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17/06/2016 | FRANCE | N°14/09868

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 juin 2016, 14/09868


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016



N° 2016/551













Rôle N° 14/09868







[H] [H]

[V] [H]





C/



SCI ACTA





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MOONS



Me TROIN

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04371.





APPELANTS



Monsieur [H] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE



Madame ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016

N° 2016/551

Rôle N° 14/09868

[H] [H]

[V] [H]

C/

SCI ACTA

Grosse délivrée

le :

à :

Me MOONS

Me TROIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04371.

APPELANTS

Monsieur [H] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [V] [H]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SCI ACTA Immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 434 527 891, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, Monsieur [P], demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise BEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016,

Signé par Monsieur [X] COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 7 décembre 2011 signifiée le 1ER février 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse,

-a condamné la SCI ACTA à équiper le portail d'un système de fermeture et à remettre aux époux [H] une clef afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs , sous astreinte, de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'une délai de 3 mois suivant la signification de l'ordonnance, pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué,

- a fait interdiction à la SCI ACTA de faire passer et stationner des engins et poids-lourds sur le chemin de servitude dont elle bénéficie , sous astreinte de 100 euros par infraction constatée

- a fait interdiction sous la même astreinte de 100 euros par infraction constatée, à la SCI ACTA, et à ses fournisseurs, locataires, de laisser en stationnement tout véhicule de quelque nature que ce soit, dans la partie des la servitude figurée en bleu hachuré et d'utiliser la partie du chemin se prolongeant au-delà de l'assiette cette servitude, jusqu'au fonds BN 350,

Par jugement du 18 avril 2014 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté les époux [H] d'une demande en liquidation d'astreinte à 60.100 euros et 4800 euros et les a condamnés à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens,

aux motifs que

- la SCI justifie avoir exécuté par une facture de la SERRURERIE LE BOUIF en date du 23 avril 2012 attestant d'un changement de serrure en applique sis la [Adresse 4], comprenant une serrure horizontale, 2 clefs , une paire de béquille en fer forgé, 16 clefs à gorges, et par la remise deux clefs du portail aux époux [H] le 27 avril 2012, alors que les photographies du portail pour attester de ses problèmes de fermeture n'établissent nullement un quelconque dysfonctionnement de fermeture du portail justifiant l'octroi d'une astreinte de 60 100 euros,

- s'agissant d'une obligation de ne pas faire, la charge de la preuve du manquement de la SCI ACTA à ses obligations incombe au créancier de l'exécution, preuve insuffisamment rapportée par la production des photographies de véhicules permettant de s'assurer que les photographies portent sur les lieux litigieux et notamment l'assiette de la servitude de passage, et aucun élément ne permet de s'assurer qu'il s'agit des véhicules des fournisseurs ou des locataires de la SCI ACTA, que l'attestation [L] n'est ni conforme ni suffisamment probante

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2014 par M. [X] [H] et Mme [V] [I] épouse [H] aux fins de voir la Cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Liquider à titre provisoire l'astreinte concernant le dispositif de fermeture du portail à la somme de 60.100 € correspondant à la période du 1ER mai 2012 au 23 décembre 2013, et celles concernant les infractions d'utilisation du chemin litigieux, portail à la somme de 5.200 €, et condamner la SCI ACTA au payement avec intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée le 13 août 2013,

Prononcer une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard s'agissant de l'utilisation du chemin,

Condamner la SCI ACTA à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Les époux [H] font valoir au soutien de leur appel que :

- la SCI ACTA n'a satisfait à l' obligation que 20 mois après le terme fixé par l'ordonnance, et plus précisément 4 mois après l'introduction de l'instance en liquidation d'astreinte, la nouvelle serrure posée sur le portail à la suite de l'ordonnance étant dépourvue de gâche sur le ventail opposé,

- le passage a été concédé pour mener au garage, lequel a été démoli, ce qui n'autorise pas à user d'une servitude autre que celle qui lui a été concédée,

- aucun abus de procédure ne résulte de la demande en liquidation,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 octobre 2014 par la SCI ACTA tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel, condamner les époux [H] à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La SCI ACTA réplique :

