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17/06/2016 | FRANCE | N°14/20788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 juin 2016, 14/20788


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016



N°2016/ 829





Rôle N° 14/20788





[R] [M]



C/



SAS SALT



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GÉNÉRAL













Grosse délivrée le :





à :



Me Juliette GOLDMANN



Me Stéphanie BAGNIS



CPCAM











Copie certifiée conforme délivré

e aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21304209.





APPELANT



Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Juliette GOLDMANN,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016

N°2016/ 829

Rôle N° 14/20788

[R] [M]

C/

SAS SALT

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GÉNÉRAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Juliette GOLDMANN

Me Stéphanie BAGNIS

CPCAM

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21304209.

APPELANT

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SAS SALT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [Y] [V] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[M] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 octobre 2014 qui l'a débouté de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société SALT, comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 15 décembre 2011 à la station d'épuration de la ville de [Localité 1] où il procédait au dépotage de cuves de chlorure ferrique en présence d'un opérateur de la Lyonnaise des Eaux et d'un agent de la ville.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 mai 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration de la rente, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société SALT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS SALT a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[M] a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant à un poste présentant un danger pour sa santé du fait du handicap affectant ses genoux, son poste de chauffeur poids-lourds l'obligeant à monter et descendre les marches du camion pour raccorder des cuves, ainsi qu'à des manutentions, alors qu'il ne devait pas porter de charges lourdes, et lui refusant, de plus, la formation de chauffeur-citerne qui lui aurait permis de travailer dans la société Air Liquide.

Concernant les circonstances de l'accident, M.[M] a déclaré que « le camion était mouillé par le rincage des quelques gouttes s'échappant à l'ouverture des bouchons des raccord de branchemants, j'ai glissé sur le bord du plancher du camion lorsque j'en redescendais ».

Il soutient que l'employeur savait que le matériel était vétuste car il l'en aurait prévenu avant l'accident, soit le 29 novembre 2011.

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

La Cour constate que lors de son embauche en qualité de chauffeur-poids-lourds, en avril-mai 2011, M.[M], dont le statut de travaileur handicapé était connu de l'employeur, a passé une visite médicale d'embauche. Le médecin du travail, après étude de poste, l'a déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourd en précisant qu'il fallait que le salarié évite « le port de charges lourdes ».

Il n'a pas été contesté que le travail de M.[M] consistait à assurer la livraison de produits par manutention de palettes (par engins de manutention ou « clarks ») ou par conduits pour les fluides.

Ces tâches entrent dans les fonctions de chauffeur PL sauf si une fiche de poste plus restricitive est fournie ce qui n'a pas été le cas.

Le médecin du travail n'ayant pas interdit toute autre tâche que la conduite du camion, il convient d'admettre qu'il savait parfaitement quelles seraient les fonctions de M.[M]. De plus, lors de cette consultation médicale, M.[M] était accompagné de Madame [H], référente de CAP EMPLOI, qui n'aurait pas manqué d'intervenir si elle avait estimé que le médecin faisait une mauvaise appréciation du travail futur de M.[M].

M.[M] n'avait donc pas à porter des charges lourdes, et la manutention, dont la définition est différente de celle de « port », n'avait pas été interdite par le médecin du travail qui sait fort bien que les personnels qui font de la manutention utilisent des engins spécialement dédiés à ces tâches (transpalettes, clarks, etc...).

Par ailleurs la possibilité ou le projet de suivre une formation de chauffeur-camion-citerne n'a jamais été imposée par le médecin du travail.

Aucune faute de l'employeur n'est donc démontrée quant à l'affectation de M.[M] à son poste de travail ou quant à sa formation.

Quant aux circonstances de l'accident, la Cour tient pour acquis que, selon ses propres déclarations, M.[M] a effectivement glissé alors qu'il se trouvait sur une partie du camion qui venait d'être mouillée.

Quant à la raison de la présence d'eau sur cette partie du camion, l'appelant l'explique par la vétusté de l'installation et prétend que l'employeur connaissait cette vétusté avant l'accident; il en apporte la preuve par les pièces 7 et 8; or ces documents concernent les défaillances du chronotachygraphe, ce qui n'a aucun rapport avec la présence d'eau sur le camion le 15 décembre 2011.

Aucune des pièces du dossier ne permet de dire que l'employeur savait ou aurait dû savoir que le camion était mouillé donc glissant et que son salarié était ainsi exposé à un danger, et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver.

Cette chute n'a rien à voir avec un éventuel manquement aux conditions posées par le médecin du travail, dont il vient d'être démontré qu'elles avaient été respectées par l'employeur puisque le salarié n'avait pas à porter de charges lourdes et que le jour de l'accident il ne portait même aucune charge.

Cette chute n'a rien à voir non plus avec l'absence de formation à la fonction de chauffeur-citerne.

La Cour constate que M.[M] n'a pas rapporté la preuve que son employeur l'aurait exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé sans prendre aucune mesure pour l'en préserver.

La preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée et la Cour déboute l'appelant de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 octobre 2014,

Déboute M.[M] de ses demandes,

Condamne M.[M] à payer à la SAS SALT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20788
Date de la décision : 17/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/20788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-17;14.20788 ?
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