COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2016
N°2016/407
Rôle N° 14/07247
[A] [W]
C/
Sas BOURBON OFFSHORE SURF
BOURBON MANAGEMENT
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
BOURBON
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me SELARL VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1005.
APPELANT
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Sas BOURBON OFFSHORE SURF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
BOURBON MANAGEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me SELARL VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
BOURBON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 janvier 2014 qui:
- déboute Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la sociétés ROBERT HALF INTERNATIONAL France, BOURBON OFFSHORE SURF, BOURBON SA et BOURBON MANAGEMENT (entités BOURBON) de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne Monsieur [W] aux dépens.
Vu la notification de ce jugement à Monsieur [W] le 10 mars 2014.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] suivant lettre recommandée expédiée le 2 avril 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience demandant à la cour:
avant dire droit:
- d'ordonner à ROBERT HALF INTERNATIONAL France, sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, de verser aux débats tous éléments relatifs aux contrats et fiches de paie de Monsieur [K] et les siens propres, les contrats de mise à disposition afférents ainsi que la copie des conventions collectives applicables à l'intérim de BOURBON MANAGEMENT,
- d'ordonner aux entités BOURBON de communiquer toujours sur le même fondement, tous éléments relatifs au contrat de Monsieur [T] et ses annexes, la copie de la convention collective applicable ainsi que la fiche de poste fournie aux autorités nigérianes lors de la demande de visa,
Au fond:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de rejeter toutes les demandes de ROBERT HALF INTERNATIONAL France et des entités BOURBON,
A titre principal:
- de dire que sa date d'engagement doit être fixée au 1er octobre 2009,
- de condamner ROBERT HALF INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes:
* 1 560,77 euros à titre de rappel de différentiel de salaire dû en octobre 2009 et 393,45 euros en novembre 2009,
* 195,44 euros à titre de rappel de différentiel d'indemnité de prime de précarité sur salaire dû en octobre 2009 et 214,98 euros en novembre 2009,
* 397,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de 13ème mois ainsi que les congés payés afférents,
* 6 364 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et manquement aggravé à l'obligation de sécurité de résultat,
- de condamner ROBERT HALF INTERNATIONAL à prendre à sa charge ses frais de rapatriement à [Localité 1] conformément aux dispositions du contrat de mission intérim, la rupture du contrat ne lui étant pas imputable,
- de constater l'illégitimité du motif de recours,
- de dire que le salaire de référence est celui perçu par Monsieur [T] soit 3 885 euros avec tous les avantages,
- de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée au détriment du GIE BOURBON MANAGEMENT,
- de condamner ce dernier à lui les sommes suivantes:
* 101 010 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 11 655 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents,
* 971,25 euros à titre de 13ème mois,
* 97,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 885 euros à titre d'indemnité de requalification,
- d'ordonner la rectification corrélative de la décision dans le mois suivant la notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- de condamner le GIE BOURBON MANAGEMENT au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire:
- d'annuler le contrat de travail temporaire pour dol,
- de condamner solidairement ROBERT HALF INTERNATIONAL et GIE BOURBON MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes:
* 50 505 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures de ROBERT HALF INTERNATIONAL déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- confirme le jugement entrepris,
- condamne Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [W] aux dépens.
