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10/06/2016 | FRANCE | N°14/01536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 juin 2016, 14/01536


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016



N° 2016/ 547













Rôle N° 14/01536







SOCIETE TOMMASI INDUSTRIES





C/



SCI L'ATELIER





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN



Me Laurence LEVAIQUE













Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09428.





APPELANTE



S.A.R.L. TOMMASI INDUSTRIES (anciennement dénommée SOCIETE D'USINAGE TOMMASI ET TEPMAHC), représentée par son gérant en exercice domicilié en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016

N° 2016/ 547

Rôle N° 14/01536

SOCIETE TOMMASI INDUSTRIES

C/

SCI L'ATELIER

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN

Me Laurence LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09428.

APPELANTE

S.A.R.L. TOMMASI INDUSTRIES (anciennement dénommée SOCIETE D'USINAGE TOMMASI ET TEPMAHC), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SCI L'ATELIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016, puis prorogé au 17 Juin 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 17 Juin 2016 serait avancé au 10 Juin 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 15 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a liquidé à 50.000 € (sur 75.500 demandés) une astreinte journalière de 500 € prononcée par jugement du 28 septembre 2012 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 7 mai 2013, portant rejet d'une demande de résiliation judiciaire de bail commercial et condamnation de la SOCIETE D'USINAGE TOMMASI et TEPMAHC S.A.R.L. (SUTT), preneur, à débarrasser le terrain de la SCI L'ATELIER, bailleresse, de détritus, fûts, et remise en état des sols un mois après signification, aux motifs :

-qu'un constat d'huissier établit que l'exécution n'a été faite que le 6 novembre 2013, avec retard donc,

-que la S.A.R.L. SUTT a attendu d'être assignée en liquidation le 23 août 2013 pour se mettre à chercher une entreprise pour réaliser les travaux, ce qui n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une difficulté.

Le juge de l'exécution a rejeté les demandes de dommages-intérêts réciproque, non fondées pour la S.A.R.L. SUTT, et faute pour la SCI L'ATELIER de caractériser son préjudice.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 août 2014 par la S.A.R.L. TOMMASI INDUSTRIES anciennement dénommée SUTT, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de rejeter les prétentions adverses, de lui donner acte de la parfaite exécution des travaux ordonnés, soutenant notamment :

-que la SCI a tardé à signifier le jugement et qu'elle n'avait aucune raison de prendre l'initiative de mettre en 'uvre une décision contestée par la SCI elle-même, qu'elle n'a signifiée que pour en interjeter appel,

-que, condamnée sans délai suffisant d'exécution, elle s'est heurtée aux difficultés de trouver une entreprise pendant la période estivale au cours de laquelle la SCI l'a assignée en liquidation d'astreinte sans injonction préalable,

-qu'un procès-verbal d'huissier du 6 novembre 2013 constate l'exécution, un second du 9 décembre 2013 le confirmant après écoulement du temps,

-qu'il n'existe aucune preuve de pollution et qu'elle a traité celles apparentes situées sous les bennes qui servaient aux évacuations,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2015 par la SCI L'ATELIER tendant à titre principal à la liquidation de l'astreinte à 296.500 € pour 593 jours au 21 janvier 2015, l'exécution faite n'étant que partielle, et à la condamnation de la S.A.R.L. SUTT à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à l'exécution, à titre subsidiaire à la liquidation à 93.500 € pour 187 jours au 9 décembre 2013, soutenant notamment :

que le jugement fixant l'obligation et l'astreinte a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2014,

que la société TOMMASI a, pendant plusieurs années, déversé des liquides de refroidissement via un tuyau positionné sur une partie de terrain lui appartenant et qui ne lui avait pas été donné à bail, et ne justifie pas avoir engagé la moindre action pour remettre en état ce terrain,

qu'elle ne justifie de travaux d'excavation du sol du terrain à usage de parking que sur quelques centimètres alors qu'une étude de la société VEOLIA PROPRETE avait préconisé une excavation sur 3 mètres de profondeur,

que, mise en demeure en vain depuis plusieurs années, elle ne saurait justifier d'aucune difficulté d'exécution,

qu'en méconnaissance de ses obligations contractuelles et des décisions de justice, elle persiste à disposer des encombrants sur le terrain à usage de parking,

que sa résistance abusive constitue un trouble anormal qui lui cause préjudice,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 février 2016 par la S.A.R.L. TOMASI INDUSTRIES,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2016,

Vu les conclusions de procédure déposées le 3 mars 2016 par la SCI L'ATELIER tendant au rejet des conclusions déposées le vendredi 26 février 2016 sans demander un report de la clôture alors que l'ordonnance de clôture avait été annoncée pour le lundi 29 février 2016, ainsi que des pièces nouvelles communiquées -quoique anciennes-, comportement délibéré qui la met hors d'état de répondre,

Vu les conclusions de procédure déposées le 14 mars 2016 par la S.A.R.L. TOMMASI INDUSTRIES tendant à l'admission de ses pièces et conclusions, soutenant que ses conclusions sont recevables comme antérieures à la clôture, qu'il appartenait en conséquence à la SCI L'ATELIER de solliciter un report de l'ordonnance de clôture, qu'elle ne précise pas ni ne justifie qu'elle n'aurait pas eu le temps de répondre dans l'intervalle d'un mois restant jusqu'à l'audience,

