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23/06/2016 | FRANCE | N°14/05632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 23 juin 2016, 14/05632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 409













Rôle N° 14/05632







[J] [Y]

SCI ABYSSINIE





C/



[P] [D]

[F] [D] épouse [R]

[X] [D]

[H] [D] épouse [E]

[O] [D]

[T] [D]

[D] [D]

[Q] [G] [D]

[G] [Q]

[F] [L]

[B] [L]

[K] [K] veuve [D]

[R] [D]

[C] [D]

[Z] [D]



Grosse délivrée



le :

à :



Me Franck BANERE



Me Béatrice LECAS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 1] en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-167.





APPELANTES



Madame [J] [Y]

demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 409

Rôle N° 14/05632

[J] [Y]

SCI ABYSSINIE

C/

[P] [D]

[F] [D] épouse [R]

[X] [D]

[H] [D] épouse [E]

[O] [D]

[T] [D]

[D] [D]

[Q] [G] [D]

[G] [Q]

[F] [L]

[B] [L]

[K] [K] veuve [D]

[R] [D]

[C] [D]

[Z] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Franck BANERE

Me Béatrice LECAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 1] en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-167.

APPELANTES

Madame [J] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de [Localité 1]

SCI ABYSSINIE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMES

Monsieur [G] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de [Localité 1]

Monsieur [P] [D]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [F] [D] épouse [R]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [H] [D] épouse

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [T] [D]

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Monsieur [D] [D]

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [Q] [G] [D]

demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [F] [L]

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame [B] [L]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Madame [K] [K] veuve [D], es qualité d'héritières de [X] [D]

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Madame [R] [D], es qualité d'héritières de [X] [D]

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Madame [C] [D], es qualité d'héritières de [X] [D]

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Madame [Z] [D], es qualité d'héritières de [X] [D]

demeurant [Adresse 12][Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[J] [Y] est usufruitière et la SCI Abyssinie est nu-propriétaire de la parcelle située à [Localité 1] [Adresse 1]cadastrée section [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 2]) lieudit [Adresse 1] formant le lot 11 du lotissement [Adresse 14].

[G] [Q] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte d'huissier du 29 octobre 2004, [J] [Y] et la SCI Abyssinie ont fait assigner [G] [Q] devant le tribunal d'instance de [Localité 1] sur le fondement de l'article 646 du code civil, en vue de la désignation d'un expert pour le bornage des propriétés.

Par jugement en date du 24 mai 2005 ( procédure n° 1104-885), le tribunal d'instance de [Localité 1] a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 26 août 2005 par Monsieur [P], puis par ordonnance du 17 mars 2006 par Monsieur [S] [V].

[G] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.

Il est décédé en cours d'instance.

Par acte d'huissier du 21 février 2008, [J] [Y] et la SCI Abyssinie ont fait assigner devant le tribunal d'instance de [Localité 1] [P] [D], [F] [D] épouse [R], [X] [D], [H] [D] épouse [E], [O] [D], [T] [D], [D] [D] et [A] [D] en leur qualité d'héritiers de [G] [D], pour leur voir déclarer communes les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 24 mai 2005 entre [J] [Y] et la SCI Abyssinie d'une part et [G] [Q] d'autre part.

Par jugement en date du 16 décembre 2008 ( procédure n° 1108-167), le tribunal d'instance de [Localité 1] a ordonné la jonction des procédures 1108-210 et 1108-167, et a déclaré les opérations d'expertise communes aux consorts [D], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5].

Par acte d'huissier du 6 avril 2009, [J] [Y] et la SCI Abyssinie ont fait assigner devant le tribunal d'instance de [Localité 1] [F] et [B] [L] pour leur voir déclarer communs le jugement et l'expertise ordonnée le 24 mai 2005.

Par jugement en date du 16 juin 2009 ( procédure n° 1108-266) , les opérations d'expertise ont été déclarées communes à [F] et [B] [L], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 6].

Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal d'instance de [Localité 1] a ordonné la jonction des procédures n°1108-167 et n° 1109-266, et ordonné un complément d'expertise confié à monsieur [V] pour déterminer l'emplacement de la parcelle de 40 m² cèdée par [J] [Y] aux époux [Q], l'acte de vente du 15 mars 1955 précisant que le bien cédé confronte:

- au nord-est : le chemin d'accès,

- au nord-ouest : les acquéreurs, sur une longueur d'environ 7 m,

- au sud-est : la venderesse sur une longueur de 8,57 m, la ligne séparative passant par le pied de l'olivier existant et qui doit rester la propriété de la venderesse,

- au sud-ouest: les acquéreurs, dont ils sont séparés par un passage.

L'expert [V] a clôturé son premier rapport le 2 septembre 2010, puis le second le 23 novembre 2012 et a déposé son rapport final le 4 décembre 2012.

