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24/06/2016 | FRANCE | N°14/20701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 juin 2016, 14/20701


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016



N°2016/859





Rôle N° 14/20701







SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED LE MONA LISA



C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :



Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI





Me Richa

rd ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 22 Septembre 2014,enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N°2016/859

Rôle N° 14/20701

SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED LE MONA LISA

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 22 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21100049.

APPELANTE

SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED LE MONA LISA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes d'une contestation à l'encontre d'une décision implicite, devenue explicite le 3 décembre 2012, émanant de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1], ayant refusé de prononcer l'annulation du redressement dont elle était l'objet sur les années 2007, 2008 et 2009 et portant sur la somme de 178.280 euros.

Par jugement intervenu le 22 septembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a débouté la requérante de ses prétentions et a condamné la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de la somme de 178.820 euros avec exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 20 octobre 2014, la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED a relevé appel de cette décision.

Devant le Cour, la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED a fait déposer par son Conseil des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience pour solliciter :

à titre principal, de voir dire et juger qu'aucune cotisation sociale n'est due par elle ainsi que par Messieurs [L] et [Q] à un régime de sécurité sociale français et à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, dire et juger mal fondé le redressement dont elle est l'objet, et voir infirmer le jugement,

subsidiairement, de voir dire et juger que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du Traité de Rome, constater que la transposition en droit interne es directives 92/49 CEE, 92/50 et 92/96 CEE est effective, dire et juger que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doit faire une application stricte de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001, et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à justifier de son immatriculation au registre nationale des mutuelles prévue à l'article L.411-1, du dépôt de ses statuts conformément aux articles L.114-1 et suivants, de l'obtention de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité mentionné par l'article L.411-1 et d'autre part de l'obtention de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente conformément à l'article L.211-7, et en conséquence d'infirmer le jugement, dire et juger que Messieurs [L] et [Q] n'ont pas à être affiliés à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de débouter celle-ci de ses prétentions,

à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, de la question préjudicielle suivante : « au regard des directives européennes 92/50/CEE et 2004/18/CEE,

l'Etat français pouvoir adjudicateur était-il en droit d'attribuer le marché public de services de la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants, consistant pour l'essentiel à recouvrer des cotisations et à distribuer des prestations, à un ensemble constitué par la caisse nationale et les caisses de base du Régime Social des Indépendants sans avoir préalablement procédé à un appel d'offres publié au Journal officiel de l'union européenne,

la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants, pouvoir adjudicateur, était-elle en droit d'attribuer le marché public de services du recouvrement des cotisations et de paiement des prestations d'assurance-maladie des professions libérales, sans avoir préalablement procédé à un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne »,

à défaut, de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle afin qu'il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celles des directives 92/49 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 lui sont applicables et de dire et juger que Messieurs [L] et [Q] n'ont pas à être affiliés à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de débouter celle-ci de ses prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, de voir constater que la mise en demeure du 16 septembre 2010 est affectée d'irrégularités lui causant grief et de déclarer nulle et de nul effet cette mise en demeure, d'infirmer le jugement et de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de ses prétentions,

et en tout état de cause de voir débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de ses demandes et la voir condamner au versement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a fait déposer par son Conseil des conclusions que celui-ci a exposées oralement lors de l'audience, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de voir condamner la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED au paiement à son profit de la somme de 178.280 euros outre celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures déposées et oralement développées.

ET SUR CE :

Attendu que lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que Messieurs [L] et [Q], cogérants minoritaires de la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED ne cotisaient pas au régime de sécurité sociale pour avoir souscrit une assurance maladie privée auprès de la Société AMARIZ LIMITED IMPERIAL HOUSE sise en Grande Bretagne où se situe également le siège social de la société ;

Que constatant que des indemnités et avantages divers leur avaient été octroyés durant les années 2007, 2008 et 2009, tels que comptabilisés en charge au compte de la société, et en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale aux personnes travaillant en France, l'inspecteur a procédé à l'affiliation de Messieurs [L] et [Q] au régime général de la sécurité sociale et à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes perçues par les intéressés au titre des années susvisées ;

Sur l'incompétence de Tribunal des affaires de sécurité sociale découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 :

Attendu que l'appelante entend déduire de la position adoptée par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013 selon laquelle l'encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, que ce contentieux échappe dès lors à la compétence des juridictions de sécurité sociale au profit des juridictions de droit commun ;

Attendu toutefois que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'est pas un régime mutualiste et n'est pas régie par les dispositions de l'article L.912-1 du Code de la sécurité sociale ;

Que le texte fondateur du fonctionnement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, est l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale lequel n'a aucunement été frappé d'inconstitutionnalité ;

Que le Conseil constitutionnel a considéré en 1990 que le législateur ne méconnaît aucune règle ni principe de valeur constitutionnelle en attribuant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales compétence pour l'assiette et le recouvrement des cotisations, dès lors que cet organisme revêt le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public et est placé sous le contrôle de l'autorité publique ;

Que la Cour de cassation a rappelé que les U.R.S.S.A.F. instituées par l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;

Que le contentieux auquel le recouvrement des cotisations par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales donne lieu relève de la compétence de droit commun des juridictions de sécurité sociale ;

Qu'à ce titre, le fait que les recours relatifs aux régimes sociaux d'assurance ne relèvent plus de la Chambre sociale de la Cour de cassation mais de la deuxième chambre civile est inopérant sur la nature du contentieux dès lors qu'il est constant que c'est désormais tout le contentieux de la sécurité sociale qui relève de la deuxième chambre de la Cour suprême ;

Que ce moyen d'incompétence sera déclaré inopérant ;

Sur la validité de la mise en demeure :

