La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°15/00780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 juin 2016, 15/00780


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016



N° 2016/ 536













Rôle N° 15/00780







SA FONCIA MASSENA





C/



Syndicat des copropriétaires PAUL AIME

SNC AGENCE DU PORT





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Julien SALOMON










>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04482.





APPELANTE



SA FONCIA MASSENA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016

N° 2016/ 536

Rôle N° 15/00780

SA FONCIA MASSENA

C/

Syndicat des copropriétaires PAUL AIME

SNC AGENCE DU PORT

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Julien SALOMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04482.

APPELANTE

SA FONCIA MASSENA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Antoine ANDREI de l'ASSOCIATION ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires PAUL AIME sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SNC AGENCE DU PORT - dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, plaidant

SNC AGENCE DU PORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société anonyme FONCIA MASSENA à remettre à la société en nom collectif AGENCE DU PORT, en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier PAUL AIMÉ, les documents suivants :

-le registre des procès-verbaux d'assemblées générales,

-les originaux des procès-verbaux d'assemblées générales pour les années 2001 à 2011

-les originaux des feuilles de présences aux assemblées générales,

-les plans de copropriété,

le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

La société FONClA MASSENA a saisi le 21 août 2014 le juge de l'exécution en suppression de l'astreinte et a sollicité la désignation d'un expert avec pour mission de donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice que subirait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PAUL AIMÉ.

Par acte d'huissier signifié le 22 août 2014, le syndicat des copropriétaires, et la SNC AGENCE DU PORT, ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte à hauteur de 91.500 €.

Par jugement dont appel du 12 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

-ordonné la jonction des instances

-liquidé l'astreinte à la somme de 40.000 €

- condamné en conséquence la société FONCIA MASSENA à régler la somme de 40.000 € à la SNC AGENCE DU PORT en sa qualité de syndic

-condamné la société FONCIA MASSENA aux dépens

-rejeté toutes les autres demandes.

Le premier juge énonce en ses motifs que :

- l'astreinte ne répond pas à l'idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile

- le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 10 octobre 2013 en se fondant sur des éléments de fait dont la cour avait connaissance et sur lesquels elle s'est prononcée, à savoir notamment les actes de concurrence déloyale tels qu'ils ressortent du jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 décembre 2012, et la disparition de certaines pièces

- l'astreinte ne peut être supprimée que dans l'hypothèse où la cause étrangère visée à l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre

- la société MASSENA, débitrice de l'obligation, n'a pas satisfait à l'injonction dans les délais mais justifie de ses difficultés pour trouver certains documents, notamment les procès-verbaux originaux de l'agence et les feuilles de présence correspondantes, puisqu'elle a déposé une main courante auprès des services de police démontrant ainsi sa bonne foi.

La société FONCIA MASSENA a relevé appel total de cette décision le 21 janvier 2015.

Vu les dernières conclusions du 2 avril 2015 dans lesquelles la société FONCIA MASSENA demande à la Cour, au visa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement

- supprimer l'astreinte

- débouter le Syndicat PAUL AIME de toutes ses demandes 'nns et conclusions

- désigner tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la SA FONCIA MASSENA avec pour mission de :

* prendre connaissance des doléances du Syndicat des Copropriétaires

* donner tous éléments permettant de chiffrer son préjudice

- condamner le Syndicat des Copropriétaires PAUL AIME et son Syndic l'Agence du Port à payer les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de son conseil,

La société FONCIA MASSENA invoque l'existence d'une cause étrangère empêchant l'exécution de la décision du 10 octobre 2013 et une impossibilité d'exécution, à savoir :

- elle n'est plus en possession du registre des procès-verbaux d'assemblée générale, des originaux des PV et des feuilles de présence : suite à la confusion ayant suivi la nomination de l'Agence du Port comme syndic, le représentant de FONCIA MASSENA a quitté la salle sans le registre, avec lequel se trouvaient les originaux des PV et les feuilles de présence. FONCIA a fait une déclaration de perte aux services de police le 16 octobre 2013 ; n'étant plus syndic de l'immeuble depuis deux ans et demi, elle n'a plus de contact avec les copropriétaires (qui ne sont certainement plus les mêmes) et ne peut récupérer une copie des PV pour les faire signer par les membres des bureaux des assemblées générales concernées, tandis que le nouveau syndic peut plus facilement récupérer auprès des copropriétaires restants une copie des PV.

