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16/06/2016 | FRANCE | N°14/11919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 16 juin 2016, 14/11919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016

cl

N° 2016/ 395













Rôle N° 14/11919







[J] [E]

[N] [U] épouse [E]





C/



Syndicat des copropriétaires [Localité 1]

SARL [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nathalie MARCHESSEAU



Me Nicolas MERGER




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01885.





APPELANTS



Monsieur [J] [E]

demeurant [Localité 1] [Adresse 1]



représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016

cl

N° 2016/ 395

Rôle N° 14/11919

[J] [E]

[N] [U] épouse [E]

C/

Syndicat des copropriétaires [Localité 1]

SARL [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie MARCHESSEAU

Me Nicolas MERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01885.

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

demeurant [Localité 1] [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [U] épouse [E]

demeurant [Localité 1] [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le [B], dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL [B], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [E] [B], demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

[J] [E] et [N] [U] épouse [E] (les époux [E]) sont propriétaires de lots dans la [Localité 1], [Adresse 1] soumise au régime de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2012, ils ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Localité 1] (le syndicat) et le [B] (le syndic) aux fins :

- d'annulation des décisions votées lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et de la nomination du [B] en qualité de syndic, du fait de l'expiration de son contrat de syndic le 29 octobre 2011 et, en conséquence, de la tenue irrégulière de cette assemblée,

- de nomination d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de l'élection d'un syndic et d'un conseil syndical aux frais avancés du [B],

- de condamnation du [B] à leur payer la somme de 5000€ de dommages et intérêts en raison de la faute commise par ce cabinet envers les époux [E] et ce avec exécution provisoire.

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2012, les époux [E] ont fait assigner le syndicat et le [B] aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2012, de la nomination du [B] en qualité de syndic, du fait de l'expiration de son contrat de syndic le 29 octobre 2011 et en conséquence, de la tenue irrégulière de cette assemblée, et de condamnation du [B] à leur payer la somme de 5000€ de dommages et intérêts en raison de la faute commise par ce cabinet envers les époux [E] et ce avec exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2013,le Juge de la Mise en Etat a joint les deux procédures.

Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation du 31 juillet 2012,

- débouté les époux [E] de toutes leurs demandes,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL [B] et du syndicat,

- condamné in solidum les époux [E] à payer au syndicat la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme au [B] ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que jusqu'à la date d'expiration de son mandat, le syndic pouvait valablement convoquer une assemblée générale, qu'en l'état de cette convocation régulière, l'assemblée s'était valablement tenue et que la désignation du syndic était valable, que le syndicat disposait d'un conseil syndical lors des assemblées générales litigieuses puisque désigné lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011 pour une durée d'une année ; que les époux [E] n'apportaient la preuve d'aucune faute à l'encontre du syndic dont les comptes avaient été approuvés et qui avait fait exécuter les décisions des assemblées générales.

Les époux [E] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juin 2014.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, les époux [E] demandent à la cour de:

- réformer le jugement dans son intégralité,

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et notamment la désignation du [B] en qualité de syndic lors de cette assemblée générale, du fait qu'ils ont reçu la notification de cette convocation le 29 octobre 2011 alors que le contrat de syndic avait expiré le 28 et qu'en conséquence, cette assemblée générale ne pouvait être tenue régulièrement,

- dire et juger que le [B] ne pouvait pas émettre une convocation d'assemblée générale le 26 octobre 2011 pour représenter sa candidature à la fonction de syndic de la copropriété, ne pouvant être son propre successeur alors qu'il était démissionnaire de la fonction depuis l'assemblée générale du 9 juin 2011 et son dernier mandat ayant expiré définitivement le 28 octobre 2011,

- en conséquence, le syndicat étant dépourvu de syndic depuis le 29 octobre 2011, nommer un administrateur provisoire en application des dispositions des articles 47 et 48 du décret de 1967, chargé de convoquer une assemblée générale en vue notamment de l'élection d'un nouveau syndic et d'un conseil syndical aux frais avancés du [B],

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2012 puisque de nouveau convoquée et tenue par le [B] dépourvu de tout mandat de syndic depuis le 29 octobre 2011,

- constater que la SARL [B] représentée par son gérant M. [B] a commis une faute à l'égard des époux [E] de nature à engager sa responsabilité délictuelle selon les article 1382 et suivants du code civil et la condamner à leur payer la somme de7000€ en réparation du préjudice matériel et moral subi,

- débouter le [B] de ses demandes reconventionnelles à leur encontre,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes reconventionnelles à leur encontre,

