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09/06/2016 | FRANCE | N°15/13323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 09 juin 2016, 15/13323


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016



N° 2016/318













Rôle N° 15/13323







[D] [N]

[S] [H] épouse [N]





C/



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



























Grosse délivrée

le :

à :



ME SEKLY

ME DUHAMEL















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 19 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000148.





APPELANTS



Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard-paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

N° 2016/318

Rôle N° 15/13323

[D] [N]

[S] [H] épouse [N]

C/

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Grosse délivrée

le :

à :

ME SEKLY

ME DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 19 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000148.

APPELANTS

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard-paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edouard-paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Les époux [N] disposent d'un compte courant ouvert auprès de la société Générale.

Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 1992, la société Générale a consenti à Monsieur et Madame [D] [N] un crédit permanent de 4 900€ payable par mensualités de 170€.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2015, le tribunal d'instance de Fréjus a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] [N] à payer à la société Générale :

-12 784,71€ au titre de leur solde débiteur du compte courant avec intérêts tau taux légal sur la somme de 12 782,15€ à compter de l'assignation,

-5 521,19€ au titre du crédit confiance au taux contractuel de 5,04% sur la somme de 5 375,92€ à compter de l'assignation,

- 1€ au titre de l'indemnité forfaitaire,

et ce avec capitalisation annuelle,

et condamné solidairement Monsieur et Madame [D] [N] aux entiers dépens.

Le 22 juillet 2015, Monsieur et Madame [D] [N] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 20 avril 2016, Monsieur et Madame [D] [N] demandent à la cour d'infirmer la décision de première instance et de condamner la société Générale à leur payer la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'à compter de septembre 2012, le montant du découvert autorisé a été porté oralement à 15 000€, avec un débit différé en fin de mois, que le total des factures débitées au 15 octobre 2012 s'élevait à 9 290,77€, que le 18 octobre 2012, la banque, sans en aviser les débiteurs, a décidé de modifier la carte de débit en imposant un débit immédiat ; que cette modification du fonctionnement du compte a entraîné une position débitrice du compte courant, une impossibilité de faire au paiement des échéances du crédit et les autres ordres de virement permanent du compte, qu'en exigeant le remboursement immédiat du solde débiteur, la société Générale a violé les dispositions contractuelles, qu'une telle attitude a eu des conséquences préjudiciables pour Monsieur et Madame [D] [N].

Ils soutiennent que la société Générale n'a pas respecté son obligation de conseil, en consentant des prêts excessifs par rapport aux ressources des parties, que la société Générale ne les a pas mis en garde sur leurs capacités financières, qu'elle n'a pas respecté les dispositions de la loi du 1er juillet 2010 en omettant de vérifier leurs capacités financières avant l'octroi du crédit.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2016, la société Générale conclut à la confirmation de la décision de première instance sur le principe, au rejet de demandes adverses et à la condamnation de Monsieur et Madame [D] [N] à lui régler

-12 784,71€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal sur 12 782,15€ à compter du 2 janvier 2014 et 5 854,67€ outre intérêts au taux de 5,04% sur la somme de 5 375,92€ et ce avec capitalisation annuelle et la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'obligation de conseil et d'information est prescrite, que Monsieur et Madame [D] [N] présentaient des ressources suffisantes lors de l'octroi du crédit pour faire face à leurs échéances et que le crédit consenti souscrit en novembre 1992 n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010

Concernant le compte courant, elle soutient que Monsieur et Madame [D] [N] se prévalent d'une facilité de caisse à hauteur de 15 000€dont il n'est pas justifié, que le débit différé n'entraîne pas un découvert autorisé.

Elle soutient que la clause pénale n'ayant pas de caractère manifestement excessif, il n'y a pas lieu de la réduire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2016

Sur ce :

Attendu que Monsieur et Madame [D] [N] sont ouvert un compte joint auprès de la société Générale en vertu duquel a été attribué à Madame [N] une carte de paiement Visa en octobre 2003avec une capacité de paiement mensuelle de 3 100€, qu'ils ont également souscrit le 25 novembre 1992, un crédit permanent avec une réserver de 4 878,37€, que les décomptes produits démontre que le solde débiteur de leur compte joint depuis novembre 2012 a entraîné la déchéance du terme en juillet 2013 ;

Attendu qu'ils soutiennent que seul l'abandon par la banque du paiement différé des achats payés à l'aide de la carte visa dont ils auraient bénéficié, a mis en péril leur budget, que toutefois, ils produisent à l'appui de leurs dires, un relevé de compte d'où il résulte que leur solde était largement débiteur le 18 novembre 2012 et ce nonobstant le paiement différé au 15 octobre 2012, que le compte présente un fonctionnement similaire à celui résultant de la lecture du relevé de compte du mois de septembre 2012 sur lequel le débit mensuel de la carte visa est réalisé le 14 septembre 2012, voir celle d'août 2012, sur lequel le débit mensuel des paiements réalisés avec la carte est opéré le 14 août 2012, de sorte qu'il résulte de la lecture des relevés de comptes des intéressés que la procédure n'a pas été brusquement modifiée ainsi qu'ils le prétendent mais que leur compte qui présentait, après déduction des paiements différés, un solde créditeur jusqu'en septembre 2012 , a présenté à cette époque un solde largement débiteur en raison de l'importance des dépenses engagées , l'usage de la carte ayant généré un débit de 1 817€ en août, 5868€ en septembre pour atteindre 11 736€ en septembre 2012,

Attendu que l'emprunteur dispose d'un délai de cinq ans pour agir contre son créancier en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, que les emprunteurs ayant conclu le contrat le 25 novembre 1992, leur action fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information en matière de crédit est prescrite, sachant que les dispositions de la loi du 1er juillet 2010 n'est pas applicable au contrat en cours concernant les obligations de mise en garde à la charge du prêteur;

Attendu que de surcroît, il convient de souligner que lors de leur engagement pour un crédit permanent de 4 878,37€ payable par mensualités de 170 €, Monsieur [N] déclarait exercer une profession libérale et percevoir 10 284 francs de ressources mensuelles, Madame [N], employée auprès de la société générale, percevait un salaire de 19 976 francs et qu'il s déclaraient assurer le remboursement d'un prêt en versant des échéances de 1 250 francs jusqu'en 1996, de sorte qu'il est constant que le crédit était adapté à leurs capacités financières , ainsi que le démontre leur capacité a y faire face pendant 20 ans ;

Attendu que les débiteurs ne sollicitent ni délais de paiement ni réduction de la clause pénale ;

Attendu que le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, l'appréciation inexacte de leurs droits par les appelants n'est pas constitutive d'une faute ; que s'estimant lésées dans leur droit, ils ont pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur leurs demandes ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt par contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement de première instance à l'exception des sommes allouées au titre du crédit permanent,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [D] et [S] [N] à payer à la société Générale la somme de 5 854,67€ actualisé au assortie des intérêts au taux de 5,04 %, sur 5 375,92€

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamne Monsieur et Madame [D] et [S] [N] aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13323
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/13323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;15.13323 ?
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