- elle n'a jamais été en possession des plans de la copropriété et n'a pu se les procurer malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des administrations concernées, ce dont elle justifie.

L'appelante souligne sa bonne foi.

Elle sollicite une expertise « aux fins de démontrer sa bonne foi». La société FONCIA MASSENA soutient qu'à défaut de liquidation d'astreinte, devenue impossible, le créancier de l'astreinte pourrait avoir droit à des dommages et intérêts pour compenser son préjudice et que, même si l'astreinte et sa liquidation sont exclusives du préjudice et des dommages et intérêts, le juge de l'exécution peut désigner un expert, aux fins précisément d'évaluation de ce préjudice, compte-tenu du lien entre l'objet de l'astreinte, l'impossibilité de sa liquidation et le préjudice.

Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires et la société AGENCE DU PORT demandent à la Cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement quant au montant de la liquidation de l'astreinte et au rejet de leurs demandes complémentaires

- débouter la société FONCIA MASSENA de l'intégralité de ses demandes

- liquider l'astreinte à la somme de 242.700 € pour la période ayant couru entre le 17 octobre 2013 et le 4 janvier 2016

- condamner la société FONCIA MASSENA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 242.700 €

-porter le montant de l'astreinte à 1.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt

-condamner la société FONCIA MASSENA à verser au syndicat des copropriétaires PAUL AIME les sommes de 2.000 € de dommages et intérêts et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil

-condamner la société FONCIA MASSENA à verser à la SNC AGENCE DU PORT les sommes de 2.000 € de dommages et intérêts et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société FONCIA MASSENA aux entiers dépens de l'instance,

Les intimés soutiennent que la société FONCIA MASSENA n'a accompli aucune diligence pour s'exécuter et qu'aucune pièce n'a été remise à la société AGENCE DU PORT en qualité de syndic.

Ils ajoutent que le refus d'exécution de l'arrêt leur cause un préjudice totalement distinct de la liquidation de l'astreinte, tenant aux difficultés de gestion de l'ensemble immobilier, faute de disposer des pièces utiles que la société FONCIA MASSENA à été condamnée à leur remettre.

Sur les registres des PV d'assemblée générale, des originaux des PV et des feuilles de présence, les intimés font valoir que :

- la déclaration de perte du 16 octobre 2013 est intervenue tardivement puisque les faits datent du 22 mars 2012, et a été faite pour les besoins de la cause, après le prononcé de l'arrêt du 10 octobre 2013 ; la perte au cours de l'assemblée générale du 22 mars 2012 n'est pas démontrée par l'appelante

- la cause étrangère ne peut être retenue puisque les documents dont la remise est imposée ont été perdus par la société FONCIA MASSENA elle-même

- la disparition qui est intervenue avant la condamnation sous astreinte, ne peut entraîner la suppression de l'astreinte

- la société FONCIA MASSENA ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence pour retrouver les documents perdus ou du moins les reconstituer.

Sur les plans de la copropriété, les intimés soutiennent que :

- l'arrêt du 10 octobre 2013 a écarté l'argument de la société FONCIA MASSENA selon lequel elle n'aurait jamais été en possession de ces plans

- la société FONCIA MASSENA ne démontre pas les démarches effectuées.

Les intimés ajoutent que la demande d'expertise présentée par la société FONCIA MASSENA est irrecevable puisque l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, en application de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'étendue de leur préjudice est sans rapport avec l'obligation mise à la charge de la société FONCIA MASSENA de transmettre l'intégralité des archives du syndicat à son successeur.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2016,

MOTIFS

Sur la suppression de l'astreinte :

L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution.

L'appelante est mal fondée, au stade de la liquidation de l'astreinte, à critiquer l'arrêt qui a ordonné cette astreinte.

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

- Concernant le registre des procès-verbaux d'assemblées générales, ni des originaux des PV et des feuilles de présence :

L'appelante sollicite la suppression de l'astreinte en faisant valoir qu'elle n'est plus en possession du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, ni des originaux des PV et des feuilles de présence qui se trouvaient avec le registre, ces documents ayant été perdus lors de l'assemblée générale ayant décidé du changement du syndic.

Il a toutefois déjà été statué sur la disparition alléguée de ces documents dans l'arrêt du 10 octobre 2013 qui a ordonné une astreinte pour leur production. La cour a retenu dans ses motifs que la société FONCIA MASSENA n'apportait aucun justificatif à ses allégations et en particulier ne démontrait ni qu'elle avait emporté pour l'assemblée générale du 22 mars 2012, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et les originaux des procès-verbaux des fins de présence des assemblées générales précédentes qu'elle détenait nécessairement, ni que le désordre était tel qu'elle ait été contrainte de les abandonner (pièce 2 des intimés).

