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24/06/2016 | FRANCE | N°15/02396

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 juin 2016, 15/02396


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016



N° 2016/ 579













Rôle N° 15/02396







[F] [V]

[N] [K] épouse [V]





C/



[R] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à : Me BERGEOT



Me BADIE

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 12 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01142.





APPELANTS



Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sophie BERGEOT, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N° 2016/ 579

Rôle N° 15/02396

[F] [V]

[N] [K] épouse [V]

C/

[R] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : Me BERGEOT

Me BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 12 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01142.

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Laetitia COBAUD- MAUHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [N] [K] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Laetitia COBAUD- MAUHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne Marie LE CHARLES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Agnès MOULET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 15 septembre 2010 [R] [Y] a été condamnée à :

-démolir toutes les constructions édifiées sur une calade séparant sa parcelle de celle appartenant à [F] [V] et [N] [K] son épouse, et qui sont de nature à entraver son usage indivis sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera revêtue de l'autorité de la chose jugée

- procéder à la rectification du cadastre de manière à ce que la parcelle C [Cadastre 1] ne corresponde plus qu'à l'ancienne parcelle C8 et n'englobe plus la calade comme étant sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Par arrêt du 26 juin 2012 signifié à Mme [Y] le 10 août 2012, la Cour d'Appel d'Aix-en-en Provence, a confirmé le jugement du 15 septembre 2010 sauf à qualifier la calade en chemin d'exploitation dont les parties sont toutes deux propriétaires indivis, chacun en droit soi. Aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.

Par acte du 13 août 2014, M. et Mme [V] ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte à la somme de 76.000 € pour la période du 11 novembre 2012 au 25 juillet 2014 et à la fixation d'une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard .

Mme [Y] a conclu au rejet de la demande de liquidation et à la suppression de l'astreinte. Subsidiairement elle a demandé que soient déterminées les particularités immobilières ou constructions qui généraient l'usage indivis de la calade, qu'il lui soit accordé un délai de 4 mois pour réaliser les travaux, et que l'astreinte soit supprimée jusqu'au terme de ce délai ; elle a sollicité en outre la mainlevée de l'hypothèque prise par les époux [V] sur sa maison.

Par jugement dont appel du 12 février 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :

- débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte,

- condamné les époux [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les demandeurs [V] à supporter les entiers dépens de la procédure.

Le premier juge énonce en ses motifs que :

-le jugement du 15 septembre 2010 n'a pas défini la liste des ouvrages à démolir mais a simplement arbitré une obligation de démolition des constructions édifiées sur la calade litigieuse et qui sont de nature entraver son usage indivis, que ce sont des conditions cumulatives permettant d'identifier les ouvrages à démolir : être implanté sur la calade elle-même et gêner son usage indivis

-cette obligation ne concerne que l'assiette de la calade, c'est à dire le seul passage effectif et empierré

-l'arrêt n'a pas modifié l'obligation de démolir du jugement qui visait les seuls ouvrages installés sur la calade et entravant son usage indivis

-l'arrêt a constaté que les ouvrages édifiés sur l'assiette du chemin d'exploitation n'ont jamais empêché les époux [V] d'accéder à leur fonds et à leur cave

-les seules entraves au passage de la calade consistent dans le stationnement d'un scooter et la présence d'un composteur et les époux [V] ne démontrent pas l'existence d'un ouvrage satisfaisant aux conditions cumulatives visées par le jugement

- les époux [V] ne rapportent pas la preuve des conditions de mise en 'uvre de la liquidation d'astreinte qu'ils poursuivent

M. et Mme [V] ont relevé appel total de cette décision le17 février 2015 .

Vu les dernières conclusions déposées le 9 juillet 2015 par les époux [V] qui demandent à la Cour de :

- constater que Mme [Y] n'a pas procédé à la démolition des ouvrages édifiés sur le chemin d'exploitation ce qui entrave son chemin commun

- ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 septembre 2010 et confirmée par arrêt du 26 juin 2012

- condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 96.800 € au titre de la liquidation de l'astreinte du 11 novembre 2012 au 7 juillet 2015

- condamner Mme [Y] à rectifier le plan cadastral de manière à ce que le chemin d'exploitation soit spécifiquement numéroté et distinctement séparé de la voirie communale

- fixer à 200 € par jour le montant de la nouvelle astreinte à laquelle sera tenue Mme [Y] jusqu'à libération totale des lieux

- condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens,

Ils font valoir que :

- c'est l'ensemble de la zone de 31 m², y compris celle occupée par Mme [Y] (escalier, portail, palier) et non seulement la partie calade servant de passage, qui a été considéré comme constituant un chemin d'exploitation à usage commun et Mme [Y] a été condamnée à détruire l'ensemble des constructions entravant l'usage indivis de toute cette zone : l'obligation concerne l'ensemble de la parcelle et non uniquement la partie empierrée de ce chemin

- la cour a condamné Mme [Y] à démolir les constructions édifiées sur la calade sans aucune distinction quant à l'auteur de ces constructions

-l'installation d'un portail sur le chemin d'exploitation, en son milieu, fermé et dont seule Mme [Y] a la clé a pour conséquence de privatiser une partie du chemin et fait obstacle à un usage indivis

- il appartenait à Mme [Y] de faire juger par la cour d'appel, appelée à se prononcer sur la qualification juridique de la parcelle, qu'elle aurait prescrit la propriété de la partie située derrière son portail pour éviter d'avoir à le démolir

- même si les époux [V] peuvent accéder à leur cave et à leur terrain, la pose du portail au milieu du chemin d'exploitation les prive de l'usage indivis d'une partie de ce chemin

-le constat du 8 avril 2014 établit que le chemin d'exploitation est entravé sur toute sa partie sud- ouest

- Mme [Y] n'a pas procédé à la démolition des ouvrages édifiés sur le chemin d'exploitation ce qui entrave son usage commun et l'astreinte a commencé à courir le 11 novembre 2012

' si Mme [Y] a bien exclu de sa parcelle l'assiette du chemin d'exploitation, elle n'a pas procédé à la rectification du cadastre de manière à ce que le chemin d'exploitation figure comme tel : la rectification du cadastre qu'elle a effectuée a pour conséquence que le chemin d'exploitation est englobé dans la voirie communale, ce qui ne correspond pas à ce qu'a jugé la cour

Subsidiairement les appelants soutiennent que, s'il était considéré que la cour n'avait ordonné la démolition des ouvrages que sur la seule calade stricto sensu, et non sur la totalité du chemin d'exploitation, Mme [Y] a continué à utiliser cette calade comme si elle n'appartenait qu'à elle : elle y a construit un muret surplombé d'une lanterne électrique alimentée et commandée par l'intérieur de sa maison et y a installé son composteur et son scooter.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2015 par Mme [Y] demandant à la Cour de :

- déclarer abusif et infondé l'appel et le rejeter

- confirmer le jugement dont appel

- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes

-déclarer irrecevables les demandes de destruction du lilas, de la plateforme, du petit muret et du petit portail et des marches qui lui permettent d'entrer chez elle

Y rajoutant :

- ordonner la main levée de l'hypothèque prise par M. et Mme [V] sur sa maison et laisser les frais correspondants à leur charge

Subsidiairement

- déterminer et désigner la ou les « particularités immobilières » ou constructions qui généraient l'usage indivis de la calade

- lui accorder un délai de 4 mois afin de réaliser les travaux de démolition

- supprimer totalement jusqu'au terme de ce délai toute astreinte

En tout état de cause, y rajoutant :

-condamner M. et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au pro't de son conseil,

Mme [Y] soutient que :

