La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°15/02074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 juin 2016, 15/02074


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016



N°2016/ 780









Rôle N° 15/02074







Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS





C/



[M] [Z]

CPCAM DES [Localité 1]

Société DHL

Société DHL EXPRESS



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à :



Me

John JOHNSON



Me Marianne VESCHI



CPCAM DES [Localité 1]



Société DHL



Société DHL EXPRESS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 1] en date du 3...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016

N°2016/ 780

Rôle N° 15/02074

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS

C/

[M] [Z]

CPCAM DES [Localité 1]

Société DHL

Société DHL EXPRESS

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me John JOHNSON

Me Marianne VESCHI

CPCAM DES [Localité 1]

Société DHL

Société DHL EXPRESS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 1] en date du 30 Décembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 20805097.

APPELANTE

Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me John JOHNSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marianne VESCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [H] [F] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

Société DHL, demeurant [Adresse 4]

non comparante

Société DHL EXPRESS, demeurant [Adresse 5]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des [Localité 1] d'un recours tendant à contester la décision implicite de rejet puis la décision en date du 17 octobre 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie'confirmant la décision de celle-ci, lui refusant la prise en charge au titre professionnel de l'affection constatée le 9 mai 2007.

Le Tribunal par jugement en date du'30 décembre 2014, a notamment':

-rejeté la demande d'irrecevabilité du recours contre la décision de refus de prise en charge,

-homologué l'avis du CRRMP région [Localité 2],

-dit que l'affection déclarée par [M] [Z] relève d'une maladie professionnelle tableau n° 98,

-dit que le requérant sera rempli de ses droits par la caisse primaire,

-déclaré cette maladie professionnelle opposable à l'employeur,

-rejeté toutes les autres demandes.

La société employeur DHL International Express, a relevé appel de cette décision, le 4 février 2015.

Le conseil de l'appelant expose au principal que le recours de [M] [Z] est irrecevable, car notamment le TASS a été saisi au-delà du délai de deux mois après la décision de la commission de recours amiable'; que subsidiairement, il expose que la décision de prise en charge lui est inopposable, et infiniment subsidiairement, que la maladie déclarée par le salarié ne peut être imputée à son activité professionnelle au sein de l'entreprise.

[M] [Z] expose que le recours est recevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement avant dire droit dans la présente procédure, en date du 15 octobre 2013, cette décision ayant selon ses écritures, «'admis la recevabilité du recours contentieux et étant passée en force de chose jugée'», et que sur le fond, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

De son côté la Caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité du recours, et sur le fond, si la décision de prise en charge devait être confirmée, demande que celle-ci soit déclarée opposable à la société employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la caisse primaire a rendu deux décisions de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle alléguée par [M] [Z]';

Que par décision en date du 30 août 2007, la caisse a notifié le refus de prise en charge et cette décision mentionne les délais et voie de recours devant la commission de recours amiable (CRA)';

Que par une deuxième décision en date du 28 avril 2008, la caisse notifiait un deuxième refus de prise en charge, fondé alors sur la décision prise entre temps par le CRRMP [Localité 3]'; que cette décision mentionne également les délais et voie de recours contre la CRA';

Attendu que la CRA a été saisie par le requérant le 4 septembre 2007, date non contestée';

Qu'une décision implicite de rejet pouvait être constatée'; qu'alors, conformément aux dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le requérant devait saisir le TASS dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois à compter de la saisine de la CRA'; que le TASS devait alors être saisi le 4 décembre 2007 au plus tard'; qu'il n'a été saisi que le 23 juin 2008, date non contestée';

Qu'une décision explicite de rejet était ensuite rendue par la CRA le 17 octobre 2008, notifiée à Monsieur [Z] le 21 octobre 2008'; que ce délai avait pour effet de rouvrir au profit du requérant un délai de deux mois'; que ce délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du même code prévoyant la saisine du TASS dans les deux mois expirait alors le 21 décembre 2008'; qu'aucune saisine du TASS n'était constatée, bien que les mentions des délais et voies de recours auprès du TASS figurent clairement dans la décision de la CRA du 17 octobre 2008';

Qu'il découle de ce qui précède, que l'action de Monsieur [Z] est irrecevable pour tardiveté de la saisine du TASS, dans les deux situations et chronologies analysées';

Attendu alors que [M] [Z] expose que son recours est recevable';

Que tout d'abord, au regard des dispositions de l'article R 142-6 précité, c'est à tort qu'il soutient que sur son recours formé le 4 septembre 2007, le délai de saisine du TASS n'était pas expiré au 23 juin 2008'; que tout au contraire, il aurait dû être saisi le 4 décembre au plus tard, tel que précisé ci-dessus';

Qu'ensuite, il expose qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement avant dire droit dans la présente procédure, en date du 15 octobre 2013, cette décision, selon les écritures du requérant, avait «'admis la recevabilité du recours contentieux'» et'«'est passée en force de chose jugée'»';

Attendu que la chronologie doit être rappelée'; que [M] [Z] a saisi le TASS par acte en date du 23 juin 2008, en contestation d'une décision de la caisse primaire des [Localité 1] refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection constatée le 9 mai 2007, conformément à l'avis émis le 7 avril 2008 du CRRMP de [Localité 3]';

Que par jugement avant dire droit du 15 octobre 2013, le TASS avait saisi un second CRRMP, région Languedoc, afin de dire si l'affection alléguée par le requérant a été directement causée par son travail habituel';

Que ce second CRRMP a rendu son avis le 16 juin 2014 et a conclu que l'affection correspond aux caractéristiques de la maladie n° 98 du tableau des maladies professionnelles'; que le jugement du 30 décembre 2014, dont appel, a alors rendu la décision dont le contenu est rapporté ci-dessus';

Attendu qu'en son dispositif, le jugement avant dire droit du 15 octobre 2013 a seulement ordonné la saisine d'un second CRRMP, et a précisé la mission de celui-ci';

Attendu que la société employeur rappelle à juste titre que la fin de non recevoir tirée de la forclusion tenant au délai du recours peut être soulevée en tout état de cause';

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence établie qu'un jugement avant dire droit qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée et qu'ainsi il ne peut être considéré qu'un tel jugement a implicitement écarté la fin de non recevoir tirée par l'une des parties, de l'expiration d'un délai de prescription';

Attendu qu'il n'est pas inintéressant de rappeler que la caisse primaire s'en rapporte à la décision de la cour sur cette question de la recevabilité du recours de Monsieur [Z]';

Attendu qu'il résulte de'tout ce qui précède que l'action de [M]' [Z] est irrecevable, et ce, avec toutes conséquences de droit, rendant notamment sans objet toute demande de prise en charge de l'affection alléguée par le requérant';

Qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions, tel que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens';

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société DHL International Express,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de [M] [Z] irrecevable pour tardiveté du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Et ce, avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02074
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/02074 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;15.02074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award