- condamner le syndicat représenté par son syndic, le [B], et le [B] à titre personnel à leur payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier pour la sommation interpellative.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que, la convocation leur ayant été notifiée postérieurement à la date de cessation des fonctions du syndic, celui-ci n'avait plus qualité pour le faire ; qu'ayant démissionné de cette fonction, il ne pouvait plus présenter sa candidature ni être secrétaire de séance, celui ayant exercé cette attribution lors de l'assemblée générale n'étant pas le salarié du [B] mais son gérant ; ils considèrent que la copropriété ne dispose pas non plus d'un conseil syndical valide puisqu'ils ont agi en annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ayant procédé à l'élection de ce conseil et qu'un pourvoi est en cours sur ce point ; ils estiment que cette situation leur nuit dans la mesure ou, selon eux, la copropriété est sans syndic depuis octobre 2011 et qu'elle est laissée à l'abandon, les travaux essentiels d'entretien et de sauvegarde n'étant pas réalisés.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le [B] sollicite de voir :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- le réformer en ce qu'il a débouté le [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5000€ en réparation du préjudice subi,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- dire et juger que la convocation de l'assemblée générale a été régularisée alors que le [B] était encore syndic de la copropriété et que l'assemblée générale du 1er décembre 2011 est régulière,

- dire et juger que le [B] n'a commis aucune faute de nature à causer le moindre préjudice aux époux [E],

- rejeter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du [B],

- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5000€ en réparation du préjudice subi,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le [B] soutient en substance que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée le 26 octobre 2011 alors qu'il était encore le syndic de la copropriété et la théorie de la date de réception ne concerne que la vérification du délai de vingt et un jours entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'assemblée ; que, lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2011, il n'y a pas eu de successeur à proposer, aucun syndic ne voulant de la copropriété ; que rien n'interdit de voter une décision contraire à une autre d'une assemblée générale précédente si la question figure à l'ordre du jour ; quant à l'assemblée générale du 25 juin 2012, elle a été valablement convoquée, sa désignation en qualité de syndic s'imposant jusqu'à annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné, en sorte qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il n'a commis aucune faute, qu'il pouvait être secrétaire de séance et a correctement rempli sa mission ; quant au conseil syndical, il a valablement été élu et a géré la copropriété.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'assemblée générale du 1er décembre 2011 est parfaitement régulière pour avoir été valablement convoquée par le syndic,

s'agissant de l'assemblée générale du 25 juin 2012,

- déclarer nulle l'assignation des époux [E],

- dire et juger que cette assemblée générale a été convoquée valablement,

en conséquence,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [E],

- les condamner au paiement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- les condamner au paiement de la somme de 6000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat fait principalement valoir que les époux [E] ont contesté la désignation du [B] en attaquant l'assemblée générale du 29 juin 2011, demande dont ils ont été déboutés par jugement en date du 18 février 2014, confirmé par arrêt du 5 mars 2015 ; les assignations des époux [E] contre les assemblées générales des 1er décembre 2011 et 25 juin 2012 ont été jointes par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, qui les a déboutés de toutes leurs demandes ; il ajoute que la convocation à l'assemblée générale de décembre 2011 a été valablement envoyée ; quant au secrétariat, l'article 15 al.2 du décret de 1967 prévoit qu'il est assuré par le syndic sauf décision contraire de l'assemblée générale et rien n'interdit à celle-ci de désigner un salarié du précédent syndic pour assurer ce rôle ; rien n'empêchait le [B] de se représenter ; cette validité implique celle de l'assemblée générale de 2012 ; la demande de dommages et intérêts est fondée sur l'attitude des époux [E] qui ne cherchent qu'à évincer le syndic auquel le syndicat n'a rien à reprocher alors même qu'ils n'ont proposé aucune autre candidature.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de voir déclarer nulle l'assignation des époux [E] en date du 31 juillet 2012 :

Ainsi que l'a constaté le premier juge, l'assignation délivrée le 31 juillet 2012 par les époux [E] aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 25 juin 2012 comporte un exposé des moyens en fait et en droit conforme aux dispositions de l'article 56 du code civil et les intimés ont pu répondre à l'ensemble des demandes ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le fond :

Sur la validité des assemblées générales des 1er décembre 2011 et 25 juin 2012 et sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les appelants ont été convoqués à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre en date du 26 octobre 2011, antérieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, peu important que ce mandat ait expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel les époux [E] ont réceptionné cette convocation ; la convocation, faite par un syndic en exercice, étant régulière, l'assemblée générale s'est valablement tenue ; au cours de cette assemblée générale, le [B] a été tout aussi valablement désigné en qualité de syndic jusqu'à la date de l'assemblée générale devant statuer sur l'approbation des comptes 2011 et au plus tard le 30 juin 2012 ; le fait qu'il était démissionnaire de son mandat n'était pas de nature à l'empêcher de représenter sa candidature; par ailleurs, le syndicat disposait, lors de la tenue de cette assemblée générale, d'un conseil syndical qui n'était pas démissionnaire et qui avait été élu pour un an lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ; si les époux [E] soutiennent que ce conseil syndical n'est pas valide pour être composé de deux membres et non de cinq comme prévu au règlement de copropriété, ils ne procèdent que par voie d'affirmation, ce document n'étant pas produit aux débats ; en application des dispositions de l'article 15 al.2 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale était libre de nommer qui elle souhaitait en qualité de secrétaire de séance, à l'exception du président de séance, et les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le gérant du [B] ne pouvait être désigné à cette fonction ; enfin, il n'est pas contesté que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2011 a été rejetée par jugement en date du 18 février 2014 confirmé par arrêt de la présente cour du 5 mars 2015, les époux [E] ne justifiant pas d'un pourvoi contre cette dernière décision.

