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16/06/2016 | FRANCE | N°15/20713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 16 juin 2016, 15/20713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016



N° 2016/303









Rôle N° 15/20713







[J], [P], [U], [B] [E]





C/



[F] [N] épouse [E]

































Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROBERT-FAIN

SCP MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02982.





APPELANT





Monsieur [J], [P], [U], [B] [E]



né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (BELGIQUE)

de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016

N° 2016/303

Rôle N° 15/20713

[J], [P], [U], [B] [E]

C/

[F] [N] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROBERT-FAIN

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02982.

APPELANT

Monsieur [J], [P], [U], [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (BELGIQUE)

de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [F] [N] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (57)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Christine PEYRACHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Joël MOCAER, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.

Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2015 par Monsieur [J] [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de Draguignan.

Vu les dispositions de l'article 388-1 du Code Civil, en vertu desquelles les parties ont été avisées par courrier du greffe en date du 4 janvier 2016 de ce que les enfants en âge de discernement, pouvaient être entendus et assistés d'un avocat,

Vu les conclusions de Monsieur [J] [E] en date du 28 avril 2016,

Vu les conclusions de Madame [F] [N] en date du 3 mars 2016,

Vu l'accord des parties pour le rabat de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture au jour de l'audience, fixée au 10 mai 2016.

******

Monsieur [J] [E] et Madame [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier d'état civil de Trooz, en Belgique, après avoir souscrit un contrat de mariage de séparation des biens devant Maître [Q], notaire à Bruxelles.

De leur union sont issus deux enfants :

- [O], né le [Date naissance 3] 2004

-[H], né le [Date naissance 4] 2007

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 Juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

- attribué à titre gratuit à Monsieur [J] [E], au titre du devoir de secours, la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage,

- attribué à Madame [F] [N] la gestion des deux appartements indivis à charge pour elle de communiquer à son époux la gestion faite annuellement,

- dit que le remboursement des échéances des crédits immobiliers seront à la charge de Madame [F] [N] à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial,

- attribué à Monsieur [J] [E] la jouissance du véhicule 4X4 à charge d'en régler le crédit,

- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à raison d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la part contributive due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 € par mois et par enfant,

- condamné Madame [F] [N] à verser à son conjoint la somme de 500 € mensuels au titre du devoir de secours,

- condamné également Madame [F] [N] à payer la somme de 3000 € à titre de provision pour frais d'instance.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2013, le juge de la mise en état a :

- débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à ce que Madame [F] [N] soit condamnée à lui verser à titre de pension complémentaire le coût des mensualités de l'emprunt immobilier,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [N],

- condamné Madame [F] [N] au remboursement des échéances des crédits immobiliers contractés pour l'acquision du logement familial, à charge de créance lors de la liquidation de régime matrimonial,

- supprimé le devoir de secours mis à la charge de Madame [F] [N],

- rejeté toute autre demande.

Par arrêt en date du 19 juin 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [E] à titre onéreux à compter du présent arrêt,

- dit que chacune des parties devra procéder au règlement de la moitié des mensualités de remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du logement familial,

- maintenu la pension alimentaire de 500 € mise à la charge de Madame [F] [N] au titre du devoir de secours.

Par jugement en date du 22 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Draguignan a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E],

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- débouté Monsieur [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire,

-condamné Monsieur [J] [E] à payer à Madame [F] [N] 2000 € de dommages-intérêts,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- fixé le contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 80 € par mois et par enfant.

Monsieur [J] [E] en a interjeté appel et demande à la Cour de :

- débouter Madame [F] [N] de sa demande en divorce pour faute,

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- confirmer la résidence habituelle des enfants et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- condamner Madame [F] [N] à lui payer la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire,

- condamner Madame [F] [N] à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse, Madame [F] [N] demande confirmation du jugement sur le principe du divorce et le débouté de la demande de prestation compensatoire.

