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30/06/2016 | FRANCE | N°15/03948

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 30 juin 2016, 15/03948


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N°2016/ 668











Rôle N° 15/03948





[K] [Y]





C/



[W] [U] [D] [T]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me François LUCIANI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux aff

aires familiales de GRASSE en date du 26 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04239.



APPELANTE



Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



assistée de Me COLIN-CHAULEY, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N°2016/ 668

Rôle N° 15/03948

[K] [Y]

C/

[W] [U] [D] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me François LUCIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 26 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04239.

APPELANTE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me COLIN-CHAULEY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME

Monsieur [W] [U] [D] [T]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me François LUCIANI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Edith PERRIN, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 5], ayant préalablement adopté un régime de séparation de biens, par contrat dressé le 15 décembre 1992 par Maître [V], notaire à [Localité 3].

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par jugement rendu le 26 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de GRASSE a notamment:

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonnant la publicité d'usage en marge des actes d'état civil, et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties;

- rejeté la demande de l'époux tendant à la désignation du Président de la Chambre des notaires, ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties;

- s'est déclaré incompétent pour désigner un professionnel qualifié;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à obtenir l'attribution de la jouissance du logement familial qui est un bien propre à charge pour elle de régler les frais y afférents à condition que le mari prenne à sa charge la résiliation de l'assurance actuelle de la maison et les frais y afférents;

- renvoyé l'épouse à mieux se pourvoir de ce chef;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à voir son conjoint prendre en charge le remboursement de l'intégralité du crédit souscrit sur le logement familial d'ANTIBES

- s'est déclaré incompétent pour ordonner la remise du bulletin de salaire de décembre 2012 ainsi que les relevés bancaires et déclaration fiscale du mari afin de déterminer les véritables rentrées financières de ce dernier;

- débouté [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire:

- rappelé que les époux reprendraient chacun l'usage de leur nom;

- débouté les époux de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Madame [K] [Y] a formé appel total de cette décision, par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 11 mars 2015.

Monsieur [W] [T] a constitué avocat le 18 mai 2015.

Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2016, Madame [K] [Y] demande à la cour de :

- CONSTATER que le certificat médical du docteur [L], psychiatre de Madame ne permettait pas à son conseil de solliciter les pièces justificatives à sa cliente;

- ACCEPTER toutes pièces ou demandes nouvelles en cause d'appel pour une bonne justice et en faveur de Madame;

- CONSTATER que Monsieur a manqué à son devoir d'assistance, de contribution aux charges du mariage et devoir de secours vis à vis de son épouse;

- CONSTATER que Madame est âgée de plus de 60 ans, de santé précaire, sans revenus, sans logement du fait de la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers;

- CONSTATER l'escroquerie au jugement de la part de Monsieur et de son conseil, qui ont participé aux différentes procédures sur le non paiement du logement familial et de la notification du jugement de Pontoise en date du 25 septembre 2015, et soutiennent à tort que Madame est propriétaire d'un bien immobilier sur [Localité 1];

- CONSTATER que du fait de la mauvaise foi de Monsieur les échéances du prêt du logement familial n'ont pas été payées au profit d'un prêt pour sa relation extraconjugale et reconnu par ce dernier dans ses déclarations transmises à la juridiction de céans pour augmenter - à tort- ses charges;

- CONFIRMER partiellement le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle de divorce pour faute de l'époux, sur la reconnaissance des torts exclusifs de Monsieur;

- REFORMER partiellement le jugement de première instance sur les conséquences du divorce;

- CONDAMNER Monsieur aux arriérés pour contribution aux charges du mariage pour un montant de 5040 euros ainsi que les arriérés du prêt immobilier du logement familial non rêglés pour un montant de 200 000 euros au détriment de son épouse légitime;

- CONDAMNER Monsieur à 30 000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Madame;

- FIXER la prestation compensatoire à une rente viagère mensuelle de 3011 euros ou à un capital de 311 455 euros;

- CONDAMNER Monsieur à 10 000 euros pour les intérêts patrimoniaux mobiliers non distribués et endommagés revenant à Madame et vendus par le responsable du garde de meubles [A];

- CONDAMNER Monsieur à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- DEBOUTER Monsieur pour ses demandes;

- CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens d'appel, ceux distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj;

Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016, Monsieur [W] [T] demande à la cour de :

- DEBOUTER Madame de toutes ses demandes, f ins et conclusions, et, en conséquence INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur;

- Sur ce point, PRONONCER le divorce aux torts partagés;

- CONDAMNER Madame aux dépens et admettre la SCP Latil au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 23 octobre 2015, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2016.

