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09/06/2016 | FRANCE | N°14/24104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 09 juin 2016, 14/24104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 374













Rôle N° 14/24104







[B] [M]





C/



Syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ROUSSEAU & ASSOCIES



Me Stéphane CHOUKROUN













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11.13.904.





APPELANTE



Madame [B] [M]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de de Maître Sophie BRICCO, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 374

Rôle N° 14/24104

[B] [M]

C/

Syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSSEAU & ASSOCIES

Me Stéphane CHOUKROUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11.13.904.

APPELANTE

Madame [B] [M]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de de Maître Sophie BRICCO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LES BOIS MURES', sis [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[B] [M] est propriétaire des lots 320 (cottage type B1) et 321 (cottage type A) et détient à ce titre 56/25 000èmes et 45/25 000èmes des parties communes dans l'immeuble « [Adresse 1] », soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3]).

Par acte d'huissier délivré le 7 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société « nouvelle gestion immobilière » a fait assigner [B] [M] devant le tribunal d'instance de Grasse, au visa des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- 4 733,86 € de solde de charges impayées,

- 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le tribunal d'instance de Grasse a :

- condamné [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 614,26€, correspondant au solde des charges de copropriété impayées au 9 octobre 2013, avec intérêts légaux depuis le 7 novembre 2013,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires,

- condamné [B] [M] à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- condamné [B] [M] aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 décembre 2014, [B] [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [B] [M] sollicite :

- la réformation du jugement,

- le rejet des prétentions adverses, ou subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente de la mesure d'instruction qu'elle sollicite,

- la désignation d'un expert aux fins de vérification de la répartition des charges,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour elle :

- alors qu'elle doit supporter 67 et 53 (120) tantièmes de charges communes sur ses deux lots, les charges lui sont décomptées pour 190 tantièmes ;

- les assemblées générales ont toutes été contestées depuis 2011 ;

- celle de 2011 a été annulée par jugement du 2 avril 2013, et les instances relatives aux deux autres sont pendantes devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, les conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juillet 2015 par le syndicat descopropriétaires, ont été déclarées irrecevables en application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur les charges de copropriété :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Il ressort des explications de [B] [M] et du jugement contesté que depuis 1996, une nouvelle répartition des charges a été décidée en assemblée générale et a ensuite été reconduite d'assemblée générale en assemblée générale.

Si [B] [M] indique et justifie que l'assemblée générale du 5 février 2011 a été annulée par jugement du 2 avril 2013, elle n'établit pas le caractère définitif de ce jugement alors qu'il a été relevé en première instance que le jugement avait été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 mars 2014.

A ce stade des débats, [B] [M] ne justifie donc d'aucune décision définitive ayant annulé les résolutions des assemblées générales adoptant la répartition des charges sur la base de laquelle le syndic comptabilise les charges à l'égard de chacun des copropriétaires.

Elle n'est donc pas fondée à contester, par voie d'exception, sur l'action en recouvrement de charges, la répartition votée en assemblée générale et applicable aux charges échues tant qu'il n'a pas été prononcé d'annulation définitive desdites assemblées générales.

Il n'y a pas lieu, en l'état du contentieux existant sur la validité des assemblées générales, de faire droit à la demande d'expertise de [B] [M] tendant à vérifier si la répartition des charges est conforme au règlement de copropriété et à la réglementation en vigueur alors que sa contestation porte sur la répartition consécutive à des décisions d'assemblées générales de 2012 et 2013, dont la validité n'est pas définitivement écartée.

Le jugement ayant condamné [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 614,26 € avec intérêts légaux depuis le 7 novembre 2013, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2013, sera donc confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

[B] [M] sera en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne [B] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/24104
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/24104 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.24104 ?
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