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09/06/2016 | FRANCE | N°15/11304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 09 juin 2016, 15/11304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016



N° 2016/267













Rôle N° 15/11304







[I] [E]





C/



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

CPAM DES BOUCHES-DU-

RHONE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me GILETTA

Me TUILLIER











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13785.





APPELANT



Monsieur [I] [E]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, sub...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

N° 2016/267

Rôle N° 15/11304

[I] [E]

C/

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

CPAM DES BOUCHES-DU-

RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Me GILETTA

Me TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13785.

APPELANT

Monsieur [I] [E]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 2])

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

[Adresse 3]

caducité à son égard par ordonnance du 05 janvier 2016

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 10 mai 2004 M. [I] [E] qui circulait en moto a eu un accident (travail- trajet) provoqué par la survenue d'un chat sur la chaussée.

Il a été blessé dans cet accident.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui n'a pas contesté son obligation d'indemnisation a désigné le docteur [D] afin d'examiner M. [E] ; l'expert a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2006 fixant la date de consolidation des blessures au 10 juillet 2006.

Par jugement du 16 septembre 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur les frais médicaux et le préjudice professionnel de M. [E] et a fixé les autres chefs de son préjudice corporel à la somme de 51'900 € ; par jugement du 27 novembre 2012 cette même juridiction a évalué le préjudice professionnel de M. [E] à la somme de 60'000 €.

L'état de santé de la victime s'étant aggravé le FGAO a de nouveau mandaté le docteur [D] ; l'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2011.

Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2013 M. [E] a assigné le FGAO, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (Cpam), prise en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir la condamnation de celui-ci sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à réparer le préjudice résultant de l'aggravation de son état.

Par jugement du 2 juin 2015 cette juridiction a :

- donné acte au FGAO de ce qu'il ne conteste pas devoir indemniser M. [E] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état,

- évalué le préjudice corporel de M. [E] après déduction des débours de la Cpam à la somme de 9 355 € ,

- condamné le FGAO à verser à M. [E] les sommes suivantes avec les intérêts légaux à compter de la décision :

* 1 215 € déduction faite de la provision précédemment allouée,

* 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les dépens la charge du Trésor public.

Il a détaillé ainsi qu'il suit l'aggravation du préjudice corporel de M. [E] :

- déficit fonctionnel temporaire : 4 165 € (soit déficit fonctionnel temporaire total : 150 €, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 375 €, à 25 % : 3225 €, à 10 % : 415 €)

- souffrances endurées : 4 400 €

- déficit fonctionnel permanent : 14'400 €

- préjudice esthétique : 100 €

- préjudice d'agrément : aucune somme le préjudice invoqué à ce titre étant en lien avec le préjudice initial et non avec la seule aggravation.

Le tribunal a notamment considéré qu'il résulte de la créance définitive de la Cpam en date du 15 novembre 2013 que M. [E] a perçu une rente accident du travail depuis le 7 juin 2011, que le versement de cette rente étant postérieur à la décision fixant le préjudice initial ou à tout le moins n'ayant pas été porté à la connaissance du tribunal, cette créance n'avait pas pu s'imputer sur l'indemnisation du préjudice professionnel et du déficit permanent partiel initial, que cette rente indemnise outre l'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel permanent résultant du dommage initial mais aussi de l'aggravation dans la mesure où le versement de cette rente est postérieur à l'aggravation survenue en 2008 et 2009, que dès lors son montant doit être déduit des sommes à allouer à la victime en aggravation.

Par actes du 22 juin 2015 et du 9 décembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel général de cette décision.

Ces appels respectivement enrôlés sous les numéros 15/11304 et 15/21730 ont été joints pour être suivis sous le premier numéro par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 mars 2016.

Par ordonnance du 5 janvier 2016 à ce jour irrévocable le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la Cpam sur le fondement de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.

Moyens des parties

M. [E] demande dans ses conclusions du 6 novembre 2015, en application de la loi du 5 juillet 1985, infirmant le jugement, de :

- juger qu'aucune somme relative à la procédure d'indemnisation du préjudice initial ne peut être déduite au stade de la procédure d'aggravation,

- condamner le FGAO à lui verser la somme de 32'030 € à titre de dommages-intérêts en liquidation des préjudices subis du fait de l'aggravation de ses blessures et ce déduction faite des provisions déjà versées soit la somme totale de 40'180 € se décomposant ainsi :

* déficit fonctionnel temporaire : 8 380 € (déficit fonctionnel temporaire total : 50 € et

250 €, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 750 €, à 25 % 3100 € et 3400 €, à 10 % 830 €)

* souffrances endurées : 8 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 16'800 €

* préjudice esthétique : 2 000 €

* préjudice d'agrément : 5 000 €,

- condamner le FGAO au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient d'une part que le tribunal a minimisé l'ensemble de ses préjudices car il communique un certificat médical du docteur [U] qui établit qu'il souffre de douleurs invalidantes de la cheville droite et du genou gauche et d'une diminution de l'ensemble de ses amplitudes articulaires, un certificat du docteur [H] qui précise que des douleurs inflammatoires et mécaniques sont réapparues depuis deux mois et qu'il n'est plus à même de pratiquer aucune activité physique et l'expert a retenu qu'il présente une légère claudication à la marche ce qui constitue un handicap, d'autre part, que son préjudice d'agrément est réel et ne se résume pas dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive.