[X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2011.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de [Localité 1] du 18 février 2014:

- le décès de [X] [D] a été constaté,

- le rapport d'expertise a été homologué,

- la limite séparative des fonds [Cadastre 7] ( [Y] Abyssinie) et [Cadastre 3] ( [Q]) a été fixée suivant les points 112- 111- 100 - 113 et 115, étant relevé que ce dernier point est en limite avec le fonds [D], telle que figurant sur le plan proposition 4 du rapport de l'expert,

- il a été dit que copie de cette proposition de limite serait annexée à la décision,

- le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le statut du chemin,

- il a été fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties,

- la décision a été déclarée opposable aux parties en la cause.

Le 19 mars 2014, [J] [Y] et la SCI Abyssinie ont formé appel de cette décision.

Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, [F] et [B] [L] n'ont pas comparu.

Régulièrement assignés à personne pour [F] [D] épouse [R] et [D] [D], à domicile pour [H] [D] épouse [E], [T] et [A] [D], à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier pour [P], [O] [F] et [B] [D], n'ont pas comparu.

Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, pour [K] [K] veuve [D], [R] [D], [C] [D] et [Z] [D], en leurs qualités d'héritières de [X] [D], (lui même héritier de [G] [D]) n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2015.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2014, auxquelles il convient de se référer, [J] [Y] et la SCI Abyssinie sollicitent au visa de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire, de :

- confirmer le jugement du chef de l'incompétence concernant le statut du chemin,

- se déclarer incompétent du chef des demandes relatives à la propriété du chemin visé par Monsieur [Q],

- réformer le jugement pour le surplus et au visa des dispositions de l'article 646 du code civil, et du rapport d'expertise :

- ordonner le bornage des fonds [Q] et Abyssinie selon le tracé 5 mauve 100-111-110-118- 109-108-120-117-121-119-105-106-107-120 dans le dernier rapport,

- déclarer communs aux autres parties le jugement à intervenir,

- partager les dépens par moitié entre Monsieur [Q] et Madame [Y]/SCI Abyssinie.

Pour eux :

- ils sont propriétaires du bassin par usucapion en raison d'une possession ininterrompue depuis 1953 et 1955 ;

- le cadastre positionne le bassin dans leur propriété ;

- une procédure est toujours en cours devant le tribunal de grande instance ;

- depuis l'acte de vente de 1953-1954 à Madame [X] ( auteur de [Y] ) le bassin est mentionné dans la propriété vendue ;

- la possession est conforme au titre ;

- le bassin est alimenté par la surverse de la source qui leur appartient ;

- la vente de la parcelle de 40 m² aux époux [Q] le 15 mars 1955 ne portait pas sur le bassin ;

- ce qui est vendu est attenant au fonds [Q].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [G] [Q] sollicite :

- la confirmation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le statut du chemin,

pour le surplus, la réformation du jugement ;

- ordonner le bornage des fonds [Q] et Abyssinie selon le tracé n°6 en ne reliant pas les points 101, 102 et 103 afin de laisser la source, propriété de Madame [Y]

- déclarer communs aux autres parties le jugement à intervenir,

- laisser les dépens à la charge de Madame [Y] et de la SCI Abyssinie.

Pour lui :

- son titre d'acquisition comporte la parcelle [Cadastre 8] qui contient en partie le bassin sur le cadastre napoléonien ;

- c'est par erreur que le notaire a mentionné dans l'acte de 1953 qu'un bassin existe sur le fonds vendu ;

- l'acte de 1953, dans le § relatif à « la source » mentionne « le bassin appartenant à la propriété [Q] » et la servitude de puisage ;

- la solution 6 doit être retenue, mais seulement sur les points 101-100-113 car la source appartient à Madame [Y].

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la compétence pour statuer sur le statut du chemin :

En application de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'actions immobilières pétitoires et possessoires.

Nul ne conteste désormais l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur le statut du chemin, et aucune demande n'est maintenue en appel à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur ce point.

Sur la fixation de la ligne divisoire :

En application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

Le juge du bornage doit rechercher la limite en se basant sur les titres des parties, la possession actuelle et les traces des anciennes délimitations, du cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l'éclairer.

Les titres des parties :

Suivant acte d'acquisition des 14 et 25 novembre 1953, [M], [J] [Y] épouse [X] a acquis de la SCI Sasserno une propriété comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un terrain en nature de cultures, cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour une superficie approximative de un hectare, 45 ares 35 centiares, avec la précision dans l'acte qu'il « existe sur la propriété vendue un bassin recevant les eaux de la source qui jaillit sur le chemin voisinal, ce bassin alimentant la propriété vendue en même temps que trois propriétés voisines à des jours fixes de la semaine, de 7 h à 7 h, savoir : [Q], jeudi, vendredi et samedi, à charge pour lui d'entretenir le vallon ; [M], mardi ; [F], mercredi, la propriété vendue dimanche et lundi ».