Attendu, sur ce, que les dernières conclusions déposées le vendredi 26 février 2016 alors que l'ordonnance de clôture avait été annoncée aux parties pour intervenir le lundi 29 février 2016 contiennent de nouveaux développements relatifs à l'exécution que la société TOMMASI INDUSTRIES a fait, à partir du mois de février 2015, de l'obligation mise à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2014 en appel du jugement fixant l'obligation et l'astreinte, de remettre en état les sols conformément à un diagnostic de la société VEOLIA élaboré à la demande de la SCI L'ATELIER avant la liquidation de l'astreinte, et que l'appelante avait alors négligé de mettre en 'uvre ;

que ces conclusions s'appuient sur la communication de trois pièces, dont un rapport de prélèvements et d'analyses ;

Attendu que le caractère technique des documents produits décrivant des séries de sondages et prélèvements puis des analyses de laboratoire présentés, analysés et commentés, et les conclusions qu'en tire l'appelante sur l'une des obligations mises à sa charge ne permettait pas à la SCI L'ATELIER de répondre avant l'ordonnance de clôture ;

que l'appelante n'est pas fondée à reprocher à la SCI L'ATELIER de n'avoir pas demandé un report de la clôture, dans le cadre d'une situation d'urgence qu'elle avait illégitimement créée, en vue de répondre dans l'espace d'un mois qui restait jusqu'à l'audience, alors que rien ne permet de retenir qu'elle en aurait eu le temps au regard du caractère éminemment technique des pièces produites ;

que la SCI L'ATELIER est fondée à soutenir que la production et l'exploitation procédurale tardives de ces pièces près d'un an après leur élaboration et alors que l'instruction de l'affaire était terminée, sans aucune justification, est intervenue en méconnaissance du principe de contradiction des débats ;

que ces conclusions et pièces sont donc écartées des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu que la société TOMMASI INDUSTRIES n'est pas fondée à prétendre imputer à la SCI L'ATELIER un comportement ambigu ou négligent qui aurait été à l'origine de difficultés d'exécution pour elle ;

que la condamnation sous astreinte portait en effet sur une obligation dérivant du bail, qui lui avait été maintes fois rappelée, et qui lui incombait quel que soit le sort réservé aux autres objets du litige existant entre les parties, sur lesquels la SCI L'ATELIER avait succombé en première instance ;

que le premier juge a justement considéré qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour trouver des entreprises à partir du 23 août 2013 où, à réception de l'assignation en liquidation d'astreinte, elle s'est décidée à exécuter la condamnation, mais de la sorte tardivement alors pourtant que le montant journalier de l'astreinte prononcée était à l'évidence important ;

Attendu que la remise en état des sols avait été ordonnée en considération de traces anciennes et renouvelées de pollution superficielle des sols par des huiles ou hydrocarbures autour de bennes de stockage de déchets, de l'emploi avéré de produits à éliminer comme déchets spéciaux, mais également et en un autre emplacement, de la présence d'un tuyau déversant des matières liquides usées sur le terrain de la SCI L'ATELIER, tachant le sol à quelques mètres d'un captage de source ;

que la SCI L'ATELIER est fondée à soutenir, et quelle que soit la valeur des travaux de remise en état des sols opérée le 6 novembre 2013, à caractère il est vrai passablement superficiel -20 et 40 centimètres là où VEOLIA préconise des excavations jusqu'à 3 mètres de profondeur dans un premier temps-, que celle-ci a en tout état de cause ignoré le deuxième lieu de déversement (dit zone 2 dans les préconisations VEOLIA PROPRETE), et que quoiqu'il en soit ces travaux sont tardifs au regard des délais fixés à peine d'astreinte ;

Attendu que la SCI L'ATELIER avait fait constater le 13 juillet 2013 que, plus de deux mois après la signification du jugement le 7 mai 2013 et alors que l'astreinte courait donc depuis plus d'un mois, aucune action n'avait été entreprise par la société TOMMASI INDUSTRIE pour débarrasser le terrain des détritus, fûts, et autres qui l'encombraient ;

que la société TOMMASI INDUSTRIES ne justifie pas de diligences effectives avant le 6 novembre 2013, soit alors que l'astreinte avait couru pendant 5 mois, soit 151 jours ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'en l'absence de preuve d'une quelconque cause extérieure comme d'une quelconque difficulté ayant pu entraver l'exécution de la condamnation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de 75.500 € ;

qu'il s'agit de la somme qui avait été à bon droit demandée par la SCI L'ATELIER devant le premier juge ;

qu'il ne convient pas, au regard d'une part de la finalité de l'astreinte qui est d'amener le débiteur à exécuter son obligation, d'autre part du principe du double degré de juridiction, enfin de la modification qui est intervenue par la suite dans le contenu de l'une des obligations, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen de la juridiction de premier degré ;

et attendu que la société L'ATELIER ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la société TOMMASI INDUSTRIES, pas plus qu'elle ne caractérise le préjudice qu'elle dit avoir subi ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation de l'astreinte et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Liquide à 75.500 € (SOIXANTE QUINZE MILLE CINQ CENTS) le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 septembre 2012, pour la période du 8 juin 2013 au 6 novembre 2013 ;

Condamne la société TOMMASI INDUSTRIES S.A.R.L. à payer à la SCI L'ATELIER ladite somme de 75.500 € ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société TOMMASI INDUSTRIES S.A.R.L.;

Condamne la société TOMMASI INDUSTRIES S.A.R.L.à payer à la SCI L'ATELIER la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la société TOMMASI INDUSTRIES S.A.R.L.aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01536
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/01536 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;14.01536 ?
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