Vu les dernières écritures des entités BOURBON déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- les mette hors de cause,
- rejette la demande avant dire droit,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [W] a travaillé en qualité de crédit manager, statut de cadre, au sein du groupe BOURBON et plus précisément de la société BOURBON INTEROIL NIGERIA située au Nigéria, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire établi par la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, pour une période prévue entre le 8 octobre et le 13 novembre 2009;
Que la société utilisatrice, insatisfaite de sa prestation de travail, a décidé de rapatrier en France, dès le 23 octobre 2009, Monsieur [W] qui a néanmoins continué de percevoir ses salaires jusqu'au terme de la mission initialement prévue;
Que c'est dans ces conditions que Monsieur [W] a saisi, par requête reçue le 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes tant à l'encontre de la société de travail temporaire que de l'entreprise utilisatrice tendant à l'égard de cette dernière à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à des rappels de salaire, de prime de 13ème mois et de prime de précarité sur la base de la règle ' à travail égal, salaire égal', notamment;
Que Monsieur [W] fait grief à cette juridiction de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes;
Sur la demande avant dire droit de production de documents
Attendu qu'avant dire droit et à l'instar de ce qu'il soutenait en première instance, Monsieur [W] sollicite divers éléments lui permettant de comparer sa situation avec celle de Monsieur [T], salarié titulaire de la société utilisatrice sur un poste identique à celui qu'il occupait, pour étayer sa demande au titre de l'application de la règle ' à travail égal, salaire égal';
Qu'il apparaît cependant que les entités BOURBON ont versé les documents utiles à cet égard (contrat de travail et bulletins de salaire de Monsieur [T]); qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit;
Qu'en outre, Monsieur [W] sollicite également les contrats de mission et de mise à disposition ainsi que les fiches de paie relatives à Monsieur [K], salarié intérimaire recruté en même temps que lui; qu'il sera cependant relevé que cette demande n'est absolument pas explicitée et ne se rattache pas à une prétention formulée par ailleurs par l'intéressé; qu'il n'y sera donc pas fait droit;
Qu'enfin, l'appelant demande également à ce qu'il soit produit aux débats le contrat de mise à disposition signé entre l'entreprise de travail et l'entreprise utilisatrice le concernant ' afin de disposer des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité' -page 7 des écritures de Monsieur [W]-;
Que la cour ne peut que constater que ce faisant ce dernier ne précise pas les suites qu'il entend donner à cette production où subsidiairement de l'absence de production de ce document,
Qu'il y a donc lieu de débouter également Monsieur [W] de ce chef de demande;
Sur la régularité du contrat de mission
Attendu que Monsieur [W] fait état, à titre liminaire, de nombreuses irrégularités affectant le contrat de mission tant sur la forme que sur le fond; que notamment et indépendamment de griefs qui seront examinés ensuite, il reproche à la société d'intérim de lui avoir fait signer un premier contrat comportant une erreur quant à la raison sociale de l'entreprise utilisatrice (BOURBON MANAGEMENT au lieu de BOURBON OFFSHORE SURF) et de ne pas lui avoir adressé ensuite à temps le contrat rectifié;
Qu'il sera cependant observé qu'il ne tire aucune conséquence de ces prétendues irrégularités et plus particulièrement de cette dernière; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point;
Sur les demandes à l'encontre de la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL
Sur la date d'embauche
Attendu que Monsieur [W] prétend que sa mission aurait en réalité commencé le 1er octobre 2009 et en veut pour preuve la teneur d'un mail de l'entreprise utilisatrice du 18 septembre 2009;
Attendu cependant qu'il ressort de ses propres écritures qu'il a pris son vol pour se rendre sur le lieu de sa mission au Nigéria le 8 octobre 2009; que cet état de fait est conforme d'ailleurs aux mentions du contrat de mission signé par l'intéressé le 5 octobre 2009 ; que le mail dont il se prévaut qui s'inscrit dans le cadre des discussions préliminaires destinées à fixer les conditions de l'emploi, ne fait état que du voeu de l'employeur quant à un début de mission au 1er octobre ( ' début si possible le 1er octobre 2009") et n'a aucun caractère contractuel; que Monsieur [W] ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure;
Qu'il sera débouté en conséquence de ce chef de demande;
Sur la règle ' à travail égal, salaire égal'
Attendu que Monsieur [W] s'estime victime, sur le fondement de l'article L 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à Monsieur [T], crédit manager salarié de BOURBON et sollicite en conséquence que la cour retienne pour toutes les demandes ultérieures un salaire de référence à hauteur de 3 885 euros, outre les avantages annexes;
Mais attendu qu'il ressort des bulletins de paie de Monsieur [T] produits aux débats par les entités BOURBON que ce dernier avait un salaire de base de 2 800 euros donc inférieur à celui de l'appelant (3182 euros);
Que Monsieur [W] prend également en considération la prime d'expatriation et le supplément d'affectation versées à Monsieur [T] pour des montants respectifs de 455 euros et 630 euros;
Qu'il sera cependant rappelé que pour l'appréciation du respect de la règle d'égalité entre les salariés intérimaires et les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, les éléments de rémunération soumis à des conditions d'ancienneté sont exclus; que de manière générale, si les travailleurs temporaires ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions pour l'attribution de celle-ci;