Il estime que le tribunal a retenu, à tort, que la rente accident du travail qu'il a perçue indemnise outre l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent résultant du dommage initial ceux résultant de l'aggravation, ce qui est contraire aux principes d'autorité de la chose jugée et de force de la chose jugée du jugement du 27 novembre 2012 car le tribunal avait statué sur le préjudice initial et par là-même sur la question de l'imputation d'une éventuelle rente, qu'en outre l'organisme social interrogé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure initiale a communiqué le 11 mars 2012 son titre de créance définitive sans attester d'aucune rente accident du travail ; il invoque, à ce titre, la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Le FGAO demande dans ses conclusions du 10 septembre 2015, de :

- réduire le préjudice corporel de M. [E] du fait de l'aggravation de son état de santé aux sommes suivantes :

* déficit temporaire partiel à 50 % : 600 €, à 25 % : 2 500 €, à 10 % : 350 €

* souffrances endurées : 4 300 €

* préjudice esthétique : 600 €

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel et, très subsidiairement, réduire à sa plus simple expression le montant de l'indemnité pouvant être allouée à ce titre en première instance,

- dire n'y avoir lieu de majorer les différentes indemnités allouées par le premier juge,

- juger que la rente accident du travail versée au titre d'une incapacité permanente de 25 % mise en place depuis l'indemnisation du préjudice initial a vocation à réparer notamment l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. [E],

- juger en conséquence que les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir doivent venir en déduction de l'indemnité allouée au titre de l'aggravation de 8 % du déficit fonctionnel présenté par M. [E],

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a constaté qu'il ne revenait aucune indemnisation complémentaire à M. [E] pour ce poste de préjudice,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'aggravation de l'état de M. [E] n'était pas à l'origine du préjudice d'agrément invoqué,

- constater que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de la poursuite d'une activité spécifique sportive ou de loisir qui soit due à la seule aggravation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [E] aux dépens avec distraction pour ceux d'appel.

Il fait valoir que M. [E] a bénéficié indûment lors de la réparation de son préjudice initial d'une indemnisation qui n'a pas tenu compte des prestations sociales, que le versement de la rente étant postérieur à la décision réparant le préjudice initial, la rente ne peut s'imputer sur ce préjudice mais doit l'être sur l'indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation survenue dans les années 2008 et 2009 puisqu'elle a bien vocation à réparer les conséquences de cette aggravation et que, contrairement à ce qu'affirme M. [E], la prise en compte de cette rente n'aura pas pour effet de remettre en cause l'indemnisation allouée initialement au titre du préjudice subi avant l'aggravation.

Il ajoute que M. [E] ne justifie pas de la privation de l'exercice d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, qui seule peut justifier une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément.

Il avance enfin que les dépens ne font pas partie des sommes pouvant être mises à sa charge, en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.

Motifs de la décision

Le droit à indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel subi par M. [E] n'est pas contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de l'aggravation de ce préjudice.

Sur le préjudice corporel

Il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 septembre 2008, à ce jour définitif, que la consolidation des blessures de M. [E] a été fixée au 10 juillet 2006 et que par jugement en date du 27 novembre 2012, également définitif, cette même juridiction a alloué à M. [E] une somme de 60 000 € en réparation de son préjudice professionnel précédemment réservé.

Dans son rapport du 6 janvier 2011, l'expert, le docteur [D] indique que depuis l'expertise de consolidation initiale, l'état du genou gauche de M. [E] s'est dégradé avec notamment des phénomènes d'instabilité ayant nécessité une arthroscopie et une ligamentoplastie, que l'évolution des séquelles de la fracture du pilon tibial s'est faite vers une arthrose de la cheville et du coup de pied, que sur le plan professionnel M. [E] n'a jamais repris son travail depuis l'accident, que sur le plan fonctionnel persistent une claudication et un accroupissement limité, qu'il n'y a pas de majoration de la raideur de la cheville droite par rapport à l'expertise de consolidation, que le genou gauche reste enraidi en flexion avec une chondropathie fémoro-patellaire, les cicatrices d'intervention (ligamentoplastie) étant de bonne qualité, que persistent deux petites cicatrices d'arthroscopie et une cicatrice de transplant ligamentaire, qu'au total l'état de santé de M. [E] s'est bien aggravé et peut être considéré comme consolidé.

