, la durée d'immobilisation de la villa peut être évaluée à huit ans et demi. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas certain que la SCI aurait continué à louer le bien, il s'agit d'une perte de chance que la cour évalue au vu des éléments de l'espèce à la moitié. Ainsi, ce préjudice doit être chiffré à la somme de :

(10 823,12 € x 8,5) / 2 = 45 998,26 €.

S'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle est cette fois opposable à la SCI du Vautrait.

$gt; L'appelante demande également l'allocation d'une somme de 6 000 € en remboursement des factures du mobil-home de type Algeco placé sur le terrain pour 'y stocker le mobilier garnissant l'immeuble insusceptible d'y être entreposé compte tenu des désordres'.

Cependant, il n'est pas démontré que cette précaution était nécessaire, et les procès-verbaux de constat datés des 27 décembre 2007 et 20 octobre 2011 montrent d'ailleurs un intérieur meublé. Cette demande sera en conséquence rejetée.

C/ Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société MMA qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SCI du Vautrait la somme de 3 000 € à ce titre.

La SCI du Vautrait sera condamnée à régler à Monsieur [T] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement en ce que le premier juge :

- a déclaré que Monsieur [T] était responsable des désordres affectant l'extension de la construction litigieuse sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- a condamné la société MMA IARD au paiement de la somme de 30 323 € au titre des travaux de reprise, 13 627,57 € au titre des travaux d'embellissement et 3 914 € au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur ces points :

Déclare Monsieur [F] [T] responsable de la totalité des désordres affectant la villa et son extension, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI du Vautrait les sommes de :

- 329 107,82 € outre actualisation au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de mai 2010, à titre d'indemnité réparant son préjudice matériel,

- 45 998,26 € à titre d'indemnité réparant son préjudice immatériel,

Dit que la société MMA IARD n'est pas en droit d'opposer la franchise contractuelle à la SCI du Vautrait s'agissant du préjudice matériel, et qu'elle est en droit de le faire s'agissant du préjudice immatériel,

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Déboute la SCI du Vautrait de sa demande en remboursement des factures du mobil-home,

Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI du Vautrait la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI du Vautrait à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société MMA IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la SCI du Vautrait.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09712
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/09712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.09712 ?
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