Qu'en l'espèce, il ressort des explications non discutées de l'entreprise utilisatrice et ainsi qu'elle l'a précisé dans un courrier adressé à la société de travail intérimaire, que la prime d'expatriation est conditionnée à une durée de mission au moins égale à 6 mois et que le supplément d'affectation n'est versé qu'aux salariés affectés au siège à [Localité 2] puis détachés dans une filiale à l'étranger comme c'est le cas pour Monsieur [T]; que Monsieur [W] qui a été directement recruté pour une mission au Nigéria ne peut prétendre au bénéfice de ce supplément faute de satisfaire aux conditions posées pour son bénéfice;
Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] de ce chef de demande;
Attendu que ce dernier fait valoir également que Monsieur [T] bénéficiait d'une prime de 13ème mois et revendique également, toujours sur ce fondement, le bénéfice d'un prorata à ce titre;
Attendu qu'il est constant que la rémunération de Monsieur [T] était calculée sur 13 mois, sans condition d'ancienneté et non discuté par les parties intimées que Monsieur [W] pouvait, dans le principe, en solliciter le bénéfice;
Qu'en effet la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL à l'encontre de laquelle, en sa qualité de seul employeur, la demande de paiement est dirigée, fait valoir qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dès lors que, nonobstant sa demande de précisions sur ce point, l'entreprise utilisatrice a omis de lui indiquer l'existence d'une telle prime;
Que les entités BOURBON pour leur part se retranchent derrière le fait qu'une telle demande ne peut être orientée que contre l'entreprise de travail intérimaire, seul employeur;
Que ce faisant, les entités BOURBON ne contestent pas, ainsi que cela ressort du courrier d'information que BOURBON MANAGEMENT a adressé par la suite, le 10 décembre 2010, n'avoir fourni aucune information sur l'existence de cette prime;
Que pour autant, il sera rappelé que dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire qui est tenue à titre principal au paiement du complément de salaire dont s'agit ne peut que solliciter le remboursement des sommes qu'elles a versées et non pas se borner à conclure à l'absence de condamnation à son égard;
Que la cour ne peut constater qu'en l'espèce, la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL ne sollicite aucunement la condamnation des entités BOURBON à un tel remboursement;
Qu'au prorata de la durée de la mission (1 mois et 6 jours), la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 318,20 euros à titre rappel de prime de 13ème mois
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef;
Sur les rappels de salaire, d'indemnité de précarité et de congés payés
Attendu que Monsieur [W] rappelle que, nonobstant la fin prématurée de sa mission, il a continué, à la suite de sa protestation, à percevoir ses salaires ; que néanmoins, il reproche à l'entreprise de travail intérimaire de ne lui avoir réglé son salaire que sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire alors que le contrat stipulait que cette durée était de 40 heures;
Qu'il sollicite donc l'allocation de rappels de salaire correspondant au différentiel pour les mois d'octobre et novembre 2009; qu'il demande également la condamnation de l'entreprise de travail intérimaire à lui payer le différentiel en résultant pour les congés payés afférents et l'indemnité de précarité;
Mais attendu qu'il ressort clairement du contrat de mission conforté par les mentions des bulletins de paie, que si la durée hebdomadaire de la mission était de 40 heures, le salaire était calculé sur la base de151,67 heures de travail mensuel (35 heures hebdomadaire), les heures réalisées au-delà de 35 heures devant être payées comme heures supplémentaires;
Que dans cette mesure, l'entreprise de travail intérimaire était fondée à rémunérer Monsieur [W] qui ne pouvait prétendre à la réalisation d'heures supplémentaires sur cette base de 35 heures;
Qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur [W] sont infondées et seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris;
Sur la demande de remboursement des frais de rapatriement
Attendu que Monsieur [W] sollicite la condamnation de l'entreprise de travail intérimaire à lui rembourser les frais de rapatriement ainsi que cela lui incombe lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à la mission;
Attendu cependant que d'une part Monsieur [W] ne chiffre pas sa demande et que d'autre part il expose lui-même que ces frais ont été pris en charge par l'entreprise utilisatrice qui lui a remis son billet d'avion de retour par l'intermédiaire de Monsieur [I] (page 6 de ses écritures);
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande nouvelle en cause d'appel;
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Attendu que Monsieur [W] indique qu'il n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche et sollicite l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui à hauteur de 6364 euros, en précisant que sa mission trouvait à s'exercer dans un pays où sévissent des maladies tropicales;
Attendu que la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL se prévaut de l'engorgement des services de la médecine du travail qui, en dépit de ses sollicitations notamment téléphoniques, n'a pas pu fixer une date de convocation avant le départ de l'intéressé au Nigéria;
Attendu qu'elle ne produit cependant aucun élément de nature à justifier des démarches prétendument accomplies mais se borne à fournir une capture d'écran dont l'origine est inconnue, censée démontrer l'absence de créneau pour une visite entre le 25 septembre et le 15 octobre 2009 mais en réalité totalement inexploitable et inopérante;