Attendu que l'appelante conteste la validité de la mise en demeure à laquelle elle reproche de ne pas indiquer le mode de calcul des cotisations ni l'assiette, le taux et le point de départ des majorations dont le paiement lui a été demandé ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] s'oppose à cette prétention ;

Attendu qu'il résulte de la mise en demeure que celle-ci a été établie à la suite du contrôle des chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2010 en application de l'article R.243-9 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'elle se réfère expressément aux trois périodes de temps examinées soit les années 2007, 2008 et 2009 et fait suite à la lettre d'observations du 21 juillet 2010 qui a donné lieu à réponse de la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED le 18 août 2010, suivie d'une réponse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui a déclaré maintenir son redressement le 3 septembre 2010 pour un montant s'élevant à 156.776 euros du chef du point redressé portant sur « assujettissement et affiliation au régime général Rémunérations non soumises à cotisations » ;

Que la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED ne peut dès lors valablement soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière ;

Qu'elle sera déboutée de son moyen de nullité à son encontre ;

Sur la capacité à agir de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales :

Attendu que la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED oppose à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales son défaut de capacité à agir et son caractère mutualiste pour en déduire qu'elle doit produire divers justificatifs du bien-fondé de son recours en l'absence desquels elle serait irrecevable en son action aux fins de redressement laquelle ne saurait prospérer ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales tient de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne revêt aucun caractère mutualiste, ce rattachement ayant été supprimé par l'effet de la nouvelle rédaction de l'article L.216-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il convient en outre de rappeler que les dispositions des articles L.111-1 (relatif notamment à la définition et à l'immatriculation des mutuelles) et l'article L.411-1 (relatif au Conseil supérieur de la mutualité) ne sont pas applicables à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;

Que l'ensemble des dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales relève du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en outre si le cas échéant les mutuelles peuvent participer à la gestion d'un régime de sécurité sociale, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des régimes obligatoires ;

Que la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED sera en conséquence déboutée de toutes ses prétentions afférentes aux conséquences du caractère mutualiste de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dont la qualité lui est déniée ;

Sur le caractère bien-fondé du redressement :

Attendu que la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED argue que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est attributaire du marché public de la sécurité sociale des professionnels exerçant à titre indépendant dans des conditions lui faisant obligation de respecter les directives européennes et notamment celle du recours à la mise en concurrence puisqu'elle exerce le métier de recouvrement lequel consiste en une prestation de services ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] s'oppose à cette interprétation ;

Attendu que le code de la sécurité sociale pose le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale dont il résulte une obligation pour les personnes qui travaillent en France de s'affilier à celle-ci ;

Que le droit européen a ainsi reconnu le droit pour les Etats de mettre en place un système d'assurances sociales reposant sur ce principe ;

Que les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de cette sécurité sociale et peuvent rendre obligatoire l'affiliation à des régimes uniques d'assurance vieillesse et maladie, sans qu'aucun texte n'ait spécifié une exigence d'équilibre de ces régimes ;

Que s'il est de l'intérêt général que ces régimes soient équilibrés financièrement, celui-ci peut être trouvé par tout moyen à la disposition des Etats qui n'ont pas pour objectif les bénéfices mais l'accès de tous à une retraite et à des soins ;

Que la Cour de justice des communautés européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens du traité dans la mesure où ils n'exerçaient pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence et où ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif ;

Que la Cour de justice de l'union européenne a ainsi reconnu le droit aux Etats membres de l'Union de déterminer les règles applicables en matière de régime de sécurité sociale obligatoire de base et exclut cette activité de l'obligation de respecter la libre concurrence ;

Qu'en particulier, par ses arrêts « Poucet » et « Pistre » du 17 février 1993, la CJUE a décidé que les caisses de sécurité sociale ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale de base remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité nationale, dépourvue de tout but lucratif ;

Que la CJUE a également jugé que les régimes légaux de sécurité sociale français de base sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 CEE du Conseil européen en date du 18 juin 1992 ;

Que la Cour de cassation a confirmé l'exclusion des régimes légaux de sécurité sociale des règles de la concurrence en considérant que les organismes de sécurité sociale remplissent une fonction sociale, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but ou objet lucratif et que ces organismes n'exercent aucune activité commerciale, économique ou à but lucratif et gèrent un régime fondé sur le répartition et non la capitalisation ;

Qu'il doit donc en être retenu que les dispositions du Code de la sécurité sociale français relatives aux régimes de base de sécurité sociale ne sont pas contraires aux principes de libre marché, de libre choix ou de libre concurrence ;

Qu'il sera rappelé pour mémoire que les dispositions de l'article L.114-18 dans sa rédaction résultant tant de la loi du 21 décembre 2006 que de la loi du 22 décembre 2014 pour son alinéa 2 incriminent et sanctionnent les incitations et les refus d'affiliation, dans des conditions qui démontrent a contrario le caractère obligatoire du régime légal de sécurité sociale ;

Que c'est donc à bon droit par une motivation pertinente, que les premiers juges après avoir constaté que si le siège social de la société est sis au Royaume Uni, celle-ci est toutefois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes, que l'établissement contrôlé est situé en France à Cagnes sur Mer et que le lieu d'exercice de l'activité se situe donc en France, ont dit que les cotisations dues par la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED étaient des cotisations obligatoires dont le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et ont ainsi débouté la requérante de ses prétentions ;

Que la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED sera en conséquence déboutée de toutes demandes devant la Cour, y compris en ce qu'elle a sollicité qu'il soit sursis à statuer, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

Attendu que la procédure est sans frais en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il convient en outre de dispenser la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED du paiement du droit édicté par l'alinéa de cet article ;

Que succombant en ses prétentions devant la Cour, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED recevable en son appel,

Au fond la déboute des fins de celui-ci,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la SARL CERAM DENTURE PROCESS LIMITED au versement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20701
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/20701 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;14.20701 ?
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