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23/06/2016 | FRANCE | N°14/04569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 juin 2016, 14/04569


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016



N° 2016/ 426













Rôle N° 14/04569







SCI S.C.J.P.





C/



SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me TRIVERO

SCP GUEDJ











Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2014 .









APPELANTE



SCI S.C.J.P.,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









INTIMEE



SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

N° 2016/ 426

Rôle N° 14/04569

SCI S.C.J.P.

C/

SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE

Grosse délivrée

le :

à :

Me TRIVERO

SCP GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2014 .

APPELANTE

SCI S.C.J.P.,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL FIDUCIAIRE DU GOLFE

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

dont le siége social est [Adresse 2]. [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE-GOFARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SCJP, société civile patrimoniale, dont l'activité consiste, selon la proposition de rectification fiscale, en la location de bateaux de plongées et de biens immobiliers à la Sarl Mio Palmo Plongée à [Localité 1] (83), détient par ailleurs 815 parts de la SCI Simidel domiciliée à Courbevoie.

Elle a déclaré dans l'acte notarié de constitution de 1985 être soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.

La société Simidel, fiscalement transparente, a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire à La Défense le 28 décembre 2006, cette transaction générant une plus value importante.

La société SCJP fait valoir qu'une partie de cette plus value devait être imposée à hauteur de sa participation dans la société Simidel et avoir fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification fiscale au motif de l'absence de réintégration dans sa déclaration fiscale de sa quote part de résultat dans la société Simidel en 2005 et 2006.

Elle précise avoir conclu une transaction avec le fisc fixant le montant des droits dus en principal à 757.931 euros et les pénalités à 107.044 euros.

Soutenant que cette absence d'intégration par son expert-comptable, la société Fiduciaire du Golfe, du gain réalisé au titre de sa quote-part de plus value dans les comptes annuels 2006 était à l'origine des pénalités supportées, elle l'a assignée, par exploit du 12 décembre 2011, devant le TGI de [Localité 2], en paiement de la somme de 107.044 euros, de celle de 8.000 euros au titre des frais supportés pour se défendre devant l'administration fiscale, de celle de 4.000 euros en remboursement des honoraires versés en 2005 et 2006 et celle de 6.000 euros de frais irrépétibles.

Par jugement du 12 février 2014 le TGI de [Localité 2] a :

Débouté la SCI SCJP de ses demandes,

Débouté la société Fiduciaire du Golfe de ses demandes de paiement de facture et à titre de dommages et intérêts,

Condamné la SCI SCJP à payer à la société Fiduciaire du Golfe la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'aucune faute de l'expert-comptable n'était démontrée par la SCI SCJP qui ne précisait pas la date de début de mission, l'étendue de celle-ci et surtout n'établissait pas avoir transmis la moindre information en son temps à l'expert comptable sur l'implication de la SCI SCJP dans le capital de la SCI Simidel, ni l'information de la vente immobilière intervenue.

Par acte du 5 mars 2014 la SCI SCJP a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions II déposées et notifiées le 25 septembre 2014, tenue pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil,

Infirmer le jugement,

Constater les manquements de la société Fiduciaire du Golfe,

Constater qu'elle n'a pas adressé la déclaration annuelle de la société SCJP concernant l'année 2006 dans les délais,

Constater qu'elle n'a pas intégré dans la déclaration annuelle de la société SCJP la quote-part de résultat de la société Simidel,

Constater qu'elle a manqué à son obligation d'établir des comptes justes,

Constater qu'elle a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en informant pas son client de l'irrégularité des comptes n'intégrant pas le résultat de la SCI Simidel,

Constater le préjudice occasionné par ces manquements, à savoir les pénalités imposées par l'administration fiscale,

Constater qu'elle a été dans l'obligation d'exposer des frais importants pour assurer la défense de ses intérêts devant l'administration fiscale,

Constater qu'elle n'a pas délivré une prestation conforme aux règles de l'art,

En conséquence,

Condamner la société Fiduciaire du Golfe au paiement de la somme de 107.044 euros au titre des pénalités et intérêts de retard ainsi que celle de 8.000 euros au titre des honoraires exposés pour sa défense devant l'administration fiscale, celle de 4.000 euros au titre des honoraires réglés en 2005 et 2006, outre la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de ses manquements et la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, la société Fiduciaire du Golfe demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCJP de l'intégralité de ses demandes,

L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Fiduciaire du Golfe de sa demande reconventionnelle au titre des honoraires impayés,

Y ajoutant,

Condamner la SCI SCJP au paiement de la somme de 1.163,59 euros au titre des honoraires impayés à ce jour, de celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 20 avril 2016.

