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24/06/2016 | FRANCE | N°14/16077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 24 juin 2016, 14/16077


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 24 JUIN 2016



N° 2016/ 398













Rôle N° 14/16077





SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





C/



[M] [X]

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON



- Me Jean claude GUARI

GLIA, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 11 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/821.







APPELANTE



SA SOCIE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N° 2016/ 398

Rôle N° 14/16077

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[M] [X]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

- Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 11 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/821.

APPELANTE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0123

INTIMEE

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [M] [X] a été engagée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité d'employée à compter du 16 mars 1971, moyennant un emploi en dernier lieu de contrôleur de gestion, cadre et une rémunération mensuelle de 3085 € brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la Banque A.F.B.

Mme [M] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 5 mars 2007, puis en invalidité le 1er septembre 2009.

Elle a adressé le 27 avril 2012 un courrier à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en ces termes ' je vous informe que j'ai décidé de faire valoir mes droit à la retraite. Je cesserai mon activité à l'issue du préavis légal de 4 mois, soit le 1er novembre 2012.'

Par courrier du 6 août 2012, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a pris acte de la décision de la salariée de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2012.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [M] [X] a saisi le 13 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement du 11 juillet 2014 a:

- dit et jugé que le départ en retraite de Madame [M] [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, a :

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes:

* 18.510 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 78.967,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9.055 € outre 905,50 € de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à restituer à Madame [M] [X] la somme de 2.884,77 €, comme étant une retenue injustifiée pour absence de maladie en mars 2012,

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la moyenne des trois derniers salaires de Madame [M] [X] est de 3.085 €

- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées,

- rejeté toutes les autres demandes des parties

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.

Le 23 juillet 2014, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande de:

- dire et juger que Madame [X] a librement exprimé sa décision de départ en retraite.

- dire et juger que les griefs reprochés à la SMC ne sont pas établis,

- dire et juger que la SMC n'a pas commis de faute en ne faisant pas passer de visite de reprise à Mme [X],

- dire et juger que la SMC n'a pas commis de dol au préjudice de Mme [X]

- dire et juger que ce départ en retraite ne doit pas être qualifié de prise d'acte de rupture,

- dire et juger que la SMC n'a opéré aucune retenue salariale en mars 2012 au préjudice de Mme [X]

En conséquence,

- reformer en tous points le jugement entrepris,

- debouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires.

- la condamner à 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [M] [X] demande de :

A titre principal

- dire et juger que le départ en retraite de Madame [M] [X] doit être requalifié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse·

En conséquence :

- condamner la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes:

* 100.000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 78.967,44 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

* 9.055 €, outre 905,50 € de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

A titre subsidiaire

- condamner la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour l'ensemble des pertes de chances énoncées plus avant et qui trouvent leur origine dans la carence de l'employeur à organiser une visite de reprise.

Dans tous les cas

- condamner la S.A. Société Marseillaise de Crédit à restituer à Madame [M] [X] la somme de 2.884,77 €, comme étant une retenue injustifiée pour absence de maladie en mars 2012 ;

- condamner la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'ut attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le départ en retraite

Mme [M] [X] entend voir requalifier son départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et invoque à cet effet deux moyens:

- l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise du travail, conformément aux dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, à la suite de son placement en invalidité

- l'employeur a exercé des manoeuvres dolosives en vue de tromper son consentement dans la décision de départ à la retraite formalisée dans le courrier du 27 avril 2012

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT s'oppose à cette demande, et entend voir juger le départ en retraite clair et non équivoque , fait valoir que la salarié avait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail , de sorte que l'employeur n'a pas commis de faute en ne la faisant pas convoquer devant le médecin du travail, et soutient qu'il n'y a eu aucune manoeuvre dolosive de l'employeur dans les courriers adressés à la salariée.

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire en un départ volontaire à la retraite .

L'article R. 4624-21du code du travail alors applicable au litige prévoit :

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel;

5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

L'article R. 4624-22 du même code dispose:

L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [M] [X] produit:

- un mail le 23 juin à l'employeur l'informant de son placement en invalidité 2ème catégorie et sollicitant la procédure vis à vis de SMC

- un mail en retour du 24 juin lui disant 'qu'il n'y a pas vraiment de procédure' et lui demandant d'adresse copie de la notification de la pension d'invalidité 2ème catégorie

- un courrier de Mme [M] [X] du 23 juillet 2009 à son employeur lui adressant le titre de pension d'invalidité reçu de l'assurance maladie, et indiquant ' je reste à votre disposition pour tout complément d'information'

Il est constant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas fait procéder à un moment quelconque à une visite de reprise de la salariée.

L'employeur ne peut valablement se retrancher derrière une manifestation de volonté de Mme [M] [X] de ne pas reprendre le travail, exprimée dans un courrier de la salariée du 2 avril 2009 ( antérieur à sa mise en invalidité) déclarant ' compte tenu de mon état de santé, je ne pense pas reprendre le travail un jour ' alors que dans un courrier du 21 décembre 2009, postérieur à son placement en invalidité , elle évoque la possibilité d'être licenciée pour inaptitude, ce à quoi l'employeur par l'intermédiaire d'un mail de la DRH a répondu ' qu'il ne pensait pas que cela soit une bonne solution', tout en ajoutant ' peut-être pourriez vous envisager de retravailler à temps partiel ' s'abstenant dans le même temps de faire vérifier l'aptitude de sa salariée au travail par le médecin du travail. Il ne peut non plus tirer argument du fait que Mme [M] [X] était domiciliée en Dordogne pour en déduire de ce seul fait qu'elle ne souhaitait pas reprendre le travail, cet argument étant inopérant.