L'assemblée générale du 1er décembre 2011 et la désignation du [B] en qualité de syndic étant régulières, la convocation à l'assemblée générale du 25 juin 2012 par ce même syndic, en présence d'un conseil syndical en exercice, est également régulière ; cette assemblée générale a valablement désigné de nouveau le [B] en qualité de syndic ; le procès-verbal fait mention de la réserve apportée par M. [E] quant à la régularité de la tenue de cette assemblée générale, aucun élément de la procédure ne permettant de retenir que cette réserve n'a pas été retranscrite fidèlement.

En conséquence, le syndicat disposant d'un syndic régulièrement élu, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire.

Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé de ces chefs.

Sur la responsabilité du [B] :

Le [B] étant toujours syndic de la copropriété le 26 octobre 2011 lorsqu'il a convoqué les copropriétaires en vue de la tenue d'une assemblée générale, n'a commis aucune faute, quand bien même cette assemblée générale se serait tenue postérieurement à l'échéance de son mandat ; de même, son gérant pouvait parfaitement assurer le secrétariat de séance lors de cette assemblée.

Les époux [E] soutiennent que le [B] a fait supporter aux copropriétaires des frais inutiles en donnant sa démission et en convoquant ensuite une nouvelle assemblée générale pour se faire de nouveau désigner syndic ; pour autant, outre que le procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2011 retrace les circonstances dans lesquelles le syndic a souhaité démissionner, les appelants n'allèguent pas même avoir présenté la candidature d'un autre syndic ni que d'autres copropriétaires aient fait des propositions en ce sens ; la candidature du [B] à sa propre succession a donc permis à la copropriété de continuer à fonctionner et évité les frais supplémentaires liés à la désignation d'un administrateur provisoire, étant observé que rien n'obligeait le syndicat à le reconduire dans ses fonctions lors de cette assemblée ; enfin, si les appelants soutiennent que, depuis 2011, plus rien n'est fait dans la copropriété qui est laissée à l'abandon, ils n'en justifient pas, des courriers de leur part étant insuffisants à établir la réalité du défaut d'entretien essentiel dont ils allèguent alors même qu'ils n'ont fait inscrire aucune question en ce sens aux ordres du jour ; les époux [E] ne rapportant pas la preuve d'une faute du [B] de nature à engager sa responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de celui-ci.

Sur les demandes reconventionnelles :

Si le [B] fait valoir que l'attitude procédurière des époux [E] le contraint à régulariser des déclarations de sinistres auprès de son assureur, ce qui est de nature à voir augmenter le montant de ses primes, il n'en justifie pas, pas plus que d'un préjudice autre que celui indemnisé par le paiement d'une indemnité de procédure et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Le syndicat présente également une demande de dommages et intérêts en exposant que les époux [E] ne cherchent qu'à évincer le syndic au détriment des intérêts de la copropriété, qu'ils ne formulent aucune proposition d'ordre du jour ni de nouveau syndic mais sont dans l'obstruction systématique, des copropriétaires vivant cette attitude comme un harcèlement, et préfèrent poursuivre l'annulation des assemblées générales au risque de perturber la gestion courante de la copropriété ; il est, en effet, constant, que - au moins depuis 2007 - les époux [E] attaquent systématiquement chaque assemblée générale, ont découragé le précédent syndic et conduit le [B] à donner sa démission, entraînant de ce fait des frais de tenue d'une assemblée générale supplémentaire ainsi qu'une incertitude sur la pérennité des décisions, et dont sur la possibilité d'engager les travaux votées lors de ces assemblées générales, outre l'avance de frais de procédure ; le préjudice causé par cette attitude sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3000€ de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, le jugement étant ainsi réformé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat et le [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Les époux [E] supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en date du 13 septembre 2013 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence sauf en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires de la [Localité 1], [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement [J] [E] et [N] [U] épouse [E] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Localité 1] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement [J] [E] et [N] [U] épouse [E] à payer au [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement [J] [E] et [N] [U] épouse [E] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Localité 1] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LES DÉBOUTE de leur demande à ce titre,

LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11919
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/11919 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;14.11919 ?
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