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09/06/2016 | FRANCE | N°15/19113

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 09 juin 2016, 15/19113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE du 09 Juin 2016

No ROLE : 15/ 19113
6e Chambre C
ORDONNANCE D'INCIDENT NoM 94
Jean Luc X...
C/
Roger Y... Nathalie Z...

Le 09 Juin 2016
Nous, Chantal MUSSO, Présidente de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 24 mars 2016 et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur Roger Y..., demeurant... de nationalité Française assisté de Me Paul GUEDJ de la

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEUR A L'INCI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE du 09 Juin 2016

No ROLE : 15/ 19113
6e Chambre C
ORDONNANCE D'INCIDENT NoM 94
Jean Luc X...
C/
Roger Y... Nathalie Z...

Le 09 Juin 2016
Nous, Chantal MUSSO, Présidente de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 24 mars 2016 et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur Roger Y..., demeurant... de nationalité Française assisté de Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIME du jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

CONTRE/
Monsieur Jean Luc X..., demeurant... assisté de Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A L INCIDENT APPELANT du jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

Madame Nathalie Z... née le 19 janvier 1969 à LA CIOTAT (13600) de nationalité française Assistée de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Demeurant...-13600 LA CIOTAT de nationalité Française assisté de Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE du jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

De l'union entre Madame Nathalie Z... et Monsieur Roger Y... sont issus trois enfants, A... né le 18 novembre 1991, B... né le 8 novembre 1997 et C... né le 16 septembre 2001.
L'union a été dissoute par jugement de divorce en date du 13 janvier 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 7 juin 2005.
Monsieur Jean-Luc X... a agi en contestation de paternité de Monsieur Y... à l'égard des enfants B... et C....
Par jugement du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de TOULON a déclaré l'action prescrite à l'égard de B... et irrecevable l'action concernant C....
Sur appel de Monsieur X..., la cour d'appel de céans, par arrêt du 24 septembre 2009, a déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée à l'égard de C..., ordonné une expertise biologique et confirmé le jugement déféré dans ses autres dispositions.
Par arrêt du 5 mai 2011, la cour a infirmé partiellement le jugement entrepris, dit que Monsieur Y... n'est pas le père de l'enfant C... et établi la paternité de Monsieur X... à son égard.
Le pouvoir formé par Monsieur Y... a été rejeté par décision de la cour de cassation du 24. 10. 2013
Par actes des 13 et 20 novembre 2012, Monsieur Y... a fait assigner Madame Z... et Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, essentiellement à l'effet de les condamner chacun à lui payer la somme principale de 26. 800 euros correspondant d'une part aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant depuis la naissance et jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et d'autre part au montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour les besoins de C... à compter de cette ordonnance et jusqu'au mois d'octobre 2012 inclus.
Monsieur X... n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2015, le juge aux affaires familiales saisi a notamment :- condamné in solidum Madame Z... et Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 26. 800 euros avec intérêts au taux à compter du jugement ;- débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ;- condamné in solidum Madame Z... et Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l'execution provisoire de la décision ;- condamné in solidum Madame Z... et Monsieur X....

Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2015, Monsieur X... a relevé appel général de cette décision.
Par conclusions transmises le 5 février 2016, Monsieur Y... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Monsieur X... n'a pas pris de conclusions sur l'incident.
Nathalie Z... a conclu le 11 mai 2016 sur l'incident, faisant valoir que toutes les parties avaient conclu au fond, et que dès lors, le dossier était en état d'être plaidé. Faire droit à la demande de Roger Y... reviendrait à la priver d'un double degré de juridiction.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 526 du Code de Procédure Civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, Nathalie Z... ne fournit aucun élément permettant d'établir que l'exécution de la décision déférée à la cour serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Quant à Jean-Luc X..., il est complètement muet sur les prétentions de Roger Y.... Il convient de relever que dans son ordonnance de référé du 22 avril 2016, Madame la déléguée du Premier Président relevait pour débouter Jean-Luc X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que ce dernier disposait d'un patrimoine immobilier important, qui pouvait être vendu ou servir de garantie pour un concours bancaire. Elle rajoutait que si Jean-Luc X... ne disposait pas comme il l'affirmait, de liquidités suffisantes, une éventuelle mesure d'exécution forcée serait soit vouée à l'échec, soit limitée à la quotité saisissable, ce qui ne caractérisait pas les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524 du Code de Procédure Civile.
Le même raisonnement peut être tenu pour l'application de l'article 526.
Partant, il sera fait droit à la demande formulée par Roger Y....
Par ces motifs
Ordonnons la radiation de l'affaire
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/19113
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-06-09;15.19113 ?
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