MOTIFS

Attendu que les deux sociétés SCJP et Simidel avaient confié leur comptabilité à deux experts comptables distincts : la SCJP à la société Fiduciaire du Golfe et la société Simidel à la société Palacio Capitole ;

Attendu qu'aucune lettre de mission ni facture antérieure à celles des 31 mars 2007 et 31 mars 2008 n'est versée aux débats par les parties ; que toutefois il résulte de leurs dires que la société Fiduciaire du Golfe est l'expert-comptable de la SCJP depuis 1985, soit depuis sa création, et qu'elle avait la charge d'établir les liasses fiscales et de les envoyer à l'administration fiscale ;

Attendu que la société SCJP reproche à l'intimée d'une part, d'avoir adressé avec retard la liasse fiscale des comptes 2006 à l'administration fiscale et, d'autre part, de n'avoir pas intégré dans les déclarations 2005 et 2006 la part des bénéfices de la SCJP afférente à sa participation dans la SCI Simidel ;

Sur le dépôt tardif de la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2006 :

Attendu que l'expert-comptable affirme avoir établi le 30 avril 2007 la déclaration des résultats des exercices clos en 2006 et l'avoir transmise le 2 mai 2007 ;

Attendu toutefois que cet envoi n'a pas été reçu par l'administration fiscale qui fait grief à la société SCJP dans la proposition de rectification du 10 mars 2008 d'avoir déposé cette déclaration, tout comme celle de l'exercice clos en 2005, hors délai ;

Attendu que l'expert-comptable est investi ici d'une obligation de résultat ;

Attendu que la seule la production d'un document interne 'bordereau d'envoi SCJP Liasse fiscale 2006 bordereau 2065' daté du 2 mai 2007, que la société Fiduciaire du Golfe dit avoir adressé par courrier simple est insuffisante à établir l'envoi dans le délai prescrit ;

Sur l'absence d'intégration dans les déclarations 2005 et 2006 de la part des bénéfices de la SCJP afférente à sa participation dans la SCI Simidel :

Attendu que l'expert-comptable qui établit une déclaration fiscale pour le compte de son client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer qu'elle est conforme en tous points aux exigences légales ;

Attendu que la société SCJP reproche à son expert-comptable de n'avoir pas réintégré la part de bénéfice afférente à sa participation dans la SCI Simidel de 4.989 euros en 2005 et de 2.556.370 euros en 2006 ;

Attendu qu'il résulte du courrier de proposition de rectification, que les déclarations de résultats de la société SCJP devaient réintégrer extra-comptablement la part de résultats lui revenant dans le bénéfice de la SCI Simidel au titre de l'impôt sur les sociétés d'une année et déduire extra-comptablement la part de résultats provenant de la SCI Simidel au titre de l'année N-1 ;

Attendu que ce courrier relève qu'en 2004 il a bien été procédé à cette réintégration, que par contre la déclaration de résultat 2005 ne comporte aucune réintégration tout en déduisant la quote-part 2004, et que celle de 2006 ne comporte aucune réintégration ni déduction, alors que les déclarations de la société Simidel font mention de quote-part attribuée à la société SCJP au titre des exercices 2005 et 2006 ;

Attendu que l'expert-comptable historique de la SCJP, au fait de sa participation dans le capital de la SCI Simidel, ayant déjà déclaré des quote-parts de bénéfices afférentes à ces participations dans les déclarations de résultats antérieurs à 2005 et 2006, se devait d'interroger son client sur leur existence pour les exercices clos en 2005 et 2006 ;

Attendu qu'il ne prétend ni ne démontre l'avoir fait ;

Attendu que cette négligence constitue une faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

Attendu toutefois que la cliente n'a pas informé la société Fiduciaire du Golfe de la vente intervenue le 28 décembre 2006, ne lui adressant l'attestation de vente que le 24 janvier 2008 alors que la vérification de comptabilité avait débuté le 16 janvier 2008 ;

Attendu que dans sa réponse du 8 avril 2008 à la proposition de rectification, Monsieur [C] [N], gérant de la société SCJP précise 'nous n'avons pu obtenir les comptes et les déclarations 2072 de la SCI Simidel lorsque nous avons arrêté les comptes SCJP 2006' et dans son courriel du 3 avril 2008 l'expert-comptable de la SCI Simidel indique que cette déclaration pour 2006 a été transmise à chaque associé lors de la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes, 'soit il y a un an' ;

Attendu que la société SCJP a ainsi manqué à son obligation d'information et de coopération avec l'expert-comptable en ne l'avisant pas dès janvier 2007 de cet événement important en l'invitant en tant que de besoin à se renseigner auprès de l'expert-comptable de la SCI Simidel sur la quote-part de plus value lui revenant ;

Attendu que la responsabilité de l'expert-comptable ne sera conséquence retenue qu'à concurrence de la moitié ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu que seul le préjudice résultant directement de la faute de l'expert-comptable retenue pour moitié peut être pris en considération ;