Le 16 février 2016, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de révocation de l'ordonnance de cloture, renvoyant l'affaire à l'audience du 26 avril 2016.

La cloture est intervenue le 9 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a porté sa critique de la décision entreprise aux dommages-intérêts, à la prestation compensatoire, et au paiement de l'arriéré de crédit immobilier, tandis que l'intimé n'a formé appel incident que sur le prononcé du divorce. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de la décision que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un ou de l'autre.

Les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défense à une demande, peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Cependant, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, et l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Par application du principe sus énoncé, il convient d'écarter des débats les pièces 14 et 15 de l'intimé, constituée des attestations de son fils [P] et de sa belle-fille [C], fille de [K] [Y], qui témoignent sur les conditions de la rupture et le comportement de l'épouse à l'égard du mari.

Le premier juge a retenu à l'encontre de [W] [T] une relation adultère avec Madame [Q] [R], avec laquelle il vit en concubinage depuis l'année 2010, et dont il a eu un enfant, né en [Date naissance 4]. En revanche, il a écarté les prétentions de [W] [T] sur l'attitude injurieuse qu'aurait eu à son égard [K] [Y] en affirmant dans les conclusions remises à la juridiction qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec des mineures russes, au motif que ces accusations étaient postérieures à sa relation adultère.

Il y a lieu d'approuver la décision sur ce point.

Toutefois, [W] [T] verse aux débats les attestations de trois proches ([X] [O], [N] [M], et [S] [I]) qui témoignent du comportement profondément égocentrique de l'épouse, qui refusait d'admettre que le père de [W] [T] était malade et de l'accueillir à son domicile, ce qui obligeait le mari à voir son père en cachette, alors même que lorsque le sien avait été en fin de vie, le couple l'avait recueilli dans leur maison de Champagne sur Oise.

Un tel comportement à l'égard d'un membre de la famille du mari, qui plus est son père, est profondément injurieux, et viole l'obligation de respect que chaque époux doit observer à l'égard de l'autre.

Partant, la décision sera réformée et le divorce prononcé aux torts partagés des époux.

Sur les dommages-intérêts

[K] [Y] ne précise pas sur quel fondement elle formule cette demande.

Aux termes de l'article 266 du Code Civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 du Code Civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Le divorce étant prononcé aux torts partagés, [K] [Y] n'est pas recevable à formuler une demande de dommages-intérêts sur ce fondement.

Aux termes de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.

[K] [Y] sollicite la réparation du préjudice causé par l'adultère du mari, des injures publiques, l'abandon du conjoint.

Seul doit être retenu l'adultère, concrétisé par la naissance d'un enfant. Cette cause de divorce a occasionné à [K] [Y] un préjudice moral important, illustré par le fait qu'elle a présenté à l'époque (2010- 2011) un état dépressif majeur réactionnel à sa situation personnelle, qui a perduré au moins jusqu'en 2014 et a même nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation en clinique psychiatrique.

Le préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 15 000€.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, à savoir notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelle

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Aux termes de l'article 274 du Code Civil, la prestation compensatoire est versée en capital parmi les formes suivantes :

- le versement d'une somme d'argent

- l'attribution de biens en propriété, ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier

Cependant, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère.

La situation des parties se présente comme suit.

[W] [T] est âgé de 62 ans et [K] [Y] de 60 ans.

L'épouse a été atteinte en 2004 d'un lymphome (Maladie de Hodgkin) et a été suivie à [Localité 4] dans un service d'hématologie de l'hôpital [Établissement 1]. Elle a subi 18 mois de traitement chimio-thérapique. Elle a rencontré par la suite comme il vient d'être vu des problèmes de dépression assez sévères.

Le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1992, et le couple s'est séparé en décembre 2008 (après avoir introduit une première instance en divorce, qui a été suivie d'une réconciliation). La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 16 ans.

Le couple n'a pas eu d'enfant.

[K] [Y] a interrompu sa carrière professionnelle en 1993, selon son relevé de carrière. Elle a exercé à une époque indéterminée une activité de commerçante en vente d'aliments pour animaux. En décembre 2010, cette activité était en déficit depuis trois exercices. Elle ne réglait plus à l'époque le RSI. Elle subsiste à l'heure actuelle grâce à la pension alimentaire de 1500€ que lui verse le mari.  

Elle totalisait en 2015, 77 trimestres de cotisations au régime général , et un trimestre au régime des commerçants, 790.38 points à ARRCO et 17 points au RSI.

Elle occupe un bien propre (cf : la taxe foncière qui ne fait apparaître que son seul nom, l'acte notarié d'acquisition n'étant fourni cependant par aucune des parties). Outre les charges de la vie courante, elle assume la taxe foncière : 1043€ et la taxe d'habitation : 543€, soit au total mensuellement au titre de ces deux charges la somme de 132.15€.

[W] [T] se trouve actuellement indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 6000€/mois. De 2006 à 2015, il a occupé les fonctions de directeur de communication au Conseil Supérieur national des Experts comptables. En 2014, il a perçu à ce titre une rémunération de l'ordre de 122 779€, soit un revenu mensuel de 10 231€. [W] [T] est taisant sur les circonstances dans lesquelles il a perdu son emploi, et n'a pas communiqué le montant de l'indemnité de rupture qu'il a pu recevoir.

Il vit avec une personne qui bénéficie d'une pension invalidité de 2ème catégorie pour un montant annuel brut de 18 123€, soit 1510.25€. Le couple a un enfant de 5 ans qui fréquente un établissement privé.

Outre les dépenses courantes, le couple assume :

- une taxe foncière : 1972€ et une taxe d'habitation : 2214€ soit au titre de ces deux taxes la somme mensuelle de 379€.

- Deux prêts immobiliers générant des mensualités de 582.39€ et 366.54€

Il fait également état de frais de demi-pension et de garde pour l'enfant, ce qui est surprenant si [Q] [F] est sans emploi.

[W] [T] qui déclare au fisc la charge de son fils, est redevable de l'IRPP : 22 936€ en 2015.

Au mois de mai 2015, [W] [T] totalisait 123 trimestres au régime général, et avait cumulé :

- 3731.42 points à ARRCO soit une pension annuelle de : 4669.12€

- 24 280 points à ARGIC, soit une pension annuelle de 10 566.65€

- 6 points à IRCEC soit 49.08€

- 127 points RACL soit 67.05€

Le couple possédait à Champagne sur Oise, un bien indivis qui a été vendu le 24 janvier 2011 pour la somme de 570 000€. Le prix de la vente a été quasiment absorbé par le remboursement de divers prêts :

- Un prêt relais LCL de 443 534.55€

- Un prêt Logiprêt : 100 762.45€

- Un prêt Provisio BNP : 18 896.11€.

Après la réconciliation du couple, en 2008, le couple a acquis à [Localité 1] une maison mise au seul nom de l'épouse, grevée d'un emprunt immobilier contracté par les deux époux de 192 250€. Il a également emprunté la somme de 35 000€ en vue de faire des travaux sur le bien qu'il possédait à Champagne sur Oise (en vue de la vendre vraisemblablement). Or le 25 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné solidairement les époux à payer au Crédit Logement qui s'était porté caution pour les deux prêts contractés auprès du Crédit Lyonnais, la somme de 210 55.78€ au titre du premier prêt, et celle de 38 155.37€ au titre du second. Le magistrat conciliateur avait mis à titre provisoire le règlement du crédit immobilier afférent au logement de [K] [Y] à la charge de [W] [T], sous réserve de l'établissement de comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Aucune estimation de ce bien n'est communiquée aux débats, et [W] [T] procède par affirmation lorsqu'il écrit dans ses conclusions que la valeur de la maison d'[Localité 1] est bien supérieure à la créance de la banque. Il est dès lors impossible pour l'heure de savoir, si la maison devait être vendue, le solde qui en résulterait. Il convient d'ailleurs de relever que la société Ambassador a assigné le 11 septembre 2015, [K] [Y] pour défaut de paiement de loyers commerciaux (montant de la créance : 16 381.23€) , et que le juge de l'exécution a autorisé cette société, par ordonnance du 6 août 2015, à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur ce bien.

[W] [T] ne déclare sur l'honneur aucune liquidité, ce qui est étonnant lorsque l'on considère le taux de rémunération qui était le sien ces dernières années.