- avoir exécuté par la remise des clefs le 27 avril 2012, avoir changé la serrure mais que le fonctionnement du portail ne relève en rien des obligations mises à sa charge,

- que la demande est non fondée et son montant disproportionné,

- que les pièces sont insuffisamment probantes,

- que les époux [H] font stationner leur véhicule sur la servitude,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2015,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. L'équipement du portail d'un dispositif de fermeture et la remise des clefs :

Le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2011 mentionnant expressément que l'équipement d'un dispositif de fermeture avec remise de clef est ordonné 'afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs' c'est inexactement que la SCI ACTA soutient que la remise de clefs aux époux [H] le 27 avril 2012 et la production d'une facture de changement de serrure constituent l'exécution de l' obligation et que les problèmes de fonctionnement postérieurs donnant lieu à l'établissement d'une facture du 8 juin 2012 ne relèvent pas de la SCI, alors que l' obligation pesant sur la SCI est celle d'un équipement et d'une remise à bonne fin.

Or les appelants établissent que la serrure posée sur le vantail gauche du portail, vue prise de l'intérieur de la propriété, ne ferme pas le portail conformément au dispositif de l'ordonnance.

En effet il résulte des photographies versées par les appelants, les unes non-datées ( pièce 10 appelants) mais nécessairement antérieures à la facture du 8 juin 2012 de la SCI ACTA en ce qu'elles font apparaître que les deux vantaux du portail ne sont pas alignés, ce défaut d'alignement faisant obstacle au fonctionnement d'un dispositif de fermeture dont les deux parties ne sont pas jointives, alors que les travaux réalisés sur le portail selon cette facture mentionnent un poste de 'dépose de vantail affaissé' et 'mise en place du vantail et ré-alignement' l'alignement étant alors visible sur le second jeu de photographies datées au moyen d'un quotidien du 8 juin 2013 ( pièce 11 appelants ) , et l'ensemble des photographies établissant que seule la partie 'serrure' a été changée mais que l' ancien dispositif de fermeture a été maintenu sur le vantail opposé en vis-à vis, aucun dispositif de gâche avec mortaise pour recevoir le penne n'ayant été fixé au vantail opposé de sorte qu'aucun dispositif de fermeture 'afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs' n'équipe en réalité le portail.

En conséquence ne constitue pas l'exécution de l' obligation la pose d'une serrure selon facture du 23 avril 2012 ( pièce 3 société ACTA) suivie de la remise de clefs le 27 avril suivant.

Le jugement est dès lors infirmé de ce chef et l'astreinte liquidée pendant trois mois du 1ER mai 2012 au 31 juillet 2012 période fixée par l'ordonnance du 7 décembre 2011, à la somme de 9200 euros au payement de laquelle sera condamnée la SCI ACTA.

2. L'interdiction d'utiliser la partie du chemin au delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 :

La demande de liquidation intéresse non pas la largeur de la servitude hachurée en bleu sur le plan joint à l'acte authentique mais la partie du chemin au delà de cette servitude jusqu'au fonds BN 350.

La société intimée n'est pas recevable à soutenir que le plan d'origine n'est pas aux bonnes cotes car il donne l'impression que le passage dû est dans l'alignement du garage, alors qu'il résulte clairement du plan que l'assiette de servitude est expressément définie au droit de la porte de garage existant lorsque le plan a été dressé, la société ACTA n'étant créancière que d'une servitude déterminée par le titre et limitée ainsi qu'il résulte du plan de sorte qu'elle enfreint l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au delà du gabarit de la porte de garage qu'elle a certes fait détruire et remplacer par des emplacements de parkings, ce qui ne lui confère toutefois pas le droit de se créer une servitude au delà de l'assiette de servitude résultant du titre.

Les appelants soutiennent à juste titre que par ordonnance rendue entre les mêmes parties le 20 mars 2013, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 10 avril 2014, le juge des référés a rappelé que la SCI ACTA bénéficie d'une servitude dont l'assiette part de l'entrée [Adresse 4] jusqu'au droit du garage mentionné sur les plans, et qu'elle ne peut prétendre bénéficier d'une servitude de passage pour desservir les parkings qu'elle a créés, servitude qui ne profite qu'au fonds cadastrée section BN [Cadastre 1], conduisant au rejet de la demande d'instauration d'une expertise in futurum dans la perspective d'une procédure de désenclavement vouée à l'échec ou encore pour apprécier le prétendu empiétement de la propriété [H] à défaut de qualité pour agir et afin d'envisager l'élargissement de l'assiette de la servitude dont la nécessité n'est pas démontrée.