La cour constate en conséquence l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ce dernier tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, devant en assurer l'effectivité et en l'espèce prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'employeur a adressé le 28 mars 2012 à Mme [M] [X] un courrier, l'avisant que le 1er novembre 2012 sa pension d'invalidité allait être remplacée par une pension de retraite servie par la CRAM, que par ailleurs la rente de prévoyance qu'elle perçoit cessera de plein droit à cette date et lui indiquant : si vous souhaitez percevoir au plus tôt vos droits de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC( en complément de ladite pension servie par la CRAM) et également votre indemnité de départ en retraite, nous vous conseillons d'accomplir dans les meilleurs délais les formalités suivantes:

- Nous adresser en courrier recommandé, au plus tard quatre mois avant la date de l'âge légal de l'ouverture du droit à retraite ( dans votre cas 60 ans et 9 mois) une demande de départ en retraire

( modèle ci-joint)

- déposer auprès du groupe MORNAY quatre mois au moins avant ladite date une demande de liquidation de retraite complémentaire ARRCO et AGRIC en complétant l'imprimé ci-annexé

Il est constant que Mme [M] [X] a rempli les documents réclamés et notamment sa demande de liquidation des droits à la retraite ainsi formalisée le 27 avril 2012 sur l' imprimé joint au courrier.

Mme [M] [X] a plusieurs fois informé son employeur que sa situation financière était délicate ( courrier du 2 avril 2009, courrier du 21 décembre 2009, mail du 22 avril 2011, mail du 23 juin 2011).

Il ressort des pièces produites que Mme [M] [X] , pour laquelle il convient de rappeler que l'employeur informé de sa mise en invalidité s'est abstenu de faire procéder à toute visite de reprise, a sollicité la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :

- en avril 2009 en vue d'un départ négocié

- en décembre 2009 , en vue d'un licenciement pour inaptitude

- en avril 2011 , en vue d'un départ volontaire dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi.

Les circonstances ainsi décrites de la rédaction du courrier du 27 avril 2012 par la salariée, courrier non manuscrit mais calqué sur un modèle soumis par l'employeur , avec la demande de le retourner , tout en avisant la salariée de la suppression de certains de ses droits, ne permettent pas de retenir que ce courrier traduit une manifestation claire et non équivoque de la salariée en vue de faire valoir ses droits à la retraite.

Il s'en suit que le départ à la retraite de Mme [M] [X] le 1er novembre 2012 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , comme l'ont à bon droit décidé les premiers juges dont la décision de ce chef doit être confirmée.

Sur les demandes indemnitaires

La salariée a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement , dont le calcul opéré par celle-ci conformément aux dispositions conventionnelles n'est pas discutable. Après déduction de l'indemnité de départ à la retraite perçue par elle ( 19645,21 € ) , le solde dû de ce chef à Mme [M] [X] est de 78967,44 € comme fixé par les premiers juges.

L'employeur ne peut prétendre que Mme [M] [X] a été remplie de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de préavis au motif qu' elle aurait effectué un préavis de 4 mois expirant le 31 octobre 2012, le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant constaté à la date de la rupture, le 1er novembre 2012, date du départ en retraite. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a fixé cette indemnité à la somme de 9055 € outre 905,50 € au titre de l'incidence congés payés, en application des dispositions conventionnelles qui retiennent un préavis de trois mois.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Son ancienneté dans l'entreprise est de 41 ans et 7 mois, sa rémunération moyenne mensuelle était de 3085 €. Elle bénéficie d'une pension de retraite de 1162,22 € de la CRAM,d'une pension trimestrielle de 2232, 62 € de l'ARRCO et d'une pension trimestrielle de 636,65 € de l'AGIRC, soit un revenu mensuel depuis le 1er novembre 2012 de 2111,64 €. Née en 1952, elle avait au moment de la rupture 60 ans.

Réformant la condamnation prononcée de ce chef, les premiers juges ayant sous-estimé le préjudice subi par la salariée, il lui sera alloué , au vu de ces éléments une somme de 92 000 € de ce chef.

Sur la retenue sur salaires

Contestant l'existence d'une retenue sur salaire, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT entend voir infirmer la condamnation prononcée de ce chef.

Mme [X] produit un document qui lui a été adressé ' reçu solde de tout compte' libellé comme suit:

je reconnais avoir reçu de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT mon ex-employeur pour solde de tout compte la somme de 14 577,97 €, représentant:

- indemnités épargne CET : 1488,17 €

- indemnité de fin de carrière : 19 645,21 €

total : 21 133,38 €

à déduire:

- cotisations: 3650,65 €

- autres retenues : 20 €

- maladie sans salaire : 2884,76 €

total : 6 555,41 €

Elle produit aux débats son bulletin de salaire du mois de octobre 2012 mentionnant le versement de la somme de 14 577,97 €

L'employeur apparaît donc de particulière mauvaise foi pour soutenir que la retenue contestée de 2884,76 € n'a pas été opérée sur les sommes revenant à la salariée. A défaut pour l'employeur de justifier la retenue pratiquée, la salariée est donc fondée en sa demande de répétition d'indû. La cour confirme le jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X], il sera alloué à celle-ci une somme de

1500 € à ce titre.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le conseil des prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur ce chef de demande infirmé,

Condamne la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Mme [M] [X] la somme de 92 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Mme [M] [X] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/16077
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/16077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;14.16077 ?
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