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09/06/2016 | FRANCE | N°15/11472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 09 juin 2016, 15/11472


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016



N° 2016/312













Rôle N° 15/11472







[Y] [U]





C/



[B] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



ME GOMBERT

ME CHEROT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Co

mmerce de MARSEILLE en date du 08 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01469.





APPELANT



Monsieur [Y] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL NOCONOS'CO »

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

N° 2016/312

Rôle N° 15/11472

[Y] [U]

C/

[B] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

ME GOMBERT

ME CHEROT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01469.

APPELANT

Monsieur [Y] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL NOCONOS'CO »

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [L] exerçant sous l'enseigne BAR DU COURS

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au terme d'un contrat de location gérance du 12 avril 2010 conclu pour une durée d'un an à compter du 22 décembre 2009, renouvelable par tacite reconduction, la SARL Nocono's.Co a donné à bail à Mme [L] un fonds de bar, débit de boissons, restaurant, PMU pour une redevance mensuelle de 1.794 euros TTC ; par jugement en date du 26 mars 2013 le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nocono's.Co et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire ; dès le 2 mai, Maître [U] a informé Mme [L] de sa qualité lui demandant de bien vouloir lui adresser les redevances dues ; puis, par assignation en date du 28 juin 2013, il l'a attrait devant le Tribunal de commerce aux fins de paiement des redevances à compter du mois d'avril 2013 et résiliation du contrat.

Par jugement en date du 8 juin 2015, le Tribunal de commerce de Marseille a débouté Maître [U], es qualité, de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 960 euros au titre de frais d'investissement indûment exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; a liquidé les dépens, toutes taxes comprises, à la somme de 82,08 euros mise à sa charge ; a rejeté les autres demandes ; le tribunal a retenu que Mme [L] était bien fondée à opposer une exception d'inexécution tirée de son impossibilité à exploiter l'intégralité des activités du fonds de commerce.

Maître [U], es qualité, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 14 avril 2016, il conclut à la réformation du jugement déféré ; à la résiliation du contrat de location gérance faute de paiement des redevances échues à compter du mois d'avril 2013 ; au paiement de la somme de 42.546 € au titre des redevances, somme à parfaire au jour où le Tribunal statuera, et ce jusqu'à libération complète des lieux et cessation de l'exploitation commerciale ; à la restitution du fonds de commerce aux frais de Mme [L] ; au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Il soutient que le silence de la locataire et le paiement, sans aucune protestation, des redevances jusqu'au mois de mars 2013, démontre qu'aucune difficulté d'exploitation du fonds de commerce n'a existé, la locataire n'ayant fait valoir ce moyen qu'en suite de l'assignation ; qu'elle n'a également pas déclaré au passif de la liquidation la créance dont elle réclame paiement à titre reconventionnel ; qu'en réalité, il n'est démontré aucune réelle difficulté d'exploitation à compter du la décision de la commission de 2010, dont l'effet a pris fin en novembre ; qu'en tout état de cause, elle a exploité l'activité bar, l'activité restauration étant résiduelle au regard des chiffres d'affaire dès 2009 ; que le fonds a été évalué à une valeur conséquente par l'expert missionné pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; qu'ainsi Mme [L] ne peut prétendre à ne payer aucune redevance ; qu'elle a continué à exploiter le fonds jusqu'en septembre 2015, s'agissant des activités bar et jeux, évaluées à 200.000 euros ; qu'elle n'a jamais contacté son bailleur pour renégocier le montant des redevances et ne lui a pas répondu en dépit des courriers recommandés qui lui étaient adressés ; que l'éventuelle non délivrance partielle du fonds de commerce ne peut se résoudre que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la privation des redevances dues ; que les frais de remise en état constituent une créance antérieure à la liquidation judiciaire et non opposable par définition, la créance indemnitaire n'ayant pas plus été déclarée au passif.