L'expert a conclu à :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 27 octobre 2008 au 27 octobre 2010,

- une période de gêne temporaire totale le 27 octobre 2008 et du 2 juillet 2009 au 6 juin 2009,

- une période de gêne temporaire partielle à 50 % du 7 juillet 2009 au 7 août 2009, à 25 % du 28 octobre 2008 au 1er juillet 2009 et du 8 août 2009 au 15 mai 2010 et à 10 % du 11 mai 2010 27 octobre 2010

- une consolidation au 27 octobre 2010,

- un déficit fonctionnel permanent global de 20 % soit une aggravation de 8 %

- de nouvelles souffrances endurées de 3/7

- un nouveau préjudice esthétique de 0,5/7

- M. [E] conserve une gêne professionnelle au métier de serveur mais ceci a déjà été débattu lors de la première expertise de consolidation et une répercussion sur les activités d'agrément mettant en jeu les membres inférieurs.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1967, de son activité de serveur lors de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels 51 968,70 €

Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 27 octobre 2008 au 27 octobre 2010, soit 51 968,70 € (70 jours x 71,19 € par jour) au vu du décompte définitif de cet organisme communiqué par le FGAO en date du 15 novembre 2013, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'aggravation et la consolidation.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire4 600 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 160 € (800 € x 6 jours : 30 jours) pendant la période d'incapacité totale de 6 jours et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 50 % de 1 mois soit 400 € (800 € x 50 % x 1 mois) à 25 % de 18 mois soit 3 600 € (800 € x 25 % x 18 mois) et à 10 % de 5,5 mois soit 440 € (800 € x 10 % x 5,5 mois) soit au total 4 600 €.

- Souffrances endurées6 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l'hospitalisation, des soins et rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent16 800 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il est caractérisé par des phénomènes d'instabilité du genou gauche et l'évolution des séquelles de la fracture du pilon tibial vers une arthrose de la cheville et du coup de pied, ce qui conduit à un taux de 8 % d'aggravation, qui participe d'un déficit fonctionnel permanent total de 20 %, justifiant l'indemnité de 16 800 € sollicitée pour un homme âgé de 43 ans à la nouvelle consolidation.

L'aggravation de l'état de M. [E] donnant lieu à indemnisation complémentaire ne peut avoir pour effet de remettre en question ni l'évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées à son profit de sorte que les prestations versées par le tiers payeur ne peuvent être imputées sur l'aggravation du préjudice que si elles contribuent à l'indemnisation de ce préjudice.

Il résulte du décompte de la Cpam au 15 novembre 2013 que ce tiers payeur a réglé à M. [E] une rente accident du travail de 101 616,88 €, comprenant à concurrence de 11 187,88 € les arrérages versés du 7 juin 2011 au 15 novembre 2013 et à hauteur de 90 429 € le capital représentatif ; M. [E] n'a été consolidé au titre de l'accident du travail que le 7 juin 2011 et la rente au taux de 25 % qu'il a perçue englobe l'intégralité de son déficit fonctionnel permanent en droit commun de 20 % ; il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2012 que cette rente n'a pas été imputée sur le préjudice professionnel de M. [E].

La part de rente à imputer au titre de l'aggravation est dès lors la suivante :

- au titre des arrérages : 11 187,88 € x 8 % / 20 % = 4 475,15 €

- au titre du capital : 90 429 € x 8 % / 20 % = 36 171,60 €.

Total : 4 475,15 € + 36 171,60 € = 40 646,75 €.

Aucune somme ne revient à ce titre à M. [E].

- Préjudice esthétique 800 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Qualifié de 0,5/7 au titre des petites cicatrices d'arthroscopie et de la cicatrice de transplant ligamentaire, il doit être indemnisé à hauteur de 800 €.

- Préjudice d'agrément/

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [E] ne justifie pas que depuis sa précédente consolidation, il est privé de l'exercice d'une activité de cette nature, qu'il exerçait malgré son déficit fonctionnel permanent de 12 %, les attestations qu'il a communiquées faisant toutes référence à une impossibilité de pratique depuis l'accident de 2004 ; il doit être débouté de toute demande à ce titre.

Le préjudice corporel global en aggravation subi par M. [E] s'établit ainsi à la somme de 80 168,70 € soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 11 400 € lui revenant, provisions non déduites qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 juin 2015 à hauteur de 9 355€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2016 à hauteur de 2 045 €.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du Trésor public en application des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.

L'équité commande d'allouer à M. [E] une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global aggravé de M. [I] [E] à la somme de 80.168,70 €,

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 11 400 €,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [I] [E] les sommes de :

* 11 400 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 à hauteur de 9 355€ et du 9 juin 2016 à hauteur de 2 045 €,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11304
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/11304 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;15.11304 ?
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