- les époux [V] ne sollicitaient que la destruction des constructions sur la calade et le juge ne pouvait aller au-delà de leurs demandes

-elle n'a jamais rien édifié ni installé ni posé ni construit et les bâtis qui se trouvent sur le « passage» datent de sa création

- aucun ouvrage n'entrave l'usage indivis du passage ; elle n'a jamais posé de portail ni fermé la calade ; le composteur et le scooter ne sont pas des constructions ni des ouvrages et elle les a enlevés depuis longtemps du passage

- ni le jugement du 15 septembre 2010, ni l'arrêt du 26 juin 2012 ne désignent les constructions qui seraient à démolir : il appartenait aux époux [V] de déposer une requête en interprétation pour que soient désignés les ouvrages à démolir ; la cour ne fait aucune référence à une surface

- les époux [V] peuvent d'accéder à leur cave et à leur jardin

- toutes ces constructions sont anciennes et la calade qui a été édifiée sur le chemin d'exploitation est toujours en son état d'origine ; le portail situé sur le chemin d'exploitation est un portillon qui date de la création de la calade aux temps immémoriaux et à tout le moins de 1992 et se trouve le long de celle-ci et non et au milieu ; il ne permet que l'accès à sa propriété, comme le portillon des époux [V] qui ne permet que l'accès à leur propriété

- c'est pour la première fois aux termes de leur assignation devant le juge de l'exécution du 13 août 2014 que les époux [V] demandent la destruction du lilas, de la plateforme, du petit muret et du petit portail et des marches qui lui permettent d'entrer chez elle,

- aucune des constructions figurant dans le constat du 8 avril 2014 visé par les appelants n'est de nature à entraver l'usage indivis du passage

-elle a fait procéder à la nouvelle numérotation parcellaire ainsi que le confirme le centre des impôts fonciers

- elle a intégralement payé les condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les jugement et arrêt en vertu desquels les époux [V] ont pris une inscription d'hypothèque sur sa maison.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2016,

MOTIFS

Le jugement entrepris a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte en se référant à la définition de la calade provençale entendue comme une ruelle en pente et pavée et a considéré que l'obligation de démolition contenue dans l'arrêt du 26 juin 2012 ne concernait que les ouvrages situés sur le passage empierré et qui gênaient son usage indivis.

Cette analyse correspond pourtant à la solution dite 'SALOMON' proposée par l'expert [S], non retenue par la cour qui a fait application des dispositions de l'article L162-1 du code rural à la 'bande de terre litigieuse, partiellement pavée de galets' et non au seul passage empierré pouvant être qualifié de calade stricto sensu.

Le jugement entrepris ne pouvait se fonder sur une interprétation du jugement du 15 septembre 2010 sans tenir compte de la décision de la cour d'appel qui a eu a connaître de ce jugement.

La condamnation sous astreinte de Mme [Y] prononcée par le jugement du 15 septembre 2010 visant à démolir toutes les constructions édifiées sur la calade litigieuse et qui sont de nature à entraver son usage indivis, confirmée par arrêt du 26 juin 2012 , doit en conséquence être comprise comme devant s'appliquer à la bande de terre litigieuse partiellement pavée de galets qui sépare les propriétés des parties et non au seul chemin empierré.

Le dernier attendu de l'arrêt du 26 juin 2012 indique d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts aux époux [V] du fait qu'ils ont toujours pu accéder à leur cave et à leur jardin et que leur préjudice a été suffisamment réparé par la démolition ordonnée des ouvrages édifiés sur l'assiette du chemin d'exploitation.

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Mme [Y] ne peut en l'espèce valablement soutenir devant le juge de l'exécution que les époux [V] ne sollicitaient que la destruction des constructions sur la calade et que le juge ne pouvait aller au-delà de leurs demandes.

Le fait que l'intimée prouve que certains de ces ouvrages n'ont pas été édifiés par elle est sans incidence sur la portée de l'obligation mise à sa charge.