Qu'au demeurant, la visite médicale participe de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur qui, lorsqu'il recrute ne peut se contenter d'accomplir les formalités qui doivent conduire à la convocation du salarié à la visite médicale d'embauche mais doit s'assurer que l'examen médical a lieu;
Que l'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié dans la mesure où celle-ci a pour but de s'assurer de l'aptitude à son emploi, d'autant plus lorsqu'il trouve à s'exercer à l'étranger;
Que pour autant, la cour, en l'absence de justificatifs, n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [W] à une somme supérieure à 250 euros que la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE sera condamnée à lui payer, par infirmation du jugement entrepris;
Sur les demandes à l'encontre des entités BOURBON
Attendu que Monsieur [W] prétend que son contrat à eu en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en ce qu'il consistait à enregistrer les règlements clients;
Qu'il sollicite en conséquence la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant;
Mais attendu que contrairement à ce qu'indique le salarié, l'entreprise utilisatrice justifie de ce que la tâche confiée à Monsieur [W] et à son collègue Monsieur [K], intérimaire recruté en même temps que lui, consistait en une remise à plat des comptes clients et des états de facturation afin de réduire l'en-cours client anormalement important engendré par la mise en place à la fin de l'année 2008 d'un nouveau logiciel dit 'Oracle', lequel a entraîné un surcroît d'activité pour les services de Monsieur [I] qui s'en est inquiété et ouvert auprès de sa hiérarchie dès le mois de juin 2009 (pièce n°7 des entités BOURBON);
Qu'il s'ensuit que la mission de Monsieur [W] qui n'apporte pour sa part aucun élément contraire était bien en rapport avec un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice;
Qu'en conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de requalification et de toutes ses demandes subséquentes à l'encontre des entités BOURBON, y compris de sa demande de rectification sous astreinte des documents sociaux;
Sur les demandes subsidiaires dirigées tant contre la SAS HALF INTERNATIONAL que les entités BOURBON
Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur [W] demande la condamnation solidaire de l'entreprise de travail intérimaire et de l'entreprise utilisatrice à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un an de salaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil en se prévalant d'un dol de la part des deux sociétés intimées qui l'auraient trompé sur la nature même de sa mission ainsi que cela apparaîtrait au travers des pièces 6 et 7 produites par l'entreprise de travail intérimaire et d'une réticence dolosive de l'une et l'autre consistant dans le fait pour l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir indiqué au contrat le salaire perçu par Monsieur [T] et le fait pour les entités BOURBON de ne pas avoir indiqué une durée de mission et un motif de recours conformes au courriel du 18 septembre 2009;
Mais attendu qu'à l'exception du mail du 18 septembre 2009, précité et dont il a été vu qu'il n'avait pas le caractère d'une lettre d'engagement ou une quelconque nature contractuelle et qui contient l'indication expresse que le contenu de la mission reste à finaliser, Monsieur [W] ne justifie d'aucun autre élément de nature à étayer son propos sur une modification des termes de sa mission; que les pièces 6 et 7 produites par ROBERT HALF ne contiennent, contrairement à ce qu'indique Monsieur [W], aucune indication précise sur le contenu de la mission à venir mais de simples échanges mails entre les deux sociétés sur les profils les plus adéquats au regard de la nécessité de maîtriser le logiciel ' oracle';
Que par ailleurs, il a été vu que les éléments de salaire de Monsieur [T] n'avaient pas tous été portés à la connaissance de la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL à laquelle il ne peut dès lors être reprochée une quelconque réticence dolosive à cet égard;
Que Monsieur [W] sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts;
Attendu que ce dernier sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de la cessation anticipée de sa mission, sans préavis et de l'absence de remise des documents de rupture;
Mais attendu qu'il a été vu que la société utilisatrice a décidé de mettre fin prématurément à la mission de Monsieur [W] au motif que ce dernier aurait refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées; que néanmoins, il a été réglé de ses salaires jusqu'au terme initialement prévu de la mission; que Monsieur [W] n'apporte aucun élément contraire de nature à caractériser une faute de la part de l'une et l'autre des entreprises à l'occasion de ce rapatriement anticipé ni ne justifie du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de cet état de fait;
Que de la même façon, Monsieur [W] ne justifie pas du préjudice allégué du fait de la remise prétendument tardive du certificat de travail et de ses bulletins de paie ni ne l'explicite ;
Qu'il sera donc également débouté de ce chef de demande;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées;
Qu'en revanche le dit jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Monsieur [W];
Attendu qu'il est équitable en cause d'appel, compte tenu des succombances respectives des parties, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL, dès lors qu'il a été fait droit à certaines demandes de Monsieur [W] à son encontre;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Monsieur [W] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, et en ce qu'il met les dépens de première instance à sa charge,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes:
* 318,20 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
Déboute Monsieur [W] de toutes ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction