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30/06/2016 | FRANCE | N°14/11279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 30 juin 2016, 14/11279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/261













Rôle N° 14/11279







EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N. C.F

EPIC RESEAU FERRE DE FRANCE





C/



COMMUNE DE BREIL SUR ROYA

SAM SMACL ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie-Anne COLLING
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Me Philippe-Laurent SIDER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/228.





APPELANTES



EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N. C.F agissant par l'Agence ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/261

Rôle N° 14/11279

EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N. C.F

EPIC RESEAU FERRE DE FRANCE

C/

COMMUNE DE BREIL SUR ROYA

SAM SMACL ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-Anne COLLING

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/228.

APPELANTES

EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N. C.F agissant par l'Agence Juridique Méditerranée dont le siège est [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EPIC RESEAU FERRE DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Commune COMMUNE DE BREIL SUR ROYA prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SAM SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 31 juillet 2002 un éboulement provenant d'un terrain situé sur la commune de Breil-sur-Roya s'est produit à la tête sud du tunnel de [Localité 1]. L'éboulement rocheux a atteint les installations ferroviaires et le trafic a du être interrompu.

La SNCF informait la Préfecture de cet incident ainsi que la Commune de Breil sur Roya à laquelle elle demandait de mettre en place des mesures conservatoires et définitives afin d'assurer la sécurité des usagers.

La Commune opposant à cette demande une fin de non recevoir, la SNCF a mis en 'uvre des mesures d'urgence destinées à la remise en état de la voie afin de permettre la reprise du trafic. Les travaux ont consisté à purger les éléments rocheux instables menaçant de chuter de manière imminente. L'intervention d'une entreprise spécialisée a été nécessaire. Les installations ferroviaires endommagées par l'éboulement ont également du être réparées.

A l'achèvement des travaux, la SNCF informait la Commune de l'exécution de ces travaux ainsi que de la survenance d'un deuxième éboulement le 25 août 2002.

La SNCF communiquait à la Commune le montant des préjudices financiers supporté par elle suite à cet incident et lui demandait de bien vouloir les prendre en charge dès lors que le géomètre mandaté par la SNCF avait confirmé que les blocs rocheux objet du litige s'étaient détachés d'une parcelle appartenant à la Commune.

Par la suite la SNCF a introduit une requête devant le tribunal administratif de NICE en vue de son indemnisation. Par jugement rendu en date du 3 novembre 2009, le tribunal administratif se déclarait incompétent.

Le 16 février 2012, RFF et la SNCF assignaient la Commune et son assureur sur le fondement de l'article 1384 du code civil devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal déboutait RFF et la SNCF de leurs prétentions aux motifs que n'était pas rapportée la preuve de la propriété des parcelles sur lesquelles se situaient les zones de départ d'éboulis.

Egalement, il était jugé qu'il incombait à RFF et la SNCF de prendre des mesures de sécurité pour prévenir ce type d'éboulement dans le cadre de ses missions de sécurité du réseau ferré national.

Enfin, les premiers juges soulignaient que la Commune était privée de toute possibilité d'intervention de contrôle et de prévention de tels éboulements du fait de l'inaccessibilité de la falaise. Ils ont considéré que la Commune avait perdu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde de la falaise et susceptibles de mettre en cause sa responsabilité.

******

Vu les conclusions prises pour la société Nationale de Chemin de fer Français et le Réseau Ferré de France, déposées et notifiées le 6 novembre 2014,

Vu les conclusions prises pour la Commune de Breil sur Roya et l société SMACL Assurances, déposées et notifiées le 21 octobre 2014,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les premiers juges ont considéré que la SNCF n'établissait pas que les éboulements proviendraient d'une parcelle comprise dans le domaine privé de la commune.

La SNCF a fait intervenir un géomètre afin de vérifier la provenance des blocs rocheux objet du litige. Les plans établis par le géomètre expert démontrent que les zones de départ de l'éboulement se situent sur la parcelle [Cadastre 1], propriété de la Commune de BREIL SUR ROYA (Pièces SNCF 25 et 26). La Cour constate au regard des pièces versées aux débats et sans qu'il soit nécessaire de recourir à expertise que la SNCF et RFF démontrent bien l'origine du sinistre, laquelle se situe sur le domaine privé de la Commune de BREIL SUR ROYA.

Pour s'exonérer de la responsabilité, la Commune soutient que c'est à RFF de prendre des mesures afin de sécuriser sa voie.

La Cour relève cependant qu'en sa qualité de gardienne de la falaise, la commune est tenue sur la base d'une présomption de responsabilité dont elle ne peut se défaire qu'en démontrant la force majeure ou la faute de la victime. La présomption de responsabilité établie par l'art. 1384, alinéa 1er à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut en effet être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue, seules l'imprévisibilité et l'irrésistibilité sont une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien.

Le seul fait que la commune n'ait pas les moyens financiers de faire cesser les dangers et d'entretenir ses terrains n'est ainsi pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité qui ne peut être écartée qu'en cas de force majeure ce qui n'est pas le cas.

Il est par ailleurs constant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'art. 1384, al. 1er à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, le comportement de la victime n'étant ni imprévisible, ni irrésistible, il ne peut être constitutif d'un cas de force majeure exonératoire pour le gardien.

Si la mission de RFF inclut la sécurisation de son réseau en vue de la circulation ferroviaire et des personnes, il ne lui appartient pas de supprimer le risque provenant d'une propriété riveraine de son domaine.

La commune de Breil sur Roya ne démontre pas que la garde de la falaise a été transférée à RTF ou à la SNCF et que ces dernières avaient l'usage, le contrôle et la direction de la falaise litigieuse.

Elle ne démontre pas que l'éboulement de la falaise était inévitable puisque des mesures de sécurité ont été depuis lors réalisées et que ces mesures si elles avaient été prises par la Commune aurait empêché la chute de blocs qui a provoqué le dommage.

La décision sera infirmée et la commune de Breil sur Poya sera déclarée responsable du sinistre litigieux sur le fondement de l'article 1384 du code civil.

Sur le préjudice :

Le préjudice de la SNCF est parfaitement justifié même si les opérations de déblaiement et de réparation ont été entreprises hors le contradictoire de la commune, l'urgence imposant une intervention rapide. En l'état des justificatifs produits, il convient de condamner la commune in solidum avec son assureur au règlement de la somme 399.270,05 € dûment justifiée par la SNCF.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mai 2014,

Statuant à nouveau,

Condamne la Commune de BREIL SUR ROYA in solidum avec son assureur, la SAM SMACL ASSURANCES, à verser à la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) la somme de 399.270.05 € en réparation de son préjudice,

Condamne la Commune de BREIL SUR ROYA in solidum avec son assureur, la SAM SMACL ASSURANCES, à verser à la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) et à Réseau Ferré de France (RTF) ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Commune de BREIL SUR ROYA in solidum avec son assureur aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11279
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/11279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.11279 ?
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