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28/06/2016 | FRANCE | N°14/19685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 28 juin 2016, 14/19685


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2016



N° 2016/ 349













Rôle N° 14/19685







[E] [K]





C/



[X] [E]



























Grosse délivrée

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à :



Me Annabelle DEGRADO



Me Edouard ICHON



















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-976.





APPELANT



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2016

N° 2016/ 349

Rôle N° 14/19685

[E] [K]

C/

[X] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Annabelle DEGRADO

Me Edouard ICHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-976.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [X] [E]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (04400), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2016

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 13 octobre 2014 par Monsieur [E] [K] à l'encontre de Madame [X] [E] d'un jugement en date du 7 octobre 2014 rendu par le tribunal d'instance d'Aix en Provence qui a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence d'attribution,

- condamné M [K] à payer à Madame [E] la somme de 35 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,

- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié de la condamnation.

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2015, le premier président de la cour d'appel a autorisé Monsieur [K] à consigner la somme de 17.000€ assujettie à l'exécution provisoire entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [E] [K] demande à la cour de :

- recevoir l'exception d'incompétence,

- dire et juger que le tribunal d'instance était incompétent au regard du taux et déclarer le tribunal de grande instance incompétent,

- réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'à la date de publication de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, il restait donc plus de cinq ans à Madame [E] pour exercer son action à l'encontre de Monsieur [K]: dès lors un nouveau délai de cinq ( sic) a couru en application des dispositions transitoires issues de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008 lequel expirait le 19 juin 2013,

- dire et juger que l'action de Madame [E] est donc prescrite depuis le 19 juin 2013,

- déclarer la reconnaissance de dette en date du 13 mars 2006 irrégulière et non valide.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2015, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [E] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [K] mal fondé,

- le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement, par substitution de motifs en ce qui concerne le moyen tiré de la prescription,

- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 79 du code de procédure civile, cette exception est devenue sans objet en l'état de l'appel élevé devant la cour, juridiction d'appel des juridictions sus visées ayant égale compétence pour statuer sur la demande.

En toute hypothèse, les notes d'audience figurant au dossier d'instance transmis à la cour et les mentions du jugement faisaient foi de ce que l'exception d'incompétence, au demeurant soulevée par celui qui avait saisi le tribunal d'instance dans le cadre d'une opposition à une injonction de payer, avait été présentée à l'audience après le moyen tiré de la prescription, de telle sorte que le premier juge l'avait jugé à bon droit irrecevable.

- Sur la prescription

Selon acte intitulé reconnaissance de dette établi le 13 mars 2006 enregistré le 17 mars 2006 au service des impôts, Madame [E] a déclaré prêter à Monsieur [K] la somme de 35 000€ sans intérêts de remboursement.

Madame [E] a réclamé cette somme à Monsieur [K] en présentant une requête en date du 18 mars 2014 aux fins d'injonction de payer qu'elle a obtenu le 1er avril 2014.

Cette ordonnance a été signifiée le 15 mai 2014 à Monsieur [K] qui a formé opposition.

Monsieur [K] soutient que l'action en recouvrement de créance de Madame [E] est prescrite au regard de la prescription de l'article 2224 du code civil édictée par la loi n°2008-761 du 17 juin 2008.

L'action en recouvrement d'une action personnelle et mobilière est en effet soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, les dispositions transitoires reportant le délai de cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi lorsque le nouveau délai réduit la durée de la prescription trentenaire antérieure, pour autant que la durée totale de la prescription ancienne ne soit pas acquise à cette date.

Monsieur [K] en conclut que le délai de prescription pour recouvrer une créance en date du 13 mars 2006 expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 janvier 2013.

Mais en l'espèce la créance dont s'agit n'était pas exigible le 13 mars 2006 puisque l'acte sous seing privé conclu à cette date indiquant pour 'objet : reconnaissance de dette' et respectivement signé par les parties comme 'préteur et emprunteur' officialisait à la fois l'existence d'un prêt consenti par Madame [E] stipulé sans intérêts de remboursement et la reconnaissance par Monsieur [K] d'avoir à rembourser cette somme sans terme défini.

Dans le cadre de relations amicales que les deux parties revendiquent, l'intention commune des parties à défaut de fixation d'un terme était de reporter l'exigibilité de la créance à la date où le créancier manifesterait sa volonté de ne plus en différer le remboursement, sous réserve de la prescription extinctive de la dette prévue par l'article 2232 du code civil, soit en l'occurrence à défaut de toute autre mise en demeure produit aux débats à la date de la requête en injonction de payer signifiée au débiteur après prononcé de l'ordonnance le 15 mai 2014.

Le report du point de départ de la prescription empêchait donc en l'espèce de déclarer l'action prescrite.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

- Sur la validité de l'engagement

Les termes mêmes employés dans l'acte du 13 mars 2006 qualifiant les parties de préteur et d'emprunteur et prévoyant un remboursement sans intérêts ainsi que l'enregistrement de l'acte excluent l'intention libérale alléguée par Monsieur [K].

Contenant à la fois l'existence d'un prêt et la reconnaissance de dette, l'acte sous seing privé qui contient les mentions relatives au montant de la somme prêtée qui ne peut être source d'aucune interprétation et signé de façon manuscrite par les deux parties pour sceller leurs engagements respectifs répond à la fois aux exigences des articles 1892 et 1326 du code civil.

L'obligation à remboursement de la somme prêtée par Monsieur [K] n'est pas contestable.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de M. [K] qui sera en outre condamnée à payer à Madame [E] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19685
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/19685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;14.19685 ?
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