Il lui appartenait, le cas échéant, de démontrer qu'elle était devenue propriétaire, par prescription acquisitive, de la bande de terre séparant sa parcelle de celle des époux [V] mais l'arrêt du 26 juin 2012, qui intervenait après la modification du cadastre effectuée à sa demande visant à ajouter le chemin d'exploitation à sa parcelle C8 devenue C178, n'a pas validé cette modification et a confirmé la disposition du jugement du 15 septembre 2010 lui faisant obligation de procéder sous astreinte à la rectification du cadastre, de manière à ce que la parcelle C178 ne corresponde plus qu'à l'ancienne parcelle C8 et n'englobe plus le chemin comme étant sa propriété.

La 'bande de terre litigieuse, partiellement pavée de galets' constituant un chemin d'exploitation devait en conséquence être libérée des ouvrages édifiés qui par nature entravent le passage, même s'ils ne l'interdisent pas complètement, sans qu'il y ait lieu de déterminer ni de désigner la ou les particularités immobilières ni constructions qui généraient l'usage indivis de la calade. Mme [Y] s'étant refusée à y procéder, il y aura lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Le jugement du 15 septembre 2010, confirmé sur ce point par arrêt du 26 juin 2012, avait fait obligation à Mme [Y] de procéder à la démolition ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera revêtue de l'autorité de chose jugée.

Les appelants ont produit un certificat de non-pourvoi du 23 janvier 2013 mentionnant que l'arrêt du 26 juin 2012 avait été régulièrement signifié le 10 août 2012.

Depuis le 11 octobre 2012 l'arrêt du 26 juin 2012 est définitif et il y a lieu de retenir que l'astreinte a couru à compter du 11 novembre 2012 jusqu'au 11 décembre 2014, date de l'audience ayant précédé le jugement dont appel, soit pendant 760 jours. Il y aura lieu en conséquence de condamner l'intimée à verser aux époux [V] au titre de la liquidation de cette astreinte la somme de 76.000 euros.

Il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la situation examinée par le premier juge.

Il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit.

Il n'y a pas lieu d'acccorder à l'intimée un délai supplémentaire pour exécuter l'obligation.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de la demande de liquidation d'une astreinte de statuer sur la demande de mainlevée d'hypothèque.

Mme [Y] justifie par l'attestation du 4 novembre 2010 du Centre des Impôts Foncier, au regard du rapport d'expertise contenant notamment document cadastral et plans de M. [S], géomètre-expert, avoir fait renuméroter sa parcelle C [Cadastre 1] qui était d'une contenance de 66 centiares, en parcelle C [Cadastre 2] d'une contenance de 35 centiares, ce qui ne correspond plus qu'à l'ancienne parcelle C[Cadastre 3], et avoir ainsi fait procéder à une rectification du cadastre excluant de sa parcelle C[Cadastre 1] l'assiette du chemin d'exploitation. Elle a dans ces conditions exécuté cette obligation dans le délai qui lui était imparti, l'astreinte n' a pas couru et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte de ce chef .

Les appelants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs prétentions en matière de liquidation d'astreinte.

Le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'intimée qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du 12 février 2015 et, statuant à nouveau,

Condamne Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [F] [V] et à Madame [N] [K] épouse [V] la somme de 76.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du tribunal de Digne-les-Bains du 15 septembre 2010 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 26 juin 2012, afférente à l'obligation de démolition des constructions édifiées de nature à entraver l'usage indivis du chemin d'exploitation, pour la période du 11 novembre 2012 au 11 décembre 2014 ;

Rejette la demande d'augmentation du montant de l'astreinte dont le cours se poursuit jusqu'à exécution complète;

Déboute les époux [V] du surplus de leurs prétentions en matière de liquidation d'astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [Y] à verser à [F] [V] et [N] [K] épouse [V] la somme de 1.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne [R] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02396
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/02396 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;15.02396 ?
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