Elle sollicite à titre reconventionnel

- que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à 200 € par mois pour chacun des enfants,

- que Monsieur [J] [E] soit condamné à lui payer la somme de 3000 € de dommages-intérêts et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

SUR CE

Sur le principe du divorce

En vertu des dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [F] [N]

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Madame [F] [N] sollicite confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, auquel elle reproche une attitude oisive, celui-ci se complaisant dans une inactivité chronique alors même qu'il pouvait exercer sa profession d'ébénisterie, s'abstenant ainsi de contribuer aux charges du mariage. Elle constate que cette inactivité professionnelle n'a pas été de pair avec une attention au bien-être des enfants.

Elle rappelle exercer en qualité d'anesthésiste au centre hospitalier de Draguignan depuis 2004, avec des contraintes horaires certaines et des gardes, alors que son conjoint, après une période de congé parental, n'a jamais recherché d'emploi.

Elle relève que cette appréciation a été partagée par les décisions judiciaires déjà rendues, où il était indiqué que Monsieur [J] [E] 'se complaisait dans le domicile conjugal sans bourse déliée ', ou encore qu'il n'avait ' ni développé son activité d'ébénisterie ni engagé de reconversion professionnelle'.

Elle communique de nombreuses attestations qui relatent qu'elle a toujours su concilier vie professionnelle exigeante et vie familiale, pourvoyant seule aux besoins de l'ensemble de la famille alors que son conjoint ne travaillait pas.

Elle communique l'avis de Pôle Emploi de son époux pour 2010 et un extrait du site société.com selon lequel l'entreprise de ce dernier a été créée le 1er janvier 2012, dans le secteur d'activité de menuiserie, bois et Pvc sans cependant aucun compte déposé au 31 janvier 2014.

Elle invoque par ailleurs une dérive de comportement de Monsieur [J] [E] qui aurait développé une jalousie maladive à son endroit, au point de la plonger dans une grande fatigue physique et nerveuse.

Elle verse à ce sujet des attestations qui mentionnent une attitude méprisante, des injures, des propos calomnieux. Elle communique également des certificats médicaux attestant de sa perte de poids et de sa fragilité en lien, selon ses dires, avec ses déboires conjugaux.

Monsieur [J] [E] estime avoir tenu son rôle d'époux et de père durant les vingt ans de vie commune, avec une implication dans la rénovation du domicile conjugal corroborée par de nombreuses attestations et des clichés photographiques.

Il rappelle qu'il était responsable du service installation chez Lapeyre, et en justifie par un écrit de son employeur. Il précise que la décision d'un congé parental résulte d'un choix commun, au regard du coût des frais de garde des enfants, et verse des attestations qui le confirment. Il convient avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat à durée indétérminée en 2010, à l'issue de son congé parental débuté en 2007, et peiné à trouver une activité rémunératrice lorsque les enfants ont été en âge scolaire mais considère que cela ne saurait constituer un manquement aux obligations du mariage dans le contexte économique actuel.

Il justifie de son inscription au répertoire des entreprises et établissements en janvier 2012, d'un contrat de partenariat avec Lapeyre signé en mars 2013 avec diverses offres de services qui en ont résulté en 2014, des factures émises par [E] [D] à partir de 2013.

Il considère que la demande en divorce de son épouse résulte de son seul choix, et en veut pour preuve un courrier par elle écrit à ses beaux-parents où elle précise ' le fait que je n'aime plus [J] est la raison de ma demande de séparation'

Il est acquis que Monsieur [J] [E] a été en congé parental pendant trois ans, hypothèse rendue possible par la rémunération confortable de Madame [F] [N], en corrélation avec une activité professionnelle chronophage et exigeante. Si Monsieur [J] [E] indique qu'il s'agissait là d'un choix de famille, Madame [F] [N] le conteste. En tout état de cause, les parties convergent pour reconnaître qu'à compter de 2010, il n'y a plus eu d'accord entre les époux, Madame [F] [N] demandant à son conjoint de retrouver une activité rémunérée. Cette divergence a indéniablement généré des tensions dans le couple.