L'astreinte ne peut être supprimée que dans l'hypothèse où la cause étrangère visée à l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre.

Bien que la déclaration de perte ait été effectuée le 16 octobre 2013, soit postérieurement à l'arrêt du 10 octobre 2013, elle concerne un événement survenu le 22 mars 2012, soit antérieurement à cette décision (pièce 5 de l'appelante).

La perte invoquée ne peut en conséquence constituer une cause étrangère au sens de l'article L131-4. susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte

La société FONCIA MASSENA n'allègue ni ne démontre aucune aucune diligence pour retrouver les documents perdus ou tenter de les reconstituer.

- Concernant les plans de la copropriété :

La société FONCIA MASSENA soutient n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété.

Il a toutefois déjà été statué sur la possession des plans de la copropriété dans l'arrêt du 10 octobre 2013 qui a ordonné une astreinte pour leur production. La cour a retenu dans ses motifs que la société FONCIÈRE MASSENA, qui devait nécessairement avoir en sa possession ces documents pour exercer son mandat, ne justifiait pas avoir, à un quelconque moment, signalé ce manquement au Syndicat des copropriétaires, ni avoir tenté de les récupérer auprès de son prédécesseur.

L'appelante expose avoir vainement «tenté plusieurs démarches auprès des administrations concernées» pour se procurer ces documents, mais ne produit aucune pièce quant à la nature ou à la preuve de ces démarches, qui en outre doivent être intervenues postérieurement à l'arrêt du 10 octobre 2013.

Ces éléments conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte et à rejeter cette demande présentée à nouveau par la société FONCIA MASSENA

Sur la liquidation de l'astreinte :

La société FONCIA MASSÉNA ne démontre pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'avait fait en première instance avoir exécuté les obligations mises à sa charge dans l'arrêt du 10 octobre 2013. Il y aura lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte contenue dans cet arrêt.

En application du premier alinéa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, il ressort des éléments évoqués précédemment que l'appelante ne justifie d'aucune exécution ni tentative d'exécution des obligations qui lui ont été imposées dans l'arrêt du 10 octobre 2013,. Tout au plus elle s'est bornée à procéder à une déclaration de perte le 16 octobre 2013, ce qui est manifestement insuffisant.

La société FONCIA MASSENA manifeste ainsi par son comportement, ce qui n'est autre qu'un refus d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Dès lors, l'astreinte ne peut qu'être liquidée à son taux nominal.

Il n'est pas justifié , ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la demande présentée au premier juge.

L'arrêt ordonnant l'astreinte ayant été signifié le 17 octobre 2013, l'astreinte est liquidée à la somme demandée au juge de l'exécution par acte signifié le 22 août 2014, soit 91.500 € pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014, soit 305 jours.

Il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit.

Sur la demande d'expertise :

La société FONCIA MASSÉNA n'est pas recevable à solliciter devant le juge de l'exécution une expertise aux fins de chiffrer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de l'impossibilité de la liquidation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PAUL AIME et la société AGENCE DU PORT sollicitent des dommages et intérêts en faisant état d'un préjudice totalement distinct de la liquidation de l'astreinte, tenant aux difficultés de gestion de l'ensemble immobilier faute de disposer des pièces que la société FONCIA MASSÉNA a été condamnée à remettre.

En application de l'article L131-2 al 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

Le créancier peut en conséquence cumuler le bénéfice de l'astreinte avec des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel né de l'inexécution ou du retard dans l'exécution.

Les intimés qui ne produisent aucun élément démontrant leur préjudice et permettant l'évaluation de sa réparation seront cependant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau du chef infirmé,

Liquide à 91.500 € pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014, le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013,

Condamne la société anonyme FONCIA MASSENA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PAUL AIME ladite somme de 91.500 € ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PAUL AIME et la société en nom collectif AGENCE DU PORT de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société anonyme FONCIA MASSÉNA à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PAUL AIME la somme de 1.000 € ;

Condamne la société anonyme FONCIA MASSÉNA à verser à la société en nom collectif AGENCE DU PORT la somme de 1.000 € ;

Rejette la demande de la société FONCIA MASSÉNA ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la société anonyme FONCIA MASSÉNA aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00780
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/00780 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;15.00780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award