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14/06/2016 | FRANCE | N°15/02301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 14 juin 2016, 15/02301


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016



N°2016/ 322













Rôle N° 15/02301







[J] [T]

[H] [U] épouse [T]





C/



[X] [Z] [X]

[L] [L] épouse [Z] [L]





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Gregory PILLIARD



Me Co

rine SIMONI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000143.





APPELANTS



Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOUL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016

N°2016/ 322

Rôle N° 15/02301

[J] [T]

[H] [U] épouse [T]

C/

[X] [Z] [X]

[L] [L] épouse [Z] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gregory PILLIARD

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000143.

APPELANTS

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [H] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Martine CLARAMUNT AGOSTA, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [L] [L] épouse [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Martine CLARAMUNT AGOSTA, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], qui confronte en sa limite Ouest la propriété de Monsieur et Madame [T], située au 89 de la même rue.

Considérant que la pergola installée par leurs voisins en 2012 occasionnait un préjudice esthétique et une perte d'ensolleillement, Monsieur et Madame [T] ont, le 2 janvier 2014, fait assigner Monsieur et Madame [Z] afin de voir ordonner la démolition sous astreinte, de l'ouvrage édifié en limite du mur mitoyen.

Par jugement rendu le 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Toulon a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Monsieur et Madame [Z], a débouté toutes les parties de leurs demandes et a condamné solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur et Madame [T] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2016, Monsieur et Madame [T] ont conclu notamment, au principal, à la réformation du jugement et à la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [Z] à démolir l'ouvrage édifié en limite de propriété et adossé au mur mitoyen, au rejet des prétentions des intimés et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 26 avril 2016, Monsieur et Madame [Z] ont conclu au débouté des appelants de leurs demandes, à l'irrecevabilité de celles-ci et en conséquence à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a rejeté leurs demandes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais de procès, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] et les a solidairement condamnés aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs de leurs demandes rejetés, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et y ajoutant, la somme de 2 500 euros en appel sur le même fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur et Madame [Z] font valoir qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action initiée par Monsieur et Madame [T] est prescrite en ce que la pergola dont ceux-ci demandent la démolition, est installée depuis au moins une dizaine d'années, ce dont ils justifient d'une part par la production de photographies comportant la date au verso (2002 et 2004) pour avoir été développées par un prestataire de services et d'autre part, par les témoignages versés aux débats.

Les appelants répliquent qu'il s'agit en fait d'une pergola édifiée au cours de l'année 2012, se fondant en cela sur les procès-verbaux des agents assermentés de la ville de [Localité 3] qui ont constaté que le 12 avril 2012, les époux [Z] avaient déposé leur ancienne pergola, et sur la déclaration déposée par ces derniers auprès du service d'urbanisme aux fins de voir édifier une pergola en bois au lieu et place de l'ancienne.

Dans un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2012, établi depuis la voie [Adresse 2], les agents assermentés de la commune exposent que la pergola existant lors de leur visite au domicile de Monsieur et Madame [Z] le 3 avril 2012, que les propriétaires se sont engagés à démonter, ce qui a été constaté le 12 avril, avait été réinstallée au même endroit et à l'identique.

Il s'en déduit qu'il ne s'agit ainsi pas d'une construction nouvelle comme le soutiennent Monsieur et Madame [T] mais du remplacement de l'ancienne pergola existante, démontée sur injonction des agents assermentés de la commune, par une pergola bénéficiant de nouveaux matériaux, éléments permettant de constater la présence de cette pergola depuis plus de cinq ans à la date de l'introduction de la demande, de sorte que l'action en démolition de l'ouvrage formée par Monsieur et Madame [T] est irrecevable comme prescrite.

Le jugement est en conséquence réformé du chef de la recevabilité de la demande.

Monsieur et Madame [Z] sollicitent la condamnation des époux [T] sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant que Monsieur [Z] a développé un syndrome réactionnel qui s'est traduit par des angoisses, des troubles du sommeil et même des saignements des narines, symptômes mentionnés par le certificat médical produit mais qu'aucun élément ne permet de relier à la présente procédure qui s'inscrit dans un conflit plus large ayant entraîné plusieurs dépôts de plainte par Monsieur [Z] en 2009, 2012 et 2013 pour insultes à caractère raciste.

Ces dommages et intérêts ne sont pas non plus justifiés au regard d'un abus de procédure en ce que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, conditions dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée.Il n'y a pas lieu dans ces conditions de réformer le jugement concernant la demande de dommages et intérêts ni au titre des frais de procès, justement appréciés par le premier juge.

Par contre, Monsieur et Madame [T] doivent être condamnés au paiement en appel de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Réformant partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur et Madame [T] ;

Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02301
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/02301 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;15.02301 ?
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