Attendu que le principal de l'impôt éludé et redressé, dû en tout état de cause, est sans lien avec la faute de la société Fiduciaire du Golfe comme le reconnaît la société SC JP qui n'en demande pas le paiement ;

Attendu qu'elle sollicite la condamnation de l'expert-comptable au paiement des intérêts et pénalités réduits à la somme de 107.044 euros après transaction se décomposant pour 32.708 euros d'intérêts de retard et pour 74.336 euros de majorations d'assiette ;

Attendu que les intérêts de retard au taux de 4,4 % sur 11 mois d'un montant de 32.708 euros, réparant le retard de perception de l'impôt par l'administration fiscale, ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a continué à disposer de cette trésorerie jusqu'au règlement décalé du Trésor public ;

Attendu que la société SCJP fait valoir que le placement sur cette période est inférieur au montant des intérêts de retard ; que la production d'un simple feuillet faisant état d'un écart de valorisation de 27.717 euros sur 11 mois calculé sur la somme de 743.360 euros, est insuffisant à établir un préjudice chiffré de 4.990,64 euros ;

Attendu que la pénalité de majoration, d'un montant réduit de 297.344 euros à 74.336 euros, sanctionne le défaut de production des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à les produire dans ce délai ;

Attendu que ces mises en demeure régulièrement adressées au siège social de la société SCJP '[Adresse 4]', les 18 septembre 2006 et 28 juin 2007 ont été retournées à l'administration fiscale 'non réclamé retour à l'envoyeur' ;

Attendu que l'absence de dépôt des déclarations dans le délai de trente jours des mises en demeure est imputable à la société SCJP qui n'a pas retiré les courriers RAR et ne s'est pas organisée pour le faire ; qu'elle est par conséquent déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'elle demande également la condamnation de l'expert-comptable à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais occasionnés pour assurer sa défense devant l'administration fiscale ;

Attendu qu'aucun élément justifiant de ce montant d'honoraires n'est toutefois produit ;

Attendu en outre que dans le cadre de la transaction les pénalités de majoration ont été réduites des 3/4 de leur montant initial ; que l'assistance a donc été utile ;

Attendu que la société SCJP est par conséquent déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'elle réclame également une somme de 20.000 euros, exposant avoir été contrainte d'occuper une partie de son temps et de son énergie à régler ce problème ;

Attendu toutefois que là encore ce préjudice n'est pas démontré et par ailleurs ne peut être imputé au seul expert-comptable ;

Attendu enfin qu'elle demande le remboursement du montant des honoraires versés en 2005 et 2006 qu'elle chiffre à 4.000 euros, mais les seules factures qu'elle produit sont celles du 31 mars 2008 de 1.136,20 euros TTC au titre d'un 'forfait comptabilité' pour 2007 et celle du même jour de 1.163,59 euros pour 'assistance contrôle fiscal 2 1/2 journée et 1 déplacement' dont la réalité n'est pas contestée ;

Attendu que l'expert-comptable justifie que ses honoraires se sont élevés à 1.076,40 euros pour la 'comptabilité bilan 2005' et à 1.130,22 euros en 2006 au titre du 'forfait comptabilité' ;

Attendu que ces prestations facturées ayant été effectivement accomplies le paiement des honoraires correspondant ne constitue pas pour la société SCJP un chef de préjudice indemnisable au titre des fautes reprochées à l'expert-comptable :

Attendu qu'elle est par conséquent déboutée de ce chef de demande ;

Sur la demande de la société Fiduciaire du Golfe en paiement d'honoraires :

Attendu que l'expert-comptable demande la condamnation de la société SCJP à lui régler la somme de 1.163,59 euros pour l'assistance au contrôle fiscal ;

Attendu qu'il est constant que l'expert-comptable a assisté sa cliente pendant la vérification de comptabilité, le contrôleur exposant l'avoir rencontré lors de ses interventions ;

Attendu que la société SCJP, qui ne démontre pas s'être libérée du paiement de la facture émise le 30 mars 2008, est condamnée à verser cette somme à la société fiduciaire du Golfe ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties succombant pour partie dans ses demandes, il est fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement, en ce qu'il a débouté la société SCJP de ses demandes,

Le réforme en ce qu'il a :

débouté la société Fiduciaire du Golfe de sa demande d'honoraires,

condamné la société SCJP au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

Y ajoutant, et statuant à nouveau,

Dit que la société Fiduciaire du Golfe a manqué à son obligation d'adresser la déclaration annuelle de la société SCJP concernant l'année 2006 dans les délais légaux et à son devoir de conseil dans l'établissement de cette déclaration,

Dit que la société SCJP a manqué à son obligation d'information et de coopération envers l'expert-comptable,

Condamne la société SCJP à payer à la société Fiduciaire du Golfe la somme de 1.163,59 euros pour l'assistance au contrôle fiscal,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre la société SCJP et la société Fiduciaire du Golfe, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04569
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/04569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.04569 ?
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