Aux termes de ses écritures en date du 8 avril 2016, l'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions du 14 janvier 2016 ; à la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile ; au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir que l'appelant n'a pas respecté le délai de l'article 910 du Code de procédure civile pour conclure ; que contrairement aux mentions portées sur le bail la société Nocono's.Co n'était pas propriétaire des locaux objets de la location gérance ; qu'un congé sans offre de renouvellement à effet au 30 septembre 2011 a été délivré à la SARL Nocono's.Co et que l'expertise judiciaire visant à fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Nocono's.Co a donné lieu au dépôt d'un rapport en date du 16 octobre 2012 ; que selon arrêté municipal en date du 23 juillet 2015, elle même et la société Nocono's.Co ont été mis en demeure par le Maire de la Commune de [Localité 1] de libérer les locaux dans ses parties privées et commerciales impérativement pour le lundi 14 septembre 2015 à 14H ; qu'elle a quitté les lieux le 14 septembre 2015, date à laquelle toute exploitation commerciale a cessé ; que le montant de la redevance correspondait à l'exploitation d'un bar, restaurant, PMU ; qu'elle est fondée en son exception d'inexécution par suite de l'avis administratif du 30 septembre 2010, défavorable à l'exploitation des lieux ; que les travaux qu'elle a réalisés en suite de l'avis de la commission ne lui ont permis que la réouverture partielle du seul bar à l'exclusion du restaurant ; qu'elle en a informé oralement le bailleur ; qu'elle n'a donc exploité l'activité de restauration que durant quelques mois ; que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ; qu'elle s'est ainsi acquittée du montant total de la redevance durant 3 ans alors que seule une partie du fonds était exploitable ; que ses demandes en paiement sont justifiées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016.

SUR CE

Mme [L] qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état est irrecevable en sa demande formée devant la cour visant à voir rejeter les conclusions du 14 janvier 2016.

Il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que le contrat de location gérance portait sur l'exploitation d'un fonds de bar, débit de boissons, restaurant, PMU à compter du 22 décembre 2009 ; par courrier notifié le 7 octobre 2010, le maire de la commune a invité Mme [L] à fermer son établissement dans les 24 h en suite de l'avis négatif délivré le 30 septembre 2010 par la commission de sécurité au motif notamment de l'absence de mise en conformité du gaz et de l'électricité ; par arrêté en date du 17 novembre 2010, en suite de l'avis favorable émis par la commission le 8 novembre 2010, s'agissant de l'exploitation d'un bar et d'un magasin de vente, le maire de la commune de [Localité 1] a autorisé Mme [L] « à rouvrir l'établissement » « Bar Restaurant du Cours » ; il s'en déduit, ce que ne conteste pas la société Nocono's.Co que l'activité restauration a été fermée ; ce fait résulte également des constations de l'expert, désigné à fin d'évaluation de l'indemnité d'éviction devant être allouée à la société Nocono's.Co, lequel mentionne « l'état de l'immeuble empêche de pouvoir utiliser les autres pièces que le bar et une partie de la cave »  ; toutefois, si Mme [L] produit 6 attestations aux termes desquelles les témoins déclarent avoir eu l'occasion de déjeuner dans son établissement, elle s'abstient de produire les chiffres d'affaire établissant la baisse d'activité qu'elle invoque à compter de l'avis de la commission ; or, si il est établi que l'activité restauration n'a pu être exercée à compter du mois d'octobre 2010, il n'est pas contesté que les deux autres activités Bar et PMU ont pu reprendre dès le 17 novembre 2010 ; par ailleurs, et comme le soutient l'appelant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme [L] se soit plainte de cette situation auprès du bailleur ; l'exception d'inexécution doit en conséquence n'être retenue qu'à concurrence du tiers de la redevance à compter du mois d'octobre 2010, outre un mois de fermeture totale ; selon décompte non contesté en son quantum, il est réclamé paiement d'une somme 42.546 euros correspondant aux redevances échues au 30 mars 2015 ; il en résulte qu'il ne sera fait droit à la demande qu'à concurrence de la somme de 42.546 - [1794 + (598 x 39) + (600 x 15) =] 8.430 euros ; en revanche, il ressort des débats que les locaux ont été restitués suite à l'arrêté municipal du 23 juillet 2015 en ordonnant la libération, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes à fin de résiliation du bail et restitution des lieux loués.

Il n'est pas contesté que Mme [L] n'a pas déclaré la créance de la somme de 2 960 euros dont elle sollicite le paiement au titre de frais d'investissement qu'elle affirme avoir indûment exposés; il en résulte qu'elle n'est pas fondée à obtenir confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Me [U] es qualité au paiement de cette somme.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimée, les parties devant être déboutées de leurs demandes non fondées formées à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou amende civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Déclare irrecevable la demande formée sur le fondement de l'article 910 du Code de procédure civile.

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau

Condamne Mme [L] à payer à Me [U] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Nocono's.Co la somme de 8.430 euros.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Condamne Mme [L] à payer à Me [U] es qualité une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/11472
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/11472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;15.11472 ?
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