La SCI Sasserno tenait ses droits de l'abbé [N] [J] suivant acquisition du 31 juillet 1895 qui mentionnait « une terre plantée de vignes, rosiers et oliviers avec maison... confrontant [C], [N] frères, un chemin sauf confronts plus exacts. »

Aucune référence au bassin ne figure dans cet acte.

Suivant jugement d'adjudication du 18 janvier 1996, [J] [Y] a acquis la parcelle située à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 1] pour 15 ares 80 ca formant le lot 11 du lotissement [Adresse 14].

Cette parcelle est décrite dans le cahier des charges comme un terrain ne portant aucune construction dans l'immédiat, sur lequel une voie de desserte serpente et conduit à la maison voisine n°38.

Suivant acte d'acquisition du 4 juillet 1947, [U] [Q] et son épouse [L] [O] ont acquis de Monsieur [H] une propriété rurale située à [Localité 1], [Adresse 15] comprenant une maison d'habitation... un terrain complanté en vignes, oliviers et jardin potager de 8 800 m² environ, paraissant cadastré sous les [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], section C6.

Par acte du 15 mars 1955, [M], [J] [Y] épouse [X] a vendu à [U] [Q] et son épouse [L] [O] la parcelle de terre inculte cadastrée [Cadastre 2] d'une superficie approximative de 40 m² et confrontant :

- au nord-est : le chemin d'accès

- au nord-ouest : les acquéreurs, sur une longueur d'environ 7 m

- au sud-est : la venderesse sur une longueur de 8,57 m, la ligne séparative passant par le pied de l'olivier existant et qui doit rester la propriété de la venderesse

- au sud-ouest: les acquéreurs, dont ils sont séparés par un passage.

Cet acte précise au § « conditions particulières » :

« Il a été stipulé aux termes de l'acte susvisé des 14 et 25 novembre 1953, ce qui suit littéralement transcrit :

« il existe sur la propriété vendue un bassin recevant les eaux de la source qui jaillit sur le chemin voisinal, ce bassin alimentant la propriété vendue en même temps que trois propriétés voisines à des jours fixes de la semaine, de 7 h à 7 h, savoir : [Q], jeudi, vendredi et samedi, à charge pour lui d'entretenir le vallon ; [M], mardi ; [F], mercredi, la propriété vendue dimanche et lundi »

Il ressort de ces actes qu'alors que le bassin litigieux est situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 8] pour laquelle [G] [Q] est titré, le titre d'[J] [Y] fait mention de sa présence sur le bien qu'elle a acquis par acte des 14 et 25 novembre 1953.

[J] [Y] qui prétend avoir une possession conforme à son titre ne produit cependant aucun document permettant de justifier d'un quelconque acte de possession sur le bassin.

Dans la mesure où le bassin est mentionné dans l'acte d'acquisition des 14 et 25 novembre 1953, alors qu'il ne l'était pas dans celui du 31 juillet 1895 et qu'il n'est pas justifié d'actes de possession, il sera considéré que le bassin fait partie de la propriété [Q] comprenant la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle se situe ce bassin.

Les explications fournies par [G] [Q] dans son courrier daté du 3 octobre 2004 adressé à [W] [X] permettent de comprendre la raison de la cession opérée le 15 mars 1955 d'une parcelle de 40 m² environ, à savoir faciliter l'accès en voiture et le stationnement dans la propriété [Q].

Le seul tracé de cette parcelle de 40 m² en concordance avec les confronts indiqués dans l'acte de vente du 15 mars 1955, est celui de la proposition 6 de l'expert entre les points 100-101.

En revanche, aucune discussion n'existant sur le fait que la source est située sur la propriété Chefneux-SCI Abyssinie, il en sera tenu compte par la fixation du reste de la limite suivant les points 112-116-105 correspondant à la proposition 4.

En l'absence de tout autre élément permettant de définir la limite entre les fonds que ceux examinés, il sera retenu la ligne suivant les points 100-101-112-116-105 correspondant à la proposition 6 sur les deux premiers points et à la proposition 4 sur les trois derniers points.

Le jugement sera donc partiellement infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait mait masse des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties ;

Pour la procédure en appel, chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'opposabilité de la décision à toutes les parties en cause,

Statuant à nouveau sur les limites entre les fonds,

Fixe la limite séparative des fonds [Cadastre 7] ( [Y] Abyssinie) et [Cadastre 3] ( [Q]) suivant les points 100-101-112-116-105 du rapport d'expertise d'[S] [V],

Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05632
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/05632 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.05632 ?
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