Mais l'inactivité de Monsieur [J] [E] ne saurait être retenue comme un manquement aux obligations du mariage, d'une part en raison des considérations du marché du travail, qui ne permettent guère de retenir un grief d'oisiveté, d'autre part en raison de la contribution apportée par lui aux charges du mariage à proportion de ses facultés, y compris dans la prise en charge des enfants. Les pièces communiquées établissent que Monsieur [J] [E] a été en congé parental de 2007 à 2010, puis en chômage indemnisé jusqu'en 2012, avant de déposer les statuts de son entreprise en janvier 2012, alors que la requete en divorce a été déposée par Madame [F] [N] dès avril 2012. Et l'attestation de celle qui a été employée par Madame [F] [N] pour garder les enfants fait état d'une intervention en cette qualité à partir de 2011/2012 et le bulletin de salaire communiqué correspond à une période postérieure à l'ordonnance de non conciliation.

Or l'article 242 impose que le manquement aux obligations du mariage soit grave ou renouvelé pour constituer une faute. Les éléments ci-dessus développés n'établissent en rien que Monsieur [J] [E] se soit volontairement abstenu de contribuer aux charges du mariage, sans prise en compte de ses facultés réelles, de manière grave ou renouvelée.

Quant au grief d'injures, il est avéré par les attestations produites par les proches de Madame [F] [N] que le climat s'est fortement détérioré et que des propos peu amènes ont été tenus par Monsieur [J] [E]. Mais les exigences de l'article 242 du code civil ne permettent pas davantage de retenir cet élément comme justifiant un divorce sur ce fondement.

Dans ce conditions, le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E] sera infirmé.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [E] en altération définitive du lien conjugal

Par application des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré en raison de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu du second alinéa de l'article 246, dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

Tel est le cas d'espèce. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal, quand bien même les époux ne vivaient pas séparément depuis deux ans à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, le 3 janvier 2013

Sur les conséquences du divorce

Bien que l'appel soit général, les parties s'accordent pour voir confirmer, dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement paternel. Les seuls points de désaccord soumis à l'appréciation de la juridiction d'appel sont ceux de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts sollicités par Madame [F] [N] et du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Sur la demande de prestation compensatoire de Monsieur [J] [E]

Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints.

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de modifier le régime matrimonial librement choisi par les époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit en premier lieu rechercher si la rupture du mariage est à l'origine d'une disparité dans les niveaux de vie des époux.

Pour en déterminer le montant, il est notamment tenu compte de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leurs situation respectives en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, le mariage des époux âgés de 42 ans pour la femme et 45 ans pour le mari, a duré 17 ans dont 13 ans de vie commune.

Les qualifications professionnelles ont déjà été exposées ci-dessus, avec des perspectives de carrière bien différentes. Il a de même déjà été rappelé que Monsieur [J] [E] avait été en congé parental pendant trois ans, avant une rupture conventionnelle de contrat.

Le patrimoine indivis était constitué du domicile conjugal, vendu depuis, et de deux appartements a priori toujours propriétés du couple. Le prix de vente du domicile conjugal de 325 000 € laisse un solde de 79 499,99 € au regard du remboursement de l'emprunt et des divers frais.

Les droits respectifs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sont difficiles à prévoir s'agissant d'un régime séparatiste, avec un domicile conjugal dans lequel Monsieur [J] [E] a séjourné un temps à titre gratuit puis à titre onéreux, après y avoir effectué des travaux divers.

Monsieur [J] [E] justifie avoir déclaré 16503 € au titre des revenus industriels et commerciaux pour l'année 2014. Il indique être logé gratuitement par des proches, avec une attestation selon lequel cet hébergement ne saurait perdurer. Il ne justifie pas de charges locatives pour son hébergement mais de la location d'un box pour son matériel à hauteur de 360 € mensuels. Il constate que Madame [F] [N] a opté pour une activité à temps partiel à l'hôpital mais omet de faire part de son activité probable en hypnose et approche communication ericksonienne, avec un cliché photographique d'un interphone d'immeuble où elle apparait comme ' Docteur'.