Il ne déclare également aucun bien propre.

Il a donné procuration en mai 2011 à un notaire d'[Localité 1], pour vendre le quart en nue-propriété d'un ensemble immobilier moyennant le prix de 355 000€.

L'exposé de ces éléments met en évidence l'incontestable disparité que la rupture du lien conjugal entraîne après 16 ans de vie commune, dans les conditions de vie de l'épouse en termes de revenus et de droits à retraite. Les probabilités pour [K] [Y] de voir s'améliorer sa situation financière sont très faibles, du fait de la situation du marché du travail pour les séniors, et de ses problèmes de santé. Par ailleurs, sur le plan patrimonial, la situation des époux est particulièrement opaque, et il est difficile de déterminer pour l'heure les droits de chacun dans la liquidation du régime de l'indivision.

Partant il convient de fixer la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 150 000€, en capital, l'âge de l'épouse n'étant pas si avancé, vu les espérances de vie d'une femme française à l'heure actuelle, pour se voir octroyer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère.

Sur le paiement de l'arriéré de contribution aux charges du mariage

Par « arriéré de contribution aux charges du mariage », [K] [Y] entend non pas des contributions restées impayées à la suite d'un jugement, mais, si l'on comprend bien ses écritures fort embrouillées sur ce point, la contribution que son mari devrait lui verser pour les taxes, travaux d'entretien, assurance du logement non payés par lui, et le fait qu'il n'a pas alimenté le compte joint, et qu'elle a dû se faire prêter de l'argent par des amis.

Toutefois cette demande n'est pas recevable :

- Il ne s'agit pas d'une demande accessoire à la demande principale en divorce

- Elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, ce qui est prohibé par l'article 564 du Code de Procédure Civile qui impose au juge de relever d'office cette irrecevabilité.

Sur le paiement des arriérés du prêt immobilier grevant le domicile conjugal

Cette demande ne relève pas de la compétence du juge du divorce, mais de celui qui sera chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux

Sur les intérêts patrimoniaux mobiliers vendus.

Il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande nouvelle, car elle est causée par la survenance d'un fait nouveau, postérieur au prononcé du jugement entrepris.

En 2010, un déménageur a été mandaté par le mari pour déménager de Champagne sur Oise à [Localité 1], divers biens meubles que [K] [Y] devait récupérer.

Des correspondances ultérieures démontrent que le mari a réglé le garde-meuble (coût de la location annuelle : 2496€), jusqu'au moment où il n'a plus voulu assumer cette dépense, accumulant une dette de 4005.40€ en octobre 2015, ce qui a conduit l'entreprise de déménagement à solliciter la vente aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers de [W] [T], ce qu'elle a obtenu par ordonnance du 29 octobre 2015.

[K] [Y] n'explique pas pourquoi elle n'a pas repris ses meubles et effets mobiliers sitôt qu'ils ont été déménagés à [Localité 1], ou au plus tard quand le magistrat conciliateur a ordonné la remise de ces effets, et réclame à son mari une indemnité de 10 000€ pour la perte de ce mobilier.

[K] [Y] s'était engagée dans un protocole d'accord signé par les époux le 10 janvier 2011, à récupérer ses affaires au garde-meubles. Elle ne peut dès lors reprocher à son mari un comportement fautif, justifiant de l'octroi d'une indemnité. Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.

L'équité commande d'allouer à [K] [Y] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil

Reçoit l'appel

Ecarte des débats les pièces 14 et 15 de l'intimé

Infirme la décision entreprise sur le prononcé du divorce, le quantum des dommages-intérêts et le principe de la prestation compensatoire

Et statuant à nouveau de ces chefs

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 9 février 2012

Prononce à leurs torts partagés le divorce des époux

[W] [U] [D] [T], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Seine)

Et

[K] [Y] née le [Date naissance 1] 1955 au [Localité 2] (94)

Mariés le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]

Vu l'article 1082 du Code de Procédure Civile

Dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Condamne [W] [T] à payer à [K] [Y] :

- La somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en réparation de son préjudice moral

- Une prestation compensatoire en capital de 150 000€.

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions

Y ajoutant

Déclare [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage

Déboute [K] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des meubles vendus

Condamne [W] [T] à payer à [K] [Y] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/03948
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°15/03948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.03948 ?
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