L'attestation de M. [K] [L] demeurant [Adresse 5], en date du 11 septembre 2014, produite en cause d'appel, à laquelle est joint un extrait de plan cadastral faisant apparaître son domicile et les domiciles des parties, décrit de façon circonstanciée les lieux et relate l'usage régulier 'notamment quotidien' par les locataires de la SCI ACTA du chemin au delà de l'assiette de la servitude sans jamais emprunter l'entrée ouvrant sur la rue Klein.

L' attestation de M. [G] demeurant [Adresse 6], indique que celui-ci a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire déplacer les véhicules de la société ACTA ( mercecès BZ 450 LH, BK 645 GP) et avoir vu M. [Y] [Z] rentrer la moto Tmay 500 Yamaha. Il ajoute que depuis que la SCI ACTA a démoli le muret séparatif des propriétés [H] SCI ACTA, les locataires n'ont d'autre passage que de passer chez eux.

M. [W] locataire de la SCI ACTA indique garer son scooter devant chez lui, emprunter pour ce faire le passage; il précise que le gérant de la SCI ACTA M. [O] lui a dit que 'le droit de passage était tout droit; qu'il emprunte la limite de propriété du terrain Acta', alors qu'une telle limite est en réalité l'usage du passage au delà de la servitude .

Il résulte suffisamment des productions, plan cadastral, attestations et photographies essentiellement datées par un quotidien régional, le constat de 20 infractions à l'interdiction faite à la SCI ACTA et les fournisseurs, locataires de la SCI, de faire usage de la partie du chemin au delà de l'assiette de servitude dont l'assiette est située dans une propriété privée clôturée dont seuls les utilisateurs ont la clef, intéressant les véhicules ci-dessus mentionnés ainsi que les véhicules camionnette 269 AMZ 06,un véhicule Audi 279 BFT 06, BG 073 NS, une moto CQ 252 AE.

S 'agissant des locataires de la SCI ACTA, peu importe l'absence de mention aux contrats de bail de la location d'un emplacement pour un véhicule, le bailleur devant au contraire scrupuleusement donner connaissance à chacun des locataires de l'assiette limitée du droit de passage, aucune disposition contractuelle de cette nature ne figurant aux baux conclus et produits par l'intimée.

Est indifférente au litige la circonstance qu'un véhicule qui appartiendrait aux époux [H] se gare sur la servitude, le chemin appartenant aux époux [H] qui ont le droit de s'en servir, le fonds servant ne perdant pas l'usage, et aucune disposition ne faisant interdiction ou restriction d'usage aux époux [H].

Il en résulte que la preuve est rapportée par les appelants de la violation par la SCI ACTA de l'interdiction posée par le juge des référés de sorte que le jugement dont appel est réformé de ce chef et que l'astreinte prononcée est liquidée à hauteur de la somme de 2000 euros au payement de laquelle est condamnée la société ACTA.

3. L'infraction à l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 justifie la fixation d'une astreinte de 100 euros par jour d'utilisation de la partie du chemin au delà de l'assiette de servitude.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

4. La demande en condamnation pour procédure abusive formée par la SCI ACTA, succombante, est rejetée.

Conformément à l'article 1153-1 du Code civil les intérêts sur la condamnation prononcée courent à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte assortissant la condamnation de la SCI ACTA à équiper le portail d'un système de fermeture et à remettre aux époux [H] une clef afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs à la somme de 9200 euros,

Liquide l'astreinte assortissant l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 à la somme de 2000 euros,

Condamne la SCI ACTA à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [I] épouse [H] la somme de 11200 euros,

Ajoutant,

Déboute la SCI ACTA de la demande en dommages intérêts,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne aux SCI ACTA à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [I] épouse [H] la somme de 3700 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne aux SCI ACTA entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09868
Date de la décision : 17/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/09868 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-17;14.09868 ?
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