Madame [F] [N] justifie avoir déclaré au titre des revenus pour l'année 2013 la somme de 69597 €, et son bulletin de salaire de décembre 2014 permet de retenir un revenu imposable de 72454 €, sans déclaration fiscale produite pour apprécier l'existence éventuelle d'autres revenus. Elle note que les époux ont tous deux des revenus fonciers dans le cadre de biens immobiliers acquis en vue de défiscalisation, avec 10700 € en déduction sur sa déclaration d'impôts au titre des revenus de 2013.

Madame [F] [N] rappelle que la différence de revenus est ancienne. Elle produit les diverses déclarations fiscales qui, depuis 2004, mettent en exergue une grande divergence dans les revenus des époux. Si en 2004, les revenus déclarés étaient du simple au double, le prorata était bien plus important les années ultérieures, puisqu'au titre des revenus 2011, Monsieur [J] [E] avait déclaré 13439 € et elle 72089 €. Elle considère que cet état de fait résulte des choix de son époux, et qu'ainsi le divorce n'est nullement à l'origine de cette disparité.

Il résulte cependant de ce qui précède que la rupture du lien matrimonial va générer une réelle disparité des conditions de vie au détriment de Monsieur [J] [E], qui est bien fondé à solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire.

Au regard des critères de l'article 271 du code civil ci-dessus énumérés, des perspectives d'emploi encore possibles à l'âge des époux mais avec des parcours de formation tels que la disparité ne pourra s'estomper, il convient d'allouer à Monsieur [J] [E] un capital de 80 000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.

Sur ce fondement, Madame [F] [N] sollicite que Monsieur [J] [E] soit condamné à lui payer la somme de 3000 €, considérant que l'attitude de son conjoint a généré un état de stress chez elle, avec perte de poids et faiblesse attestée par les certificats médicaux produits.

Mais les éléments communiqués ne permettent pas d'établir un comportement fautif de Monsieur [J] [E], la mésentente conjugale sur les dernières années étant conjointement admise.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [F] [N] sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. En cas de séparation entre les parents, il est précisé à l'article 373-2-2 du code civil que la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre

Madame [F] [N] sollicite que la contribution paternelle soit portée à 200 € par mois et par enfant.

Elle énumère ses charges, avec le règlement des emprunts immobiliers dans le cadre des biens indivis dont l'un n'a généré aucun revenu locatif pendant quelques mois, l'acquisition d'un véhicule qui n'a été rendue possible que par un prêt familial de 10000 € remboursé à hauteur de 200 € par mois, les frais de scolarité des enfants - en établissement privé - et de centre aéré.

Monsieur [J] [E] rappelle la précarité de sa situation, qui ne lui permet pas d'obtenir de réponses positives à ses recherches de logement, ce dont il justifie, et demande confirmation du jugement ayant fixé sa contribution paternelle à la somme de 80 € par mois et par enfant.

Il convient de fait de constater que la situation des parties, avec un revenu pour Madame [F] [N] pour l'année 2014 supérieur à celui des années 2012 et 2013, conduit à confirmer la juste appréciation du montant de la contribution paternelle.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce de Monsieur [J] [E] et de Madame [F] [N],

Confirme le jugement déféré sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement paternel et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Infirme le jugement sur le fondement du divorce, sur l'octroi de dommages-intérêts à Madame [F] [N], sur le rejet de la demande de prestation compensatoire,

Statuant sur les chefs infirmés,

Dit que le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame [F] [N],

Condamne Madame [F] [N] à payer à Monsieur [J] [E] une prestation compensatoire de 80 000 €,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'augmentation de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants présentée par Madame [F] [N],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel par elles exposées.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20713
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°15